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09/05/2017 | FRANCE | N°15BX02508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15BX02508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., adjoint administratif territorial de 2ème classe de la commune du Diamant a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation des décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé son inscription au tableau d'avancement de l'année 2012 au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe.

Par un jugement n° 1300231 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions des 18 juillet et 20 décembre

2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé l'inscription de Mme A...au t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., adjoint administratif territorial de 2ème classe de la commune du Diamant a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation des décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé son inscription au tableau d'avancement de l'année 2012 au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe.

Par un jugement n° 1300231 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé l'inscription de Mme A...au tableau d'avancement de l'année 2012 au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe et a enjoint à la commune d'inscrire Mme A... au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe de la commune au titre de l'année 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête du 15 juillet 2015, la commune du Diamant représentée par Me D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2015 du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de la Martinique ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...................................................................................................

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...agent de la commune du Diamant, titulaire du grade d'adjoint administratif territorial de 2ème classe, a demandé au tribunal administratif de la Martinique l'annulation des décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé à la suite de sa réussite en 2010, à l'examen professionnel, son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2012 au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe. La commune du Diamant fait appel du jugement du 15 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a annulé les décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé l'inscription de Mme A...au tableau d'avancement 2012 au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe et a enjoint à la commune d'inscrire Mme A...au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe de la commune au titre de l'année 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement et des décisions en litige :

2. Selon l'article 10 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire : 1° Par voie d'un examen professionnel, les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ; 2° Au choix les adjoints administratifs territoriaux de 2e classe ayant atteint le 7e échelon et comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade. Le nombre de nominations prononcées au titre du 1° ne peut être inférieur au tiers du nombre total des nominations prononcées au titre du présent article. Si, par application de la disposition prévue à l'alinéa précédent, aucune nomination n'a pu être prononcée au cours d'une période d'au moins trois années, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé en application du 2°. Les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel mentionné au 1° ci-dessus sont fixées par décret ".

3. La commune du Diamant soutient en premier lieu que la demande de Mme A...devant le tribunal était irrecevable, faute pour Mme A...d'avoir demandé l'annulation du tableau d'avancement, qui présenterait un caractère indivisible, dans son ensemble, l'intéressée n'ayant demandé que l'annulation des décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé son inscription au tableau d'avancement de l'année 2012. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, établi par la commune du Diamant au titre de l'année 2012, aurait comporté le nombre maximal d'agents pouvant bénéficier de cet avancement. Dans ces conditions, Mme A...était recevable, comme elle l'a fait, à demander l'annulation des décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2012 alors même qu'elle n'a pas demandé l'annulation du tableau d'avancement.

4. En deuxième lieu, si la commune requérante fait valoir que le tribunal ne pouvait procéder à l'annulation des refus d'inscription de Mme A...au tableau d'avancement sans avoir apprécié les mérites comparés de Mme A...et de ceux des autres agents candidats à ce même avancement, comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre maximal d'agents pouvant bénéficier de l'avancement aurait été atteint. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme A...tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions de refus d'avancement, ne devait être examiné par le tribunal, comme il y a procédé, qu'au regard des propres mérites de MmeA....

5. En troisième lieu, pour soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif a considéré que les refus d'inscription au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe au titre de l'année 2012 opposés à MmeA..., étaient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, la commune se borne à indiquer que Mme A...ne saurait se prévaloir de l'attestation établie en sa faveur, le 29 janvier 2013 par MmeB..., directrice de l'école élémentaire du bourg du Diamant, faute pour Mme A...notée chaque année par MmeC..., responsable des affaires scolaires, d'être placée sous l'autorité de MmeB....

6. Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable en l'espèce " (...) Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la notation prise sur décision du maire lui-même, relative à l'année 2011 indique que la note chiffrée accordée à Mme A...par le maire est de 14,10 et les appréciations du chef de service indiquent " agent disponible et travailleur ", le directeur général, " travail satisfaisant " et l'appréciation du maire, " travail satisfaisant ". Pour l'année 2012, la notation qui est déterminante pour apprécier la légalité des décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012, indique que la note chiffrée accordée par le maire est de 14,35 et l'appréciation du chef de service est " très bon agent, assidu et efficace ", celle du directeur général " travail satisfaisant " et l'appréciation du maire est " travail satisfaisant ". Il apparait donc une majoration de la note chiffrée entre 2011 et 2012 et une amélioration très nette de l'appréciation émise par le chef de service en 2012, qui indique " très bon agent, assidu et efficace ". Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune, l'attestation du 29 janvier 2013, de MmeB..., directrice de l'école élémentaire du bourg du Diamant, postérieure aux décisions attaquées, mais qui porte sur des années antérieures, notamment sur l'année 2012, pouvait constituer un élément pouvant être pris en compte par le tribunal administratif, dès lors que Mme A...avait travaillé dans cette école dirigée par MmeB.... Dans ces conditions et dès lors que la commune ne se prévaut en appel, d'aucun élément remettant en cause la qualité du travail de Mme A...et n'allègue même pas que son travail serait insuffisant, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif au vu de l'ensemble des pièces du dossier, a annulé pour erreur manifeste d'appréciation les décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé l'inscription de Mme A...au tableau d'avancement pour l'année 2012 au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe.

Sur l'injonction :

8. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative ; " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

9. La commune soutient que le tribunal ne pouvait pas enjoindre à la commune d'inscrire Mme A...sur le tableau d'avancement, mais tout au plus de réexaminer sa situation et qu'au surplus, le tableau d'avancement n'est valable qu'une année, ce qui exclut la possibilité d'une inscription rétroactive telle que l'ont prononcée les premiers juges. Toutefois, compte tenu du motif d'annulation pour erreur manifeste d'appréciation des refus d'inscription au tableau d'avancement et du fait que comme il a été dit, le tableau d'avancement ne comportait pas un nombre maximal de candidats pouvant bénéficier d'un avancement, le tribunal devait comme il l'a fait, et nécessairement de manière rétroactive, enjoindre à la commune du Diamant, d'inscrire Mme A...sur ledit tableau d'avancement, au titre de l'année 2012.

10. Il résulte de ce qui précède, que la commune du Diamant n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 15 mai 2015 du tribunal administratif de la Martinique annulant les décisions des 18 juillet et 20 décembre 2012 par lesquelles le maire du Diamant a refusé l'inscription de Mme A...au tableau d'avancement 2012 au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe, et a enjoint à la commune d'inscrire Mme A...au tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif territorial de 1ère classe de la commune au titre de l'année 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la commune du Diamant demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Diamant est rejetée.

2

N° 15BX02508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02508
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ALEXANDRINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;15bx02508 ?
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