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06/06/2017 | FRANCE | N°15BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 06 juin 2017, 15BX01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARLAU Saint-Butler a demandé au tribunal administratif de Poitiers, l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de La Bussière le 14 août 2012 à l'effet de recouvrer la seconde partie du loyer de l'aire de loisirs de La Bussière pour la période du 16 juin 2012 au 2 septembre 2012 d'un montant de 2 300 euros, l'annulation de la lettre de relance du 2 octobre 2012 lui réclamant le paiement de la somme de 2 049 euros, et de la décharger de la somme qui lui était réclamée à hauteu

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Par un jugement n° 1202560 du 26 février 2015, le tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARLAU Saint-Butler a demandé au tribunal administratif de Poitiers, l'annulation du titre exécutoire émis par le maire de la commune de La Bussière le 14 août 2012 à l'effet de recouvrer la seconde partie du loyer de l'aire de loisirs de La Bussière pour la période du 16 juin 2012 au 2 septembre 2012 d'un montant de 2 300 euros, l'annulation de la lettre de relance du 2 octobre 2012 lui réclamant le paiement de la somme de 2 049 euros, et de la décharger de la somme qui lui était réclamée à hauteur de 2 000 euros.

Par un jugement n° 1202560 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la SARLAU Saint-Butler.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 27 avril 2015 la SARLAU Saint-Butler représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis par le maire de la commune de La Bussière le 14 août 2012 et la lettre de relance du 2 octobre 2012 lui réclamant le paiement de la somme de 2 049 euros, et de la décharger de la somme qui est réclamée à hauteur de 2 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la créance de la commune à la somme de 49 euros.

4°) de mettre à la charge de la commune de la Bussière la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conclusions dirigées contre la lettre de relance étaient bien recevables dès lors que cette lettre de relance du 2 octobre 2012, pour un montant de 2 049 euros, constitue bien un acte faisant grief, dans la mesure où elle manifeste le refus de la commune de faire droit à la réclamation présentée par la société, et constitue un acte de poursuite au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- la commune n'a pas appliqué la clause du contrat de location de l'aire de loisirs de La Bussière du 21 juin 2012 qui prévoit la réduction de son loyer au prorata temporis " en cas d'intempérie, pluie permanente sur une période de 7 jours consécutifs " ;

- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en confondant concernant la stipulation au contrat relative aux conditions météorologiques, la condition tenant au caractère permanent d'une période de pluie pendant sept jours qui est posée par le contrat avec la question de l'intensité de la période de pluie ;

- en effet la clause contractuelle permettant une réduction du montant total du loyer, évoque une pluie permanente pendant une période de sept jours sans référence à la question de son intensité ;

- en l'espèce, il y a eu une période ininterrompue de pluie entre le 13 et le 20 juillet 2012 ;

- M.B..., le gérant, a interpellé à plusieurs reprises les représentants de la commune, quant à l'existence d'une pluie persistante ;

- la convention annuelle entre la collectivité et M. B...ne prévoyait nullement l'organisation annuelle de la fête de village, qui a été imposée par le maire le 29 juillet 2012, la commune ayant organisé un dîner-spectacle et mis en place une buvette, alors que la société requérante était locataire des lieux ;

- ces pratiques d'immixtion dans les relations contractuelles sont confirmées par l'attestation de M.A..., ex-conjoint de l'ancienne gérante du site, pour les années 2008 à 2010 ;

- les relations contractuelles ont donc été perturbées par l'intervention de la commune, contraire aux règles de la concurrence et sans que la société n'en ait avertie avant la signature du contrat ;

- par ailleurs, la commune a mis un terme au contrat de surveillance de baignade à compter du 26 août 2012, ce qui a entrainé le départ des résidents et fait chuter l'affluence sur le site ;

- la société sollicite une remise de 2 000 euros sur le montant total du loyer initialement fixé à 4 600 euros et dès lors que la société a déjà versé la somme de 2 300 euros et qu'elle possède par ailleurs une créance de 251 euros à l'encontre de la commune, elle n'est plus redevable, que de la somme de 49 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, et un mémoire complémentaire du 15 mars 2016, présenté pour la commune de la Bussière, représentée par MeC..., conclut :au rejet de la requête de la SARLAU Saint-Butler et à ce que soit mise à la charge de la SARLAU Saint-Butler la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société a été placée en liquidation judiciaire, par un jugement du tribunal de commerce de Poitiers du 2 février 2016 et dès lors, par application de l'article L. 641-9 du code de commerce, à défaut de reprise de l'instance, par le liquidateur de la société, la requête d'appel est irrecevable ;

- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la lettre de relance du 2 octobre 2012 ne constituait pas une décision faisant grief ;

- la pièce produite par la société, quant à la pluviométrie entre le 13 et le 20 juillet 2012, est dépourvue de valeur probante, dès lors qu'il s'agit d'un relevé national et non local, aucune information n'étant donnée quant à la pluviométrie sur la commune de la Bussière ;

- les relevés quotidiens de la station de Chauvigny-Mareuil qui est distante de 18 kms de la commune de la Bussière, indiquent, pour les mois de juillet et août 2012 une absence de période continue de pluie de sept jours, alors qu'au surplus, les pluies relevées, étaient d'une intensité minime ;

- la fête du village, organisée chaque année, le 29 juillet, prévoit notamment un repas avec spectacle et un feu d'artifice ;

- le prétendu manque à gagner de la société n'est pas établi, la société ayant au contraire servi le 29 juillet 2012, une centaine de repas ;

- l'attestation de M. A...mari de l'ancienne gérante du site, si elle fait état d'un préjudice de l'exploitant pour les années 2008 à 2010, n'établit pas l'existence d'un manque à gagner pour 2012 ;

- concernant le fait que la commune aurait mis fin prématurément au contrat de surveillance de la baignade, pour la saison d'été 2012, la commune a recruté deux surveillantes de baignade, jusqu'au 26 août 2012, cette information étant mentionnée sur le site ;

- au surplus, il n'existe aucune relation entre la surveillance et les vacanciers des villages de vacances VVF, qui disposent de leur propre piscine, et qui ont terminé leur séjour au-delà du 26 août 2012.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre 2016 la demande d'aide juridictionnelle de la société Saint-Butler a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de la Bussière propriétaire d'une aire de loisirs au lieudit " La Bertholière " a par une convention du 21 juin 2012, donné en location et confié la gestion de l'aire de loisirs à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLAU) Le Saint-Butler. Le contrat était conclu pour la période du 16 juin 2012 au 2 septembre 2012 contre paiement d'une redevance d'occupation domaniale de 4 600 euros payable en deux fractions de 2 300 euros chacune le 25 juillet 2012 et le 26 août suivant. Le 14 août 2012, le maire de la commune a émis et rendu exécutoire un titre de recettes d'un montant de 2 300 euros aux fins de recouvrer la seconde fraction de la redevance d'occupation domaniale prévue au contrat du 21 juin 2012. A compter du 26 août 2012, la société a décidé unilatéralement de cesser l'exploitation de l'aire de loisirs. Le 2 octobre 2012, le comptable public a adressé à la société une " lettre de relance " lui réclamant le paiement de la somme de 2 049 euros. La société Saint-Butler relève appel du jugement du 26 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire du 14 août 2012 et la lettre de relance du 2 octobre 2012 et tendant à être la déchargée des sommes qui lui sont demandées, à hauteur de 2 000 euros.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête quant à l'intérêt et à la qualité pour agir de la société Saint-Butler :

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 14 août 2012 :

2. En premier lieu la société requérante se prévaut de la clause prévue dans la convention du 21 juin 2012 à la partie " LOYER " selon laquelle " En cas d'intempéries, pluie permanente sur une période de 7 jours consécutifs, un prorata temporis réduisant la redevance d'autant, sera appliqué "., Cette clause doit être interprétée comme permettant une réduction de la redevance en cas de survenance de sept jours de pluie consécutifs, sans référence à l'intensité de la pluie dès lors qu'elle est suffisamment significative, des traces de pluie, soit des pluies inférieures à 0, 1 mm, constatées sur telle ou telle journée, ne pouvant faire considérer ces journées comme des jours de pluie. Si la société soutient qu'il y aurait eu une période ininterrompue de pluie entre le 13 et le 20 juillet 2012, (soit sept jours), il résulte de l'instruction, que les documents émanant de la station météorologique de Chauvigny-Mareu, proche de 18 kms de la Bussière indiquent entre le 13 et le 20 juillet 2012, de la pluie pour les journées des 13, 14, et 18 à 20, mais seulement des traces de pluie pour les journées des 15 et 17. Dès lors, la condition posée par la convention, pour la réduction de la redevance au prorata temporis, en cas de pluie permanente sur une période de sept jours consécutifs n'est pas en l'espèce remplie.

3. En deuxième lieu, la société Saint-Butler fait valoir que la commune a imposé lors de la fête annuelle de la commune du 29 juillet 2012, un diner spectacle et une buvette sur le site dont l'exploitation lui avait été confiée, ce qui constituerait un manquement aux obligations contractuelles. Si la convention ne prévoit rien à cet égard, et si la société requérante soutient qu'elle n'en aurait pas été avertie avant de signer la convention, elle n'établit ni même n'allègue que l'organisation de cette fête aurait entrainé une baisse de ses recettes ce jour là alors qu'au contraire la commune fait valoir que la société a servi pour son propre compte, une centaine de repas le 29 juillet 2012, jour de la fête communale.

4. Dans ces conditions la société Saint-Butler, n'est pas fondée à invoquer un manquement contractuel, ni une quelconque faute de la commune devant entrainer une réduction du montant de la redevance.

5. En troisième lieu, dès lors que le contrat ne prévoit aucune obligation de la commune quant à la surveillance de la baignade, la circonstance que la commune n'aurait plus assuré cette surveillance à compter du 26 août 2012 se trouve sans incidence sur l'obligation pour la société requérante, d'assurer le paiement de la redevance, faute par ailleurs en tout état de cause, pour la société requérante d'invoquer et d'établir une faute extra-contractuelle de la commune quant à son obligation de surveillance. Au surplus si la société fait valoir que l'arrêt de la surveillance de la baignade, aurait entrainé le départ anticipé des résidents du VVF, elle ne l'établit pas.

Sur les conclusions en réduction de la créance de la commune au titre de la redevance due au titre de la convention :

6. Ces conclusions fondées sur les mêmes moyens que ceux invoqués contre le titre exécutoire, ne peuvent être que rejetées compte tenu du rejet de ces moyens, comme il est indiqué aux points 2 à 5 du présent arrêt.

Sur les conclusions dirigées contre la mise en demeure du 2 octobre 2012 :

7. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais ".

8. Le courrier adressé le 2 octobre 2012 par le comptable public, à la société Saint-Butler, qui constate que la société ne s'est pas acquittée des sommes dues en vertu du titre exécutoire du 14 août 2012 et l'invite au paiement de ces sommes dans les trente jours, sous peine d'une exécution forcée, est au sens des dispositions précitées, une mise en demeure. Une telle mise en demeure ne constitue pas, ainsi que l'a jugé à bon droit, le tribunal administratif un acte faisant grief susceptible de recours.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Saint-Butler, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Bussière qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Saint-Butler demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de la société Saint-Butler une quelconque somme sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Saint-Butler est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Bussière sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saint-Butler et à la commune de la Bussière.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX01443


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01443
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-04-03-06 Collectivités territoriales. Commune. Finances communales. Recettes. Avances et emprunts.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS CHATEAUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-06-06;15bx01443 ?
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