Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 29 janvier 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de La Jarne.
Par un jugement n° 1300753 du 31 août 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M.B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 30 octobre 2015, le 26 octobre 2016 et le 5 décembre 2016, M. A...B..., représenté par Me D...et Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 août 2015 ;
2°) d'annuler la délibération du 29 janvier 2013 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Rochelle a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de La Jarne ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- le tribunal administratif a visé le moyen tiré de l'illégalité de la délibération de prescription au regard de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme sans pour autant l'avoir examiné.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité de la délibération du 29 janvier 2010 prescrivant la révision du plan d'occupation de sols et sa transformation en plan local d'urbanisme, que :
- c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de l'illégalité de cette délibération au motif qu'ils avaient été soulevés plus de six mois après l'entrée en vigueur de ce document ; en effet, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, qui prévoit l'irrecevabilité des moyens mettant en cause la régularité des plans locaux d'urbanisme lorsqu'ils sont soulevés au-delà dudit délai de six mois n'est pas applicable à l'instance en cause ; cet article s'applique aux seuls moyens de régularité soulevés contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme et non aux délibérations préparatoires à celle-ci ;
- si l'interprétation contraire devait l'emporter, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme serait contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle aboutirait à une complète immunité contentieuse des délibérations prescrivant les plans locaux d'urbanisme ;
- le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle n'était pas compétent pour prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme communal contesté dès lors qu'il n'est pas démontré que la commune de La Jarne ait, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, opéré un transfert de cette compétente vers cet établissement public de coopération intercommunale ; le tribunal administratif de Poitiers l'a en outre jugé dans une autre instance n° 1203012 ; en outre, ni les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale ni les textes législatifs applicables à la date de la décision en litige, n'ont confié à la communauté d'agglomération la compétence en matière de documents d'urbanisme ;
- les convocations adressées aux conseillers communautaires à la séance du 29 janvier 2010 n'ont pas été notifiées à chacun d'eux par écrit, à leur domicile et dans le délai de cinq jours francs avant la réunion ; en outre, ces convocations n'ont pas été accompagnées d'une note explicative de synthèse : ainsi, les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la délibération n'a pas été notifiée à la section régionale conchylicole du Poitou-Charentes contrairement aux exigences de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- la délibération n'a été publiée que dans 5 des 18 communes membres de la communauté d'agglomération contrairement aux exigences de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme.
Il soutient, en ce qui concerne la délibération débattant sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable, que :
- l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'applique pas à une telle délibération ;
- il n'est pas établi que les convocations des conseillers communautaires aient été envoyées à leur domicile dans le délai légal préalablement à la séance consacrée au débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable ; de même, il n'est pas établi que les règles de quorum aient été respectées.
Il soutient, en ce qui concerne la délibération du 31 mai 2012 arrêtant le projet de plan, que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme tardifs les moyens mettant en cause la régularité de la délibération du 31 mai 2012 arrêtant le projet de plan dès lors que l'article L. 600-1 ne vise pas une telle décision ;
- le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle n'était pas compétent pour arrêter le projet de plan local d'urbanisme communal dès lors qu'il n'est pas démontré que la commune de La Jarne ait, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, opéré un transfert de cette compétente vers cet établissement public de coopération intercommunale ;
- les convocations adressées aux conseillers communautaires à la séance du 31 mai 2012 n'ont pas été notifiées à chacun d'eux par écrit, à leur domicile et dans le délai de cinq jours francs avant la réunion ; en outre, ces convocations n'ont pas été accompagnées d'une note explicative de synthèse : ainsi, les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la délibération du 31 mai 2012 n'a pas été transmise aux personnes publiques associées en application des articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles était requis ;
- la délibération du 31 mai 2012 n'a pas été affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale et dans les mairies des communes membres concernées comme l'exige l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité de la délibération du 29 janvier 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, que :
- pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, cette délibération a été adoptée par une autorité incompétente ;
- les convocations adressées aux conseillers communautaires à la séance du 31 mai 2012 n'ont pas été notifiées à chacun d'eux par écrit, à leur domicile et dans le délai de cinq jours francs avant la réunion ; en outre, ces convocations n'ont pas été accompagnées d'une note explicative de synthèse ;
- la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe la parcelle de M. B...en zone AP dès lors qu'elle ne correspond pas à des espaces de grande valeur paysagère ou à enjeu pour le développement à long terme de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2016 et le 1er décembre 2016, la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par la SCP Lagrave-Jouteux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération du 29 janvier 2010 a fait l'objet d'un affichage et M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris est illégal ;
- il résulte clairement des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme qu'elles s'appliquent aux délibérations prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ; le tribunal n'a donc pas commis d'erreur de droit en écartant comme tardifs, en application dudit article, les moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 29 janvier 2010 ;
- ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en tout état de cause, il appartient au requérant d'apporter des éléments démontrant l'irrégularité des convocations adressées pour la séance du 29 janvier 2010 ; il est au contraire établi que ces convocations étaient régulières et qu'elles étaient accompagnées de la note explicative de synthèse ;
- il est établi que la délibération du 29 janvier 2010 a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ;
- cette délibération a bien été notifiée le 25 février 2010 aux personnes publiques associées conformément à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ;
- les compétences de la commune de La Jarne en matière d'élaboration des documents d'urbanisme ont bien été transférées à la communauté d'agglomération ;
- le requérant ne peut exciper de l'illégalité du débat relatif aux orientations générales du plan d'aménagement et de développement durable dont la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme n'est pas une mesure d'application ; en outre, cette exception d'illégalité est tardive en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, il est établi que les conseillers ont été convoqués régulièrement à la séance consacrée aux débats sur le plan d'aménagement et de développement durable et que le quorum était atteint le jour de cette réunion ;
- la délibération du 31 mai 2012 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme étant un acte préparatoire, l'exception d'illégalité soulevée à son encontre est irrecevable ; en outre, les moyens mettant en cause sa régularité sont tardifs en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, il est établi que les conseillers communautaires ont été régulièrement convoqués à la séance du 31 mai 2012 ;
- les notifications aux personnes publiques associées de la délibération ont bien été effectuées en application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- il est établi que la délibération du 31 mai 2012 a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ;
- comme il a été démontré précédemment, la communauté d'agglomération était compétente pour arrêter le projet de plan local d'urbanisme ;
- la délibération du 29 janvier 2013, approuvant ledit plan, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe la parcelle de M. B...en zone AP car elle se situe dans un secteur qui correspond aux caractéristiques de ce secteur ; ce classement est aussi conforme aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable, à savoir le maintien d'un paysage de qualité, la valorisation du patrimoine architectural et urbain et la préservation des espaces agricoles ; la zone AP n'est pas destinée à accueillir une déchetterie.
Par un acte enregistré le 14 avril 2017, M. B...a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2017, la communauté d'agglomération de La Rochelle déclare prendre acte du désistement de M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Jarne est membre de la communauté d'agglomération de La Rochelle dont le conseil communautaire a, le 29 janvier 2010, prescrit la révision du plan d'occupation de sols de ladite commune et sa transformation en plan local d'urbanisme. Le conseil communautaire s'est de nouveau réuni le 16 décembre 2011 pour débattre des orientations du plan d'aménagement et de développement durable accompagnant le projet de plan avant d'arrêter celui-ci par une nouvelle délibération adoptée le 31 mai 2012. Enfin, le 29 janvier 2013, l'organe délibérant de la communauté d'agglomération approuvait le plan local d'urbanisme de la commune de La Jarne. M.B..., propriétaire de la parcelle cadastrée section Z n°1, située au-lieu dit " Vuhé " sur le territoire de la commune de La Jarne, a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la délibération du 29 janvier 2013. Il relève appel du jugement rendu le 31 août 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Par un acte enregistré le 14 avril 2017, M. B...a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte à M. B...du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de La Rochelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la communauté d'agglomération de La Rochelle. Copie en sera adressée à la commune de La Jarne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Christine Mège Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 15BX03545