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06/06/2017 | FRANCE | N°15BX02932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15BX02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a été recrutée par le SIVOM du canton de Tardets (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 1er février 2003, par un contrat à durée déterminée de trois ans, afin d'exercer les fonctions d'éducatrice sportive. Elle a été titularisée dans le grade d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 1er janvier 2006. L'intéressée a été placée en congé de longue maladie, du 24 novembre 2009 au 23 novembre 2012, puis compte tenu de l'épuisement de ses droits à congés de maladie, e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a été recrutée par le SIVOM du canton de Tardets (Pyrénées-Atlantiques), à compter du 1er février 2003, par un contrat à durée déterminée de trois ans, afin d'exercer les fonctions d'éducatrice sportive. Elle a été titularisée dans le grade d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 1er janvier 2006. L'intéressée a été placée en congé de longue maladie, du 24 novembre 2009 au 23 novembre 2012, puis compte tenu de l'épuisement de ses droits à congés de maladie, en disponibilité d'office, avant de bénéficier, à sa demande, d'un placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2013. Elle a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Tardets à lui verser une indemnité de 100 000 euros en réparation des préjudices causés par les faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1400167 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 31 août 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2015, Mme D...représentée par Me E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2015 ;

2°) de condamner le SIVOM du canton de Tardets à lui verser une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice subi du fait de harcèlement moral ;

3°) de mettre à la charge du SIVOM du canton de Tardets la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'agissements de harcèlement moral dès lors que la baisse de sa notation à partir de 2007 et les remarques verbales dont elle a fait l'objet sont intervenues dans le contexte de l'annonce de difficultés économiques quant au maintien de son emploi ;

- la baisse de sa notation motivée par l'insuffisance professionnelle était injustifiée, faute pour le SIVOM d'avoir défini ses missions par une fiche de poste et de lui avoir imparti des objectifs à atteindre ;

- elle démontre par la production d'attestations et d'articles de presse qu'elle a toujours donné satisfaction dans l'accomplissement de son travail et il n'est pas justifié par le SIVOM d'éléments justifiant l'abaissement en 2007, de sa notation, de 19 sur 20 à 15 sur 20 ;

- elle a régulièrement adressé ou lu devant le conseil syndical du SIVOM, des comptes-rendus de son activité ;

- aucun procès-verbal n'est produit par le SIVOM faisant état d'appréciations négatives à son égard ;

- le 19 février 2009, il lui a été demandé de fournir un emploi du temps détaillé ;

- elle n'a pas été conviée à la réunion du 23 octobre 2008, qui était consacrée au devenir du poste d'éducateur sportif ;

- dans le contexte dans lequel elle est intervenue, la demande d'emploi du temps, a eu pour but, non la gestion de son activité, mais la volonté d'exercer une pression à son encontre ;

- le SIVOM a tardé dans le paiement de ses rémunérations pendant ses arrêts de travail ;

- le préjudice invoqué au titre du harcèlement moral est établi du fait des périodes de dépression qu'elle a connues, comme le démontrent les attestations qu'elle produit au dossier ;

- l'ensemble des pathologies qu'elle a subies, qui l'ont conduite à une hospitalisation de 20 jours en juillet 2010, se trouve bien être en relation, avec le harcèlement moral qu'elle a subi ;

- faute de proposition de poste aménagé, elle a été contrainte de demander sa disponibilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2015 et un mémoire complémentaire du 22 décembre 2015, le SIVOM du canton de Tardets, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête de Mme D...et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les faits allégués par Mme D...ne se rapportent nullement à des agissements de harcèlement moral et à cet égard différents salariés du SIVOM ont allégué n'avoir pas personnellement été victimes de harcèlement moral ;

- Mme D...ne s'est en réalité jamais plainte de ses conditions de travail ni dans des courriers, ni par exemple, lors de l'entretien qu'elle a sollicité par l'intermédiaire du syndicat et n'a jamais sollicité l'exercice du droit de retrait ni le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- Mme D...ne produit aucun élément établissant la dégradation de ses conditions de travail, la diminution de ses tâches, ou l'altération de ses relations avec la hiérarchie ;

- alors que la requérante s'est trouvée en congé de longue maladie du 24 novembre 2009 au 23 novembre 2012, le SIVOM a toujours eu pour objectif de préparer son retour au travail ;

- aucun comportement excédant les limites normales de son pouvoir hiérarchique ne saurait être imputé au SIVOM ;

- si la requérante fait état du contexte d'incertitude financière dans lequel elle se serait trouvée, les problèmes financiers ont été rapidement résolus et n'ont jamais constitué de menaces sur son poste ;

- en effet, si en 2008, à la suite des élections municipales, le SIVOM a consulté le centre de gestion quant à l'avenir du poste d'éducateur sportif dès lors que la convention avec le département, qui finançait le poste à 50 % prenait fin, cette interrogation était légitime et ne signifiait pas que la pérennité du poste était menacée, et cette démarche n'était absolument pas dirigée contre Mme D...ni constitutive de harcèlement moral ;

- cette période d'incertitude a de toute façon été brève dès lors qu'une nouvelle convention de financement a été présentée devant le conseil syndical le 12 décembre 2008, ainsi que la presse s'en est fait l'écho ;

- le poste de Mme D...a été budgétisé régulièrement entre 2009 et 2013 et le 18 février 2010 lors d'une réunion avec MmeD..., en présence de deux délégués syndicaux, des assurances lui ont été données quant au maintien de son poste ;

- les réflexions et brimades alléguées par MmeD..., sans donner le moindre exemple à cet égard, ne sont pas établies alors qu'au contraire, elle a toujours été respectée dans son travail, et a toujours bénéficié des avancements d'échelon à l'ancienneté ;

- les témoignages produits par la requérante, sont subjectifs, sans relation de faits personnellement constatés par les témoins, alors que par ailleurs, le témoignage de M. B..., compagnon de MmeD..., et lui-même en conflit avec le SIVOM, est sujet à caution ;

- en ce qui concerne la baisse de notation à 15 sur 20 pour l'année 2008, contrairement à ce que la requérante soutient, elle a été accompagnée d'un rapport explicatif fourni le 2 février 2009 par le président du SIVOM ;

- cet abaissement de notation qui se fonde sur la qualité moyenne de son comportement professionnel n'est pas vexatoire et ne saurait être assimilé à du harcèlement moral ;

- la CAP de catégorie B, dans sa séance du 2 février 2009, a émis un avis défavorable à la révision de la notation de MmeD... ;

- la demande adressée à MmeD..., de produire un planning de ses interventions n'avait aucune finalité de surveillance, ni de harcèlement, mais était uniquement destinée à calculer le coût des interventions ;

- l'allégation de MmeD..., de défaut de transmission des pièces nécessaires à sa rémunération, n'est pas établie ;

- en tout état de cause, la requérante ne justifie pas de l'existence d'un préjudice, le seul fait d'invoquer une dépression n'étant pas à cet égard suffisant alors que les problèmes de santé évoqués ne peuvent être imputés au SIVOM ;

- Mme D...fait valoir, de façon erronée l'absence de paiement de ses frais de formation et la suppression des stages de formation alors que ses frais lui ont été payés et qu'il est versé aux débats le détail des formations qui lui ont été accordées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 86-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été recrutée par le SIVOM du canton de Tardets (Pyrénées-Atlantiques), par un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 1er février 2003, afin d'exercer les fonctions d'éducatrice sportive. Elle a été titularisée dans le grade d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 1er janvier 2006, placée en congé de longue maladie, du 24 novembre 2009 au 23 novembre 2012, puis compte tenu de l'épuisement de ses droits à congés de maladie, en disponibilité d'office, avant de bénéficier à sa demande, d'un placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er octobre 2013. Mme D...relève appel du jugement du 29 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du canton de Tardets à lui verser une indemnité de 100 000 € en réparation des préjudices causés par les faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

4. Au titre des éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la requérante invoque le fait que sa notation qui était de 19/20 en 2006 et 2007 a été abaissée à 15/20,en 2008 et en 2009, la remise en cause budgétaire de son poste en 2008, et un contrôle excessif de son activité du fait notamment de la demande qui lui a été faite en 2009 de production d'un emploi du temps excessivement précis.

5. En premier lieu, à supposer même que la notation attribuée à Mme D...au titre des années 2008 et 2009 ait été injustifiée, de par l'abaissement de sa note qui était de 19/20 en 2007 à 15/20 en 2008 et 2009, cet abaissement de note en lui-même ne saurait caractériser l'existence d'un harcèlement moral. Par ailleurs, le rapport transmis, à la suite du recours en révision de sa notation formé par Mme D...le 4 décembre 2008, par le président du SIVOM le 2 février 2009 au président du centre de gestion, et qui comporte l'appréciation qui fonde cette baisse de notation, adresse à Mme D...des reproches uniquement d'ordre professionnel tenant notamment à son absence de participation personnelle aux activités sportives qu'elle organise, de façon générale à un manque d'investissement professionnel, et quant à l'absence de présentation de projets nouveaux. Les reproches ainsi adressés à Mme D...ne comportent aucune mise en cause personnelle et ne se départissent pas du ton pouvant prévaloir dans les relations hiérarchiques. Si Mme D... fait valoir l'absence de fiches de postes et de définition d'objectifs, et la circonstance selon laquelle contrairement à l'engagement qu'il avait pris lors d'un conseil syndical du 15 novembre 2015, le SIVOM n'a pas clarifié les conditions dans lesquelles elle pouvait participer à des activités à risque, de telles circonstances ne sont en tout état de cause pas davantage de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral.

6. En deuxième lieu, en ce qui concerne les allégations invoquées par Mme D...toujours au titre du harcèlement moral, tenant à la volonté du SIVOM de remise en cause budgétaire de son poste, il résulte de l'instruction, que le SIVOM, le 16 octobre 2008, a consulté le centre de gestion quant à l'avenir du poste d'éducateur sportif occupé par Mme D..., dès lors que la convention avec le département, qui finançait le poste à 50 % prenait fin, le SIVOM ayant indiqué au centre de gestion envisager soit la suppression de l'emploi budgétaire occupé par MmeD..., soit la réduction du temps de travail attaché à cet emploi. Toutefois, en tout état de cause, en dépit de ces incertitudes, une nouvelle convention de financement de l'emploi budgétaire de Mme D...a été conclue entre le département et le SIVOM le 10 avril 2009 et cette convention a été renouvelée, le SIVOM faisant valoir en défense sans contestation de MmeD..., que son poste a été régulièrement budgétisé entre 2009 et 2013. Le seul fait pour le SIVOM, d'avoir interrogé le centre de gestion quant à l'avenir du poste budgétaire occupé par MmeD..., au demeurant sans postérieurement à cette consultation avoir remis en cause la pérennité de l'emploi occupé par MmeD..., ne saurait traduire l'existence d'un fait de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquiès précité de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

7. En troisième lieu, la circonstance invoquée par Mme D...selon laquelle il lui aurait été demandé le 19 février 2009 de produire un emploi du temps détaillé, se justifie au regard de l'exercice du pouvoir hiérarchique, et ne saurait dès lors non plus constituer un fait de harcèlement moral, alors même qu'un tel emploi du temps ne lui aurait jamais été demandé précédemment. Si Mme D...fait par ailleurs valoir qu'elle n'aurait pas été conviée à la réunion du 23 octobre 2008 organisée par le bureau du SIVOM avec les associations et les écoles avec lesquelles Mme D...travaillait, sur le " devenir du poste d'éducateur sportif cantonal à compter du 31 janvier 2009 ", une telle circonstance ne peut traduire un fait de harcèlement moral, alors qu'au demeurant il ressort du compte rendu de cette réunion, que seules les qualités professionnelles de Mme D...et non des questions relatives à sa personne ont été évoquées par les associations présentes à cette réunion.

8. Ni les attestations d'agents du SIVOM produites par MmeD..., qui se bornent à relater le vécu professionnel de Mme D...au sein du SIVOM, sans que les auteurs de ces attestations n'indiquent avoir eux-mêmes constaté les faits de harcèlement moral dont Mme D... se plaint, ni les documents d'ordre médical produits par la requérante, ne permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral qu'aurait subi MmeD..., alors qu'au contraire, le SIVOM produit des attestations de deux agents indiquant ne pas avoir subi ni avoir constaté, une situation de harcèlement moral au sein du SIVOM.

9. Enfin, les circonstances invoquées par la requérante selon lesquelles d'une part, pendant ses congés de maladie, le SIVOM lui a payé ses salaires de façon irrégulière et a envoyé tardivement à la mutuelle les documents nécessaires au paiement d'un complément de rémunération, d'autre part, ne lui a payé que le 6 juillet 2015, des frais de déplacement dont elle avait demandé le paiement le 13 mars 2015 et enfin qu'à la suite d'une réunion qui a eu lieu avec le centre de gestion et le SIVOM, le 4 octobre 2012, soit pendant une période au cours de laquelle elle était placée en congé de longue maladie, il ne lui a été fait aucune proposition de poste, ne peuvent faute notamment de caractère intentionnel au sens de l'article 6 quinquiès de loi du 13 juillet 1983 des agissements du SIVOM, caractériser l'existence d'un harcèlement moral.

10. Il résulte de ce qui précède, que Mme D...ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIVOM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme D...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...la somme que le SIVOM demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SIVOM du canton de Tardets sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au SIVOM du canton de Tardets.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila Le président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02932
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCPA MENDIBOURE-CAZALET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-06;15bx02932 ?
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