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09/05/2017 | FRANCE | N°16BX04162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 16BX04162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602908 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20

décembre 2016, et M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1602908 du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, et M. C...D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2016 du préfet de la Gironde portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été informé de l'intention du tribunal de procéder à une substitution de motif concernant le refus de titre de séjour et qu'il n'a pas pu présenter ses observations ;

- le préfet a commis une erreur de droit en refusant la délivrance d'un titre de séjour " salarié " au motif que le contrat de travail n'était pas visé par l'administration du travail compétente, dès lors que comme le tribunal l'a relevé c'est le préfet lui-même qui est l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de travail ;

- le tribunal a considéré à tort que M. D...n'avait pas transmis la demande d'autorisation de travail prévue à l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que les documents de l'employeur nécessaires à l'examen de la demande d'autorisation de travail avait été communiqués par deux fois aux services de la préfecture ;

- le préfet n'a par conséquent pas procédé à l'examen de la demande d'autorisation de travail qui avait été régulièrement déposée ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité au regard des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que le refus de titre de séjour emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2017 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M.D....

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les observations de MeA..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant marocain, né le 14 avril 1993 est entré en France en août 2009 muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes. Par un arrêté du 14 mars 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité le 8 octobre 2015 sur le fondement des articles L. 313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. D...relève appel du jugement du 3 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant soutient que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en procédant d'office à une substitution du motif fondant la décision de refus de séjour sans l'avoir mis à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi opérée. Il ressort des pièces du dossier de première instance, que le refus de séjour 14 mars 2016 était fondé sur l'absence de présentation par M.D..., contrairement à ce qui aurait été imposé par l'article 3 de l'accord franco-marocain, d'un contrat de travail visé par l'administration du travail. Toutefois, le préfet de la Gironde, dans son mémoire en défense présenté le 10 août 2016 devant le tribunal administratif, indiquait que le refus de séjour devait être également regardé comme fondé sur un motif tenant à l'absence de transmission par M. D...d'un dossier complet de demande d'autorisation de travail présentée par la SARL Adef afférent à la promesse d'embauche du 31 janvier 2016 établie au profit de M. D...en qualité de commis de cuisine et que dès lors l'instruction de la demande de titre de séjour n'avait pas pu à cet égard être assurée. Comme l'indique le jugement en litige, le mémoire en défense du 10 août 2016 du préfet de la Gironde, a été dûment communiqué à M.D.... Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif, dont le jugement indique expressément qu'il procède à une substitution de motifs à la demande du préfet, aurait soulevé d'office en méconnaissance du principe du contradictoire, un motif autre que celui figurant initialement dans le refus de séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement invoqué par M. D...doit donc être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour " salarié ", mentionné à l'article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ".

4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Selon l'article L. 5221-5 : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...). ". L'article R. 5221-3 du code du travail dispose : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L.313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...). ". Selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. ". En vertu de l'article R. 5221-14 du code du travail " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 [c'est-à-dire de la demande d'autorisation de travail] l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. ". Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".

5. Il s'évince des dispositions combinées des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail que seuls les étrangers autorisés à séjourner en France en une autre qualité que celle de salarié, peuvent solliciter un changement de statut vers le statut de salarié, le préfet devant instruire la demande de titre de séjour notamment en la transmettant à la direction du travail. Dans l'hypothèse, comme c'est le cas en l'espèce, pour M. D...d'un étranger qui n'est pas autorisé à séjourner en France, le préfet pouvait rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M.D..., au motif de l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes comme l'exige l'article 3 précité de l'accord franco-marocain.

6. Dans ces conditions, et à supposer même que comme le soutient M.D..., son employeur ait transmis au préfet, l'ensemble des documents nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, le préfet était sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions précitées du code du travail notamment, de l'article L. 5221-2 du code du travail, en droit de lui opposer, comme il l'a fait, l'absence de production d'un contrat de travail visé par l'administration du travail. Le moyen invoqué par M. D...sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit donc être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Il ressort des pièces du dossier, que si M. D...est arrivé en France en 2009 à l'âge de 16 ans et demi, il ne produit pas de justificatifs probants établissant sa présence continue en France au-delà de sa scolarisation au lycée Emile Combes de Bègles, pour l'année 2011-2012, alors que par ailleurs à la date du refus de séjour, l'intéressé n'avait pas d'autres attaches familiales en France que son frère, avec lequel ni la réalité ni à fortiori l'intensité des liens ne sont établies par le dossier, et qu'au contraire il est constant que les parents et un autre frère de M. D...se trouvaient au Maroc à la date de la décision contestée. Si le requérant se prévaut de son mariage, le 7 janvier 2017 avec MmeE..., ressortissante italienne, et produit une facture d'électricité datée du 6 septembre 2016 adressée à leurs deux noms, ces éléments sont en tout état de cause postérieurs à la décision contestée et il n'est pas justifié de la réalité de cette relation à la date du refus de séjour. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus, ainsi que l'oppose le préfet de la Gironde, dans l'arrêté de refus de séjour, à compter de 2011, M. D...a été mis en cause à plusieurs reprises par les services de police et de gendarmerie, et a fait l'objet d'une condamnation à quatre mois de prison avec sursis le 17 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de violence en réunion, ce qui remet en cause son intégration en France, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne se trouve pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain, cité au point 3, prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, comme c'est cela en l'espèce, par la décision de refus de séjour, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Les circonstances invoquées par M. D...et rappelées ci-dessus ne caractérisent pas une situation exceptionnelle, ni au regard de sa situation professionnelle, ni au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet de la Gironde a légalement pu lui refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Pour les raisons déjà évoquées précédemment, ce refus n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

12. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 9 et 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D... doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

Le rapporteur,

Pierre BentolilaLe président,

Pierre LarroumecLe greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX04162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04162
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;16bx04162 ?
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