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09/05/2017 | FRANCE | N°16BX04292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 16BX04292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 juillet 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601897 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 29 décembre 2016 et le 1er mars 2017, M

meC..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 juillet 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601897 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 29 décembre 2016 et le 1er mars 2017, MmeC..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2016 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas visé son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 3 novembre 2016 ni répondu au moyen qu'il contenait ;

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation dont elle bénéficie est extrêmement large ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle contient plusieurs erreurs de fait relatives à sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où cinq de ses six enfants vivent en France depuis plusieurs années, elle réside depuis son arrivée en France avec son époux chez leur fille de nationalité française, elle a plusieurs petits-enfants en France, elle n'a plus de contact avec sa fille résidant à l'île Maurice, elle doit être pris en charge par ses enfants en raison de ses problèmes de santé ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé caractérise un motif exceptionnel ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cette décision a pour conséquence de priver ses petits-enfants mineurs, dont l'un souffre d'autisme, de sa présence ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'impossibilité d'une prise en charge médicale à l'île Maurice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il réitère ses observations présentées en première instance et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partiellle à hauteur de 25% par une décision en date du 6 avril 2017.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Vienne a été enregistré le 22 mars 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.

Le rapport de M. E...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante mauricienne, est entrée en France le 11 juillet 2015, où elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 mars 2016. Elle relève appel du jugement du 6 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 22 juillet 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ".

3. Si Mme C...fait valoir que le tribunal administratif de Poitiers a omis de viser son mémoire en réplique, enregistré au greffe du tribunal le 3 novembre 2011, produit avant la clôture de l'instruction, rouverte par ordonnance du 25 octobre 2016, une telle circonstance n'est pas, en soi, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

4. M. A...B..., sous-préfet hors classe, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la Vienne par arrêté du 25 avril 2016 à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure, le maintient de l'ordre et des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, cet arrêté précise que s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une délégation de signature lui est consentie pour l'ensemble de ses dispositions. Par suite, ces dispositions, qui sont suffisamment précises contrairement à ce que soutient MmeC..., donnaient légalement compétence à M. B...pour signer l'arrêté contesté. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

5. En premier lieu, la décision contestée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à la situation de MmeC.... Par ailleurs, cette décision relève les circonstances de fait propres à la situation de MmeC..., notamment sa date d'entrée en France, les conditions de son séjour et ses liens familiaux. Elle relève par ailleurs les divers éléments produits par l'intéressée à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, si Mme C...fait valoir que la décision contestée relève à tort qu'elle est née à Citizen (île Maurice) alors que sa ville natale est Port Louis (île Maurice), il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour remplie et signée par l'intéressée qu'elle a elle-même indiqué à tort être née à Citizen. En outre, si la décision contestée mentionne que Mme C...n'apporte pas la preuve de son entrée en France le 11 juillet 2015, alors qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour son passeport, qui en atteste par l'apposition d'un cachet dateur, cette seule circonstance ne suffit pas à faire regarder le préfet de la Vienne comme n'ayant pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante.

7. En troisième lieu, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Dès lors, contrairement à ce que soutient MmeC..., qui lors de sa demande de titre de séjour a indiqué qu'elle souhaitait vivre sa retraite auprès de ses enfants en France et de leurs familles, le préfet n'était pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'elle réunissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui au demeurant n'est pas établi, alors qu'il ne ressort ni des pièces du dossier qu'elle a présenté sa demande de titre de séjour sur un tel fondement ni de la lecture de la décision contestée que le préfet a entendu examiner d'office une telle demande.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...)".

10. Mme C...fait valoir qu'elle réside en France chez sa fille, de nationalité française, depuis le 11 juillet 2015, que cinq de ses six enfants ainsi que plusieurs de ses petits-enfants résident en France, et qu'elle a été opérée de la cataracte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., qui est entrée récemment en France, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales à l'île Maurice où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante sept ans avec son époux, qui fait également l'objet d'une décision portant refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour n° 16BX04293 de ce jour. Par ailleurs, les certificats médicaux produits par la requérante, au demeurant postérieurs à la date de la décision contestée, qui se bornent à indiquer que l'état de santé de l'intéressée nécessite la présence de sa fille pour les traitements médicaux en cours, ne permettent pas d'établir la gravité de son état de santé. Dans ces conditions la décision contestée ne porte pas à la vie privée et familiale de Mme C...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt Mme C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter territoire français méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

13. En dernier lieu, si Mme C...fait valoir que cette décision a pour conséquence de priver de sa présence ses petits-enfants, dont l'un présente un retard de développement associé à des traits autistiques, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la séparation de l'intéressée d'avec ses petits-enfants, qui ont vocation à demeurer auprès de leurs parents, serait de nature à méconnaître l'intérêt supérieur de ceux-ci. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de Mme C...vise les dispositions de l'article L. 513-2 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre elle relève que l'intéressée est une ressortissante mauricienne faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

15. En second lieu, MmeC..., qui a été opérée de la cataracte n'établit pas, par les documents médicaux qu'elle produit ni la gravité de son état santé. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques exceptionnels pour son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par la décision fixant l'île Maurice comme pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Pierre E...

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX04292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04292
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;16bx04292 ?
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