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09/05/2017 | FRANCE | N°15BX02260

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 15BX02260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. LingD...Wua demandé au tribunal administratif de Guyane d'annuler la décision du 13 mars 2014, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 22 300 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L 626-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile et la somme de 68 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler la d

écision du 15 juin 2014 implicite de rejet de son recours gracieux dirigé c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. LingD...Wua demandé au tribunal administratif de Guyane d'annuler la décision du 13 mars 2014, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 22 300 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L 626-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile et la somme de 68 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'annuler la décision du 15 juin 2014 implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 mars 2014 et d'annuler les titres exécutoires du 8 avril 2014 mis à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avoir paiement d'une somme de 22 300 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L 626-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une somme de 68 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail.

Par un jugement n° 1400980 du 7 mai 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 et un mémoire complémentaire du 28 décembre 2016, M. Wureprésenté par Me M... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Guyane ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2014 par laquelle le directeur de l'OFII a appliqué à M. Wula contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 68 800 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 22 300 euros et la décision du 15 juin 2014 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 mars 2014 ;

3°) d'annuler les titres exécutoires du 8 avril 2014 mis à sa charge par l'Office français de l'OFII pour avoir paiement d'une somme de 22 300 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L 626-1 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une somme de 68 800 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ;

4°) subsidiairement de ramener la contribution spéciale à 2 000 fois le taux horaire ;

5 °) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- si la requête initiale devant le tribunal administratif, n'avait pas été présentée par avocat, cette irrégularité a été couverte par la présentation d'un mémoire par avocat le 3 mars 2015 et dès lors la requête devant le tribunal administratif était bien recevable ;

- le jugement est entaché d'irrégularité faute pour le tribunal d'avoir répondu à ses moyens relatifs à la contribution forfaitaire et à la contribution spéciale relatives à Mme MingC..., et quant au fait que l'existence d'un contrat de travail entre celle-ci et M. Wun'était pas établie ;

- le tribunal n'a pas répondu à ses moyens relatifs à la décision de mise en recouvrement de la contribution forfaitaire ;

- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, la décision du 13 mars 2014 est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle est signée de Mme I...H..., pour laquelle aucune délégation de signature n'a été produite et dès lors la décision du 13 mars 2014, la décision implicite de rejet du recours gracieux et les titres de perception devront être annulés pour incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision de paiement de la contribution spéciale est insuffisamment motivée en droit et en fait au sens de la loi du 11 juillet 1979 ;

- la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 et par les articles R. 8253-3 et R. 8253-4 du code du travail n'a pas été respectée dès lors que si M. Wua été invité à présenter ses observations le 2 octobre 2013, ce qu'il a fait le 18 octobre 2013, il ne ressort pas de la contribution spéciale du 13 mars 2014 que ses observations auraient été prises en compte alors que les textes indiquent que ces décisions sont prises " au vu des observations éventuelles de l'employeur " et dans ces conditions, le directeur de l'OFII a insuffisamment motivé sa décision du 13 mars 2014 ;

- en vertu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 1944, MmeO..., et du principe fondamental reconnu par les lois de la République, dégagé par le conseil constitutionnel dans sa décision du 2 décembre 1976, les droits de la défense doivent être respectés dans l'hypothèse de l'intervention d'une sanction administrative, comme c'est le cas pour les sanctions intervenues sur le fondement des articles L. 8253-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ;

- en l'espèce, M. Wun'a pas bénéficié des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de consulter son dossier, les procès-verbaux de constat des infractions ne lui ayant notamment pas été communiqués ;

- au surplus, le procès-verbal de constatation de l'OFII ne saurait être opposé à M. Wu, dès lors qu'il n'était pas présent lors des opérations de contrôle ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale, il appartient à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'établir la réalité de la situation d'emploi entre l'employeur et le travailleur étranger ; en l'espèce, le lien de subordination entre MM. C...Dong, MingC..., N...Ling, D...YaG...et M. Wun'est pas établi ;

- Mme Jiépouse Wua bénéficié d'un jugement de relaxe par le tribunal correctionnel de Cayenne le 10 avril 2012, ce dont la caisse générale de sécurité sociale ( CGSS) de Guyane a tiré les conséquences par un courrier du 13 octobre 2014 ;

- le procès-verbal d'infraction n'a pas été établi à l'encontre de M. Wuqui n'était pas présent sur les lieux le 3 janvier 2012 ;

- le tribunal administratif dans son jugement, n'a pas répondu quant à la situation de Mme Jiépouse Wuni quant à la situation de Mme MingC... ;

- la procédure de redressement URSSAF initiée à la suite du procès-verbal du 3 janvier 2012 ayant fait l'objet du jugement de relaxe ne concernait que deux des quatre personnes visées par la contribution spéciale, c'est-à-dire Mme Linget MmeG... ;

- la décision de mise en oeuvre de la contribution forfaitaire est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'elle est signée de Mme I...H..., pour laquelle aucune délégation de signature n'a été produite et dès lors la décision du 13 mars 2014 et la décision implicite de rejet du recours gracieux ainsi que les deux titres de perception devront être annulés ;

- cette décision est insuffisamment motivée ne permettant notamment pas de connaitre les éléments de la liquidation des sommes dues au titre de la contribution, et des textes applicables ;

- en vertu des articles L. 626-1 et R. 626-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la détermination du pays d'origine des salariés démunis de titre de séjour est indispensable pour liquider cette contribution forfaitaire et en l'espèce, la décision du 13 mars 2014 ne fait pas état de la nationalité des salariés visés par cette décision ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de la contribution forfaitaire, il appartient à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'établir la réalité de la situation d'emploi entre l'employeur et le travailleur étranger ; en l'espèce, le lien de subordination entre M. C...Dong, Mmes MingC..., L...Ling, D...YaG...et M. Wun'est pas établi ;

- en ce qui concerne les titres de perception du 8 avril 2014, l'illégalité de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, les prive de base légale ;

- la contribution spéciale, établie sur le fondement de l'article R. 8253-2 du code du travail, est entachée d'une erreur de calcul ;

- il sollicite sur le fondement de l'article R. 8253-2 du code du travail la modulation de la contribution à 2 000 fois le taux horaire, dès lors qu' indépendamment de celle constatée par le procès-verbal du 3 janvier 2012, aucune autre infraction de travail dissimulé n'a été constatée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par MeK..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 2 800 euros soit mise à la charge de M. Wuau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- que la requête initiale de M. Wudevant le tribunal administratif, était irrecevable, faute d'être présentée par avocat ;

- le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par décision du 1er septembre 2013, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 13 septembre 2013, donné délégation de signature à Mme I...H..., directrice générale adjointe ;

- la décision fixant la contribution spéciale est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments nécessaires à la compréhension de la nécessité de cette sanction, comportant la référence au procès-verbal du 26 mai 2011, le nom des étrangers en situation irrégulière concernés, les textes dont il est fait application, le rappel du courrier du 18 juillet 2013, la décision au visa de l'article R. 8253-4 de lui appliquer le montant de la contribution prévue par l'article L. 8253-2 du code du travail ;

- en vertu de l'article 431 du code de procédure pénale, les procès-verbaux d'infraction font foi jusqu'à preuve contraire et établissent la matérialité des faits ;

- les faits sont en l'espèce incontestables dès lors que les quatre ressortissants chinois ont été surpris en situation de travail, par les six fonctionnaires de police et l'infraction prévue par l'article L. 8251-1 du code du travail est donc matériellement établie ;

- les conclusions afférentes aux titres de perception sont irrecevables, faute pour les réclamations contre les titres de perception d'avoir été dirigées contre la DRFIP et non contre l'OFII ;

- les décisions afférentes à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaires sont suffisamment motivées et la procédure contradictoire de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été respectée ;

- ces décisions n'avaient pas à mentionner les observations présentées par M. Wule 18 octobre 2013 ;

- les textes font obligation à l'employeur de s'assurer de la situation régulière du ressortissant étranger ;

- l'éventuelle bonne foi de l'employeur se trouve sans incidence sur le bien-fondé des contributions, qui ne reposent que sur des éléments objectifs ;

- la contribution spéciale ne peut être minorée que dans certaines circonstances qui révèlent une absence de gravité des faits ;

- en l'espèce, M. Wun'avait pas procédé aux versements des salaires et ne pouvait donc bénéficier d'une minoration de la contribution spéciale alors que par ailleurs les quatre salariés étaient démunis de titre de travail et d'autorisation de séjour ;

- l'OFII s'est donc borné à appliquer le texte, et seul le juge administratif est en mesure de moduler la sanction ;

- en ce qui concerne la contribution forfaitaire, elle n'est pas liée à l'effectivité du réacheminement de l'étranger dans le pays d'origine ;

- les sanctions administratives relatives à l'infraction visée par l'article L. 8251-1 du code du travail sont autonomes des sanctions pénales ;

- l'existence d'un jugement de relaxe au pénal est sans incidence dans le présent litige alors qu'en l'espèce en tout état de cause, le tribunal correctionnel n'explique pas en quoi les faits justifient la relaxe et que les poursuites pénales avaient été par erreur engagées à l'encontre de MmeB..., et non de son mari, alors que ce dernier est le gérant du commerce à l'intérieur duquel les infractions ont été constatées ;

- l'absence de redressement engagé par la caisse générale de sécurité sociale se trouve sans incidence sur les décisions en litige ;

- aucun texte ne prévoit que les procès-verbaux dressés concernant les infractions à l'article L. 8253-1 du code du travail soient annexés à la décision de contribution spéciale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978;

- le décret n° 2012-812 du 16 juin 2012 ;

- le décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 janvier 2012, lors d'un contrôle d'un commerce à l'enseigne " Bazar Mascotte " situé à Cayenne et exploité par M. LingD...Wu, les services de police ont constaté la présence de quatre ressortissants chinois, démunis de titres de séjour et de contrats de travail. Un procès-verbal a été établi le même jour. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 13 mars 2014, notifié à M. Wusa décision de lui appliquer, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 68 800 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 22 300 euros. L'intéressé a contesté cette décision par un courrier du 2 avril 2014, reçu le 15 avril 2014 et resté sans réponse et des titres de perception correspondant à ces deux contributions ont été émis par l'OFII le 8 avril 2014. M. Wudemande à la cour l'annulation du jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2014, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et des titres exécutoires du 8 avril 2014.

Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 13 mars 2014, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de décharge de la contribution forfaitaire et spéciale et des titres exécutoires du 8 avril 2014 :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Si M. Wucontrairement à ce que lui imposait l'article R. 431-2 du code de justice administrative, n'avait pas présenté sa demande devant le tribunal administratif, le 5 août 2014, par ministère d'avocat, cette irrégularité a été régularisée par la production d'un mémoire du 3 mars 2015 devant le même tribunal, présenté par ministère d'avocat. Dans ces conditions, même si l'OFII avait opposé dans son mémoire en défense du 5 janvier 2015 l'absence de présentation de la requête de M. Wupar ministère d'avocat, cette irrégularité pouvait être couverte en cours d'instance, faute de demande par le greffe de régularisation de la demande de M.Wu.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur la communication des procès-verbaux d'infraction :

3. En vertu de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider la contribution spéciale due par un employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1. Selon l'article L. 8271-17 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger sans titre. / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ".

4. Aux termes de l'article R. 8253-6 dans sa rédaction applicable du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement. ".

5. Si les articles L. 8253-1 et L. 8271-17 du code du travail, pas plus que les dispositions réglementaires codifiées dans le code du travail ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, ainsi que par voie de conséquence, le versement de la contribution forfaitaire, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait, contrairement à ce que soutient l'OFII en défense, faire obstacle à cette communication, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative. Il appartient seulement à l'administration, le cas échéant, d'occulter ou de disjoindre, préalablement à la communication du procès-verbal celles de ses mentions qui seraient étrangères à la constatation de l'infraction sanctionnée par la liquidation de la contribution spéciale et susceptibles de donner lieu à des poursuites pénales.

6. Il est constant qu'en l'espèce, M. Wun'a pas été mis à même de solliciter les procès-verbaux d'infraction du 3 janvier 2012 par lesquels les services de la police nationale ont constaté la présence au sein de la société " Bazar Mascotte " de quatre étrangers, démunis de pièces d'identité et d'autorisations de travail, employés dans l'établissement et M. Wua dès lors été privé d'une garantie.

7.Dans ces conditions, M. Wuest fondé à demander l'annulation du jugement du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Guyane et des décisions du 13 mars 2014 par laquelle le directeur de l'OFII a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 68 800 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 22 300 euros, de la décision du 15 juin 2014 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 mars 2014, et des titres exécutoires en date du 8 avril 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. Wun'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante les conclusions présentées par l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros au bénéfice de M. Wusur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400980 du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Guyane ensemble les décisions du 13 mars 2014 par laquelle le directeur de l'OFII a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail d'un montant de 68 800 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 22 300 euros, la décision du 15 juin 2014 rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre la décision du 13 mars 2014 et les titres exécutoires en date du 8 avril 2014 sont annulés.

Article 2 : L'OFII versera la somme de 1 500 euros à M. Wuau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Les conclusions présentées par l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. LingD...Wuet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX02260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02260
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : MARCIGUEY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-05-09;15bx02260 ?
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