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06/06/2017 | FRANCE | N°16BX00402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 16BX00402


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1205437 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la SAS TéléMénager Moré, a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Albi du 12 octobre 2012 délivrant à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois un permis de construire pour la création d'un nouveau crématorium ainsi que la réhabilitation et l'extension des locaux d'un funérarium, sur le territoire communal, en se fondant sur les trois moyens tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire au r

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Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1205437 du 2 décembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la SAS TéléMénager Moré, a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Albi du 12 octobre 2012 délivrant à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois un permis de construire pour la création d'un nouveau crématorium ainsi que la réhabilitation et l'extension des locaux d'un funérarium, sur le territoire communal, en se fondant sur les trois moyens tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et de la méconnaissance des articles U3-6 et U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi.

Par un arrêt rendu le 15 novembre 2016 dans les instances n°s 16BX00402, 16BX00468, la cour, statuant sur la requête d'appel de la commune d'Albi dirigée contre ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2015, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi et d'impartir à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois un délai de trois mois pour obtenir un permis de construire modificatif sur ce point.

Par deux mémoires en communication de pièces enregistrés, dans les instances n°s 16BX00402 et 16BX00468, les 13 décembre 2016 et 20 janvier 2017, la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois indique que consécutivement au dépôt d'un permis modificatif le 9 décembre 2016, dont l'objet est la suppression de la liaison piétonne initialement destinée à relier les deux bâtiments du crématorium et du funérarium, le déplacement des aires de stationnement deux roues et le rajout des places de stationnement requises par l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme, un permis de construire modificatif n° PC 81 004 11 X1269M02 a été délivré par le maire de la commune d'Albi par arrêté du 19 janvier 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La cour, par l'arrêt susvisé du 15 novembre 2016, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre le permis accordé le 12 octobre 2012 à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois par le maire de la commune d'Albi pour la création d'un nouveau crématorium ainsi que la réhabilitation et l'extension des locaux d'un funérarium, sur le territoire communal, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi et d'impartir à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois un délai de trois mois pour obtenir un permis de construire modificatif sur ce point. Un permis de construire modificatif a été délivré à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois par arrêté du maire de la commune d'Albi du 19 janvier 2017, lequel prévoit la suppression de la liaison piétonne initialement envisagée afin de relier les deux bâtiments du crématorium et du funérarium, le déplacement des aires de stationnement deux roues et le rajout de places de stationnement.

Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. En vertu de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi : " Les obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement sont applicables : A tout projet de construction ; A toute modification d'une construction déjà existante pour le surplus de stationnement requis. / (...) Le nombre d'aires de stationnement exigées est calculé et arrondi au nombre supérieur en fonction des normes minimales suivantes : (...) pour les constructions à usage de commerce : de moins de 100 m² de surface de vente par commerce : non réglementé ; au-delà des 100 premiers m² de surface de vente : 1 place par tranche de 15 m² de surface de vente / pour les constructions à usage de bureaux : 1 aire de stationnement par tranche de 40 m² de SHON (...). Les règles ci-dessous sont applicables aux constructions des personnes publiques, affectées à un service public ou d'intérêt collectif : (...) - pour les bâtiments de loisirs, culturels, de détente et d'agrément : 1 place pour 5 places de capacité d'accueil. (...) - pour le stationnement des deux roues (vélos, motos...), les normes applicables sont les suivantes : (...) pour les bureaux et services publics : 2 places pour 100 m² ; (...) La règle applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de construire ne peut satisfaire, pour des raisons d'ordre technique, urbanistique ou architectural aux obligations imposées en matière de réalisation de places de stationnement, le constructeur devra se conformer aux dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme. ". Pour l'application de ces dispositions, le bénéficiaire ne saurait se prévaloir de places de stationnement déjà existantes mais doit nécessairement créer ou avoir réalisé en prévision de la réalisation de cette construction les places supplémentaires nécessaires à celle-ci sur le terrain d'assiette du projet, sauf à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur et désormais reprises à l'article L. 123-1-12 de ce code.

4. Pour considérer que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi était de nature à fonder l'annulation du permis de construire litigieux du 12 octobre 2012, la cour a relevé, dans l'arrêt susvisé du 15 novembre 2016, qu'alors que ce projet, tel qu'il figurait initialement dans le dossier de demande de permis de construire, impliquait la construction d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 1 742 m² et requérait, application faite des coefficients définis pour chaque catégorie de destination correspondante, la création subséquente d'un total de 93 places de stationnement, le nombre de places envisagées par le pétitionnaire pour répondre à ses obligations en la matière ne s'élevait au mieux qu'à 46 dans le permis initial ou 50 dans le permis modificatif. La cour a relevé à cet égard, d'une part, que les 30 places existant sur le parking situé sur la parcelle HV n° 44, que le pétitionnaire a indiqué vouloir " conserver ", ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du nombre d'emplacements de stationnement à créer et que, d'autre part, les 12 places mentionnées dans le dossier du pétitionnaire, correspondant au parking couvert situé sur la parcelle n° 78 B, comprenaient " sept places existantes " et que seules cinq places seraient donc créées dans l'extension.

5. Il ressort de l'examen du permis modificatif du 19 janvier 2017 délivré à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois par le maire de la commune d'Albi, dûment communiqué pour observations à la SAS TéléMénager Moré, qu'il prévoit, d'abord, la suppression de la liaison piétonne initialement envisagée afin de relier les deux bâtiments du crématorium et du funérarium et qui impliquait pour ce faire la destruction de 37 places de stationnement jouxtant le mur du cimetière de Caussel, ensuite, le déplacement des aires de stationnement deux roues et, surtout, la création de 46 nouvelles places de stationnement à proximité du crématorium et du funérarium. Exclusion faite des 37 places jouxtant le mur du cimetière de Caussel, qui ne peuvent être prises en compte dans le calcul des places créées par le pétitionnaire dès lors qu'elles existaient déjà sur le parking situé sur la parcelle HV n° 44, il convient, pour l'application des dispositions de l'article U3-12, d'ajouter les 46 nouvelles places ainsi prévues par ledit permis modificatif, d'une part, aux places à créer mentionnées dans le dossier de demande de permis de construire initial au niveau du funérarium (15 places), du crématorium (26 places) et du parc de stationnement couvert (5 places), et, d'autre part, aux quatre places supplémentaires autorisées dans un premier permis de construire modificatif en date du 11 juin 2014 au niveau du parking central (deux places) et du crématorium (deux places). Ainsi, compte tenu de ce nouveau permis modificatif du 19 janvier 2017, le nombre de places créées par le pétitionnaire s'élève désormais à 96, soit en dessus du total requis de 93 mentionné au point 4. Par suite, la délivrance d'un tel permis a régularisé le vice, relevé par la cour de céans dans son arrêt susvisé du 15 novembre 2016, et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article U3-12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Albi.

6. Dès lors qu'aucun des autres moyens soulevés par la SAS TéléMénager Moré à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme litigieuse n'apparaissent fondés, la commune d'Albi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire litigieux du 12 octobre 2012 et à demander, par suite, l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions de la requête n° 16BX00468 aux fins de sursis à exécution :

7. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 décembre 2015, les conclusions de la requête n° 16BX00468 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16BX00468 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1205437 du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : Le jugement n° 1205437 du 2 décembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SAS TéléMénager Moré devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Albi et la SAS TéléMénager Moré tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les deux présentes instances sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TéléMénager Moré, à la commune d'Albi et à la société publique locale Pôle Funéraire public de l'Albigeois. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N°s16BX00402, 16BX00468


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX00402
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-06;16bx00402 ?
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