La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2017 | FRANCE | N°15BX02869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15BX02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de refus d'extension d'agrément du département de la Gironde en date du 23 juillet 2013 confirmée le 22 novembre 2013 après rejet de son recours gracieux du 17 septembre 2013.

Par un jugement n° 1400282 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeG....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, MmeG..., représentée par Me C..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...G...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de refus d'extension d'agrément du département de la Gironde en date du 23 juillet 2013 confirmée le 22 novembre 2013 après rejet de son recours gracieux du 17 septembre 2013.

Par un jugement n° 1400282 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MmeG....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2015, MmeG..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision de refus d'extension d'agrément en date du 23 juillet 2013 prise par le président du conseil général de la Gironde, confirmée le 22 novembre 2013 après rejet de son recours gracieux du 17 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire des décisions attaquées n'était pas compétent ; le département ne justifie pas de la publication de l'arrêté de délégation de signature, ni d'une absence ou d'un empêchement de la directrice adjointe des actions de santé ;

- la décision de refus d'extension d'agrément ne mentionne ni entretien ni visite à domicile, prévus par l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles au titre de l'instruction de la demande ; il ressort en outre des termes de cet article que l'entretien doit être distinct de la visite à domicile ; de plus, les entretiens ont eu lieu pendant le temps d'accueil des enfants, ce qui l'a empêchée de consacrer son attention aux questions posées par l'évaluatrice ; le second, qui a eu lieu pendant le temps de repas des enfants, est extrêmement contestable pour cette raison ; au surplus, cet entretien n'a nullement visé à vérifier si les conditions d'agrément étaient remplies, mais à l'interroger sur le retrait d'agrément de 2009 ;

- la motivation de la décision est tout à fait insuffisante ; certaines critiques sont obscures (projet d'accueil " pas suffisamment élaboré ") ou formulées de façon beaucoup trop vague ; les recommandations de santé publique auxquelles se réfère la décision ne sont pas citées ; elle ne précise pas davantage en quoi elle négligerait les besoins spécifiques de chaque enfant ; la motivation est insuffisante en fait comme en droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 421-3 du code de l'action sociale et des familles ; elle n'est pas dénuée des capacités et compétences pour l'exercice de la profession d'assistante maternelle ; on ne peut lui reprocher de suivre les consignes des parents s'agissant des horaires de sieste ; elle n'est pas habilitée à administrer des médicaments ; elle fournit des attestations très favorables de parents ; une évaluation faite au moment du repas est contestable et ne permet pas de discerner si elle offre un " accueil individualisé " ; le caractère " pensé " ou " chaleureux " de l'espace réservé aux enfants n'est pas un critère du référentiel de l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles ; cette observation est de toutes façons parfaitement insuffisante sur le plan factuel ; son domicile répond parfaitement aux conditions posées par le référentiel précité ; l'arrivée d'un quatrième enfant ne serait pas de nature à bouleverser son organisation ; aucun reproche sérieux n'est formulé à son encontre ; la visite d'évaluation faite en mai 2013 n'avait donné lieu à aucune observation similaire ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ; les reproches qui lui sont faits visent à la sanctionner une nouvelle fois à la suite de la procédure de retrait d'agrément engagée à son encontre en 2009, jugée irrégulière par la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2016, le département de la Gironde , représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme G...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme G...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MmeG..., et de Me I..., représentant le département de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...G...a bénéficié, au mois de mars 2000, d'un agrément en qualité d'assistante maternelle délivré par le département de la Gironde pour la garde de deux enfants à la journée puis en mars 2003, de l'extension de cet agrément pour accueillir un troisième enfant. Elle a sollicité une nouvelle extension de son agrément pour l'accueil supplémentaire d'un enfant en mai 2009. Toutefois, par une décision du 30 septembre 2009, le département de la Gironde lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par un arrêt du 13 décembre 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce retrait pour un vice de procédure. Le 26 juillet 2012, Mme G...a obtenu le renouvellement de son agrément pour l'accueil de trois enfants. Elle a formé le 7 mai 2013 une demande d'extension en vue de pouvoir accueillir un quatrième enfant, qui a été rejetée le 23 juillet 2013. Le département a confirmé son refus après recours gracieux par une décision du 22 novembre 2013. Mme G... fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2015, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ayant refusé de lui accorder l'extension de son agrément.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort de " l'arrêté modificatif de délégation de signature à certains agents d'encadrement de la direction des actions de santé " pris par le président du conseil général de la Gironde le 4 mars 2013, produit en appel par le département et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, ce dont la collectivité justifie également, que MmeH..., médecin chargé des assistants maternels et des assistants familiaux, qui a signé les décisions contestées, a reçu délégation à l'effet de signer notamment les " actes se rapportant à la mise en oeuvre des dispositions du titre II du livre quatrième du code de l'action sociale et des familles " assistants maternels (... )" et notamment : les octrois, les refus, les dérogations, les extensions, les restrictions, les suspensions et les retraits d'agrément des assistants décisions accordant ou refusant l'agrément comme assistantes et assistants maternels ". Si ce même arrêté précise qu'elle est habilitée à signer les actes précités " en cas d'absence ou d'empêchement de Mme le Dr D...B..., directrice adjointe des actions de santé ", il ne ressort pas des pièces du dossier, et Mme G...n'établit pas, que Mme B...n'aurait pas été absente ou empêchée les 23 juillet et 22 novembre 2013. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision du 23 juillet 2013 précise que : " L'évaluation n'a pas permis de déceler un projet d'accueil suffisamment élaboré. Malgré des qualités certaines, il semblerait que vous ayez un manque de connaissance des besoins du jeune enfant (manque de repères concernant la sécurité affective, respect des rythmes, règles d'hygiène, conduite à tenir en cas de fièvre par exemple, à améliorer). De plus, l'accueil n'est pas personnalisé et différencié en fonction de l'âge des enfants accueillis. Enfin, les conditions d'accueil ne sont pas assez chaleureuses, l'espace est peu pensé, les jouets et le mobilier sont installés tels quels, en désordre ". Le président du conseil général en conclut que : " Ces éléments ne me permettent pas d'estimer que l'accueil serait conforme aux dispositions des articles L. 421-3 et suivants, et R. 421-3 et suivants, du code de l'action sociale et des familles ".

4. La décision contestée vise ainsi les textes applicables et, contrairement à ce que fait valoir la requérante, expose de façon détaillée les raisons qui ont conduit le président du conseil général à refuser à Mme G...une extension de son agrément. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée en droit comme en fait.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 421-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte: / 1o L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3; / 2o Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile; / 3o Une ou des visites au domicile du candidat (...)".

6. La mention, dans les motifs de la décision, des modalités d'instruction de la demande d'agrément n'est imposée par aucun texte. Par suite, la circonstance que les décisions contestées ne visent pas les entretiens ou les visites au domicile de Mme G...est sans incidence. De même, les dispositions de l'article D. 421-4 précitées n'imposent pas que le ou les entretiens soient distincts de la ou des visites au domicile. Par suite, la circonstance que les entretiens qu'a eus Mme G...avec la puéricultrice du département se soient déroulés lors des visites de cette dernière à son domicile n'est pas constitutive d'une irrégularité de la procédure. Enfin, la circonstance que le premier entretien se soit déroulé pendant le temps d'accueil des enfants et le second pendant leur repas est également sans incidence, dès lors que les dispositions invoquées n'indiquent pas que les entretiens doivent se faire hors de la présence des enfants ou en dehors du domicile et que Mme G...garde des enfants toute la journée.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) ". L'article R. 421-3 du même code précise que : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ". Enfin l'article R. 421-5 dans sa rédaction résultant du décret du 14 septembre 2006 indique : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; / 5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ; / 7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. ".

8. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Pour ce faire les services du département procèdent au contrôle des pratiques professionnelles des assistants maternels, ces derniers étant dans l'obligation de se soumettre à ces contrôles.

9. Mme G...fait valoir que les décisions de refus qui lui ont été opposée sont entachées d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation. Cependant, le tribunal administratif a considéré, d'une part, " qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 2 juillet 2013 par la puéricultrice du département qui a rencontré à deux reprises Mme G... dans le cadre de l'instruction de sa demande d'extension d'agrément et qui a rendu un avis défavorable cosigné par le médecin de secteur que l'intéressée manque de remise en question professionnelle, qu'il y a un décalage entre le discours de Mme G... et l'observation qui a pu être faite de son activité auprès des enfants accueillis ; que le rapport relève que la requérante manque de connaissances sur l'importance des repères garantissant la sécurité affective des enfants, sur le respect des rythmes de sommeil, sur la conduite à tenir en cas de fièvre et sur les règles d'hygiène au moment de changer les enfants ; qu'il ressort également de ce rapport que la professionnelle du département a eu du mal à identifier un accueil individualisé auprès des trois enfants accueillis pourtant d'âges différents et que le projet d'accueil pour un quatrième enfant n'est pas pensé ; que ce même rapport a permis de relever des réponses de la requérante à des situations qui se sont avérées inadaptées et non sécurisantes pour les enfants ; qu'enfin, le compte rendu de l'entretien a mis en lumière les difficultés de Mme G... à communiquer avec les enfants qu'elle accueille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent du département ayant mené ces entretiens aurait fait preuve, comme la requérante le prétend, d'appréciations subjectives et non étayées ; que les constatations précises et circonstanciées de la puéricultrice départementale et ses conclusions ne sont pas remises en cause par les éléments exposés par la requérante tenant à ce qu'elle dispose d'une longue expérience de plus de 10 ans dans l'accueil des enfants, qu'il n'existait pas d'écart d'âge significatif entre les trois enfants dont elle s'occupait au moment de l'enquête pour justifier d'une approche différenciée des enfants et qu'il a fait l'objet d'un contrôle inopiné pendant le repas qui l'a déstabilisée, que les précédents contrôles réalisés par le département n'avaient donné lieu à aucune critique sur ses capacités professionnelles ; qu'ainsi les faits sur lesquels le refus d'extension de l'agrément est fondé sont établis ; que les appréciations portées par le travailleur social du département s'inscrivent dans le cadre qui est fourni par l'annexe 4-8 du code de l'action sociale et des familles ; que, par suite, et malgré la circonstance que Mme G... ait été très appréciée des enfants qui lui étaient confiés et de leurs parents, le département pouvait, sans erreur de fait ni erreur de droit, se fonder sur l'ensemble de ces constatations ".

10. Les premiers juges ont également considéré, d'autre part, " que l'évaluation réalisée au domicile de la requérante a mis en évidence notamment que le salon était encombré de gros meubles et que l'espace libre était peu spacieux, que la salle de jeux était très encombrée, de nombreux jouets et meubles pour enfants y étant disposés, que pour le sommeil deux lits étaient installés dans la salle de jeu et un autre dans une chambre, que les enfants changeaient de chambres et de lits de manière répétée ; qu'aucune pièce du dossier produite par la requérante ne permet de retenir que le motif tiré de conditions d'accueil peu chaleureuses ni organisées pour l'accueil de quatre enfants serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'erreur d'appréciation ".

11. En appel, Mme G...n'apporte aucun élément nouveau, de nature à infirmer les motifs ainsi rappelés des premiers juges, qu'il y a donc lieu d'adopter.

12. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que Mme G...n'offrait pas les conditions d'accueil suffisantes pour garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement d'un quatrième enfant et que, par suite, le président du conseil général n'avait pas entaché d'erreur d'appréciation la décision de refus d'extension d'agrément ainsi que la décision confirmant ce refus.

13. En dernier lieu, Mme G...invoque un détournement de pouvoir, tiré de ce que la vraie raison de ce refus d'extension d'agrément serait issue du retrait d'agrément qui lui avait été opposé en 2009 et de son annulation par la présente cour, voire viserait à la " sanctionner " pour ces faits. Au soutien de ce moyen, elle fait notamment valoir que la puéricultrice n'aurait pas mené des évaluations objectives et l'aurait questionnée sur le retrait d'agrément de 2009, mentionnant d'ailleurs ce retrait et ses motifs dans son rapport. Cependant, d'une part, comme cela a déjà été dit ci-dessus, il ne ressort pas des rapports de l'évaluatrice, qui sont circonstanciés et étayés, que celle-ci aurait fait preuve d'un manque d'objectivité à l'égard de MmeG.... D'autre part, il ne ressort pas des termes des décisions contestées que celle-ci seraient fondées sur la situation de 2009, alors en outre que ces décisions sont intervenue à la suite d'une demande de MmeG.... Dans ces conditions, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme G...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme G...et les conclusions présentées par le département de la Gironde au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...et au département de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M, Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de la l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N°15BX02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02869
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-03-02-01-02 Collectivités territoriales. Département. Attributions. Compétences transférées. Environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;15bx02869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award