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30/05/2017 | FRANCE | N°17BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 30 mai 2017, 17BX00520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne portant à son encontre obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601566 du 13 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, M.B..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 novembre 2016 du préfet de la Haute-Vienne portant à son encontre obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601566 du 13 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 13 janvier 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 27 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement au profit de son conseil de la somme de 1 800 euros TTC, au titre de la première instance, et de la somme de 2 400 euros TTC, au titre de l'appel.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est né de père inconnu et que sa mère est de nationalité française, qu'il est dépourvu d'attaches au Cameroun où les membres de sa famille qui l'ont élevé sont désormais décédés. Il dispose d'attaches familiales en France où, outre sa mère, résident ses frères et soeurs avec lesquels il entretient des liens étroits. Il vit depuis le mois d'avril 2016 avec sa compagne et les trois enfants mineurs de cette dernière nés d'une première union et le couple a pour projet d'officialiser leur union par un mariage. Enfin, il dispose d'une promesse d'embauche réelle et sérieuse proposée le 25 novembre 2016 ;

- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de cet article, dès lors que sa décision ne fait référence ni à la durée de sa présence sur le territoire français ni à la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement ;

- cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Par une ordonnance du 9 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2017 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle de 55% par une décision du 4 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2017.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant camerounais né le 15 juillet 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2015, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement rendu le 13 janvier 2017 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

3. Pour soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, M. B...invoque la présence, en France, de sa mère, de sa soeur et de ses deux frères. Il se prévaut également d'une promesse d'embauche et de la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française qui l'héberge depuis le mois d'avril 2016, et qui est mère de trois enfants nés en France d'une précédente union. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B... effectuée le 26 novembre 2016 par un officier de police judiciaire, que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en octobre 2015, soit un an seulement avant l'intervention de l'arrêté préfectoral en litige. La circonstance que M. B...soit hébergé par sa compagne depuis le mois d'avril 2016 démontre le caractère récent de leur relation et n'établit pas que leurs liens présentent un caractère intense. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... entretient des relations anciennes et intenses avec les membres de la famille résidant en France alors qu'il y est entré à l'âge de vingt-huit ans et qu'il avait ainsi passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. En particulier, de telles relations ne sont pas établies par les virements bancaires adressés au requérant par sa mère et dont les derniers datent de 2012, soit près de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté préfectoral contesté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait dépourvu d'attaches familiales au Cameroun. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.B....

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée, M.B..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision prononcée à son encontre, portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans, aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Christine Mège, président,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller

Lu en audience publique, le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

Frédéric FaïckLe président,

Christine MègeLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 17BX00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX00520
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FADIABA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-30;17bx00520 ?
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