Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 mars 2016 du préfet de la Gironde l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n°1602787 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer sa pièce d'identité dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le pouvoir de prendre une obligation de quitter le territoire n'appartient qu'au préfet du département ; l'administration défenderesse devra justifier d'une délégation régulièrement publiée ;
- la motivation de la décision contestée est succincte, ce qui caractérise un défaut d'examen de la situation :
- elle justifie remplir les conditions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et bénéficie, à ce titre, d'un droit au séjour ;
- elle justifie d'un droit au séjour au titre du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant conjointe d'un ressortissant européen ;
- l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard à la circonstance qu'elle a établit en France sa vie privée et familiale puisqu'elle y recherche un emploi et que son époux y a établi son activité professionnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York eu égard à la circonstance que sa fille, Yoana, est scolarisée en France et devait, au jour de la décision attaquée, subir une opération des yeux importante ;
- l'obligation de quitter le territoire résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration sur le territoire français, de la présence de sa famille, de la maladie de sa fille qui devait, au jour de la décision attaquée, subir une grave opération des yeux en France qui ne pouvait être reportée et de leur activité professionnelle ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'était pas en situation irrégulière.
Par mémoire enregistré le 15 mars 2017, le préfet de la Gironde a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'il confirmait les termes de mon mémoire transmis en première instance auquel il n'a pas d'observations nouvelles à ajouter.
Par ordonnance du 14 février 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2017 à 12 heures
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique .
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité bulgare, est entrée en France, selon ses déclarations, en novembre 2015, accompagnée de son mari et de sa fille, également de nationalité bulgare. Suite à l'interpellation de la famille par les services de la police de l'air et des frontières de Bordeaux, le préfet de la Gironde a retenu sa pièce d'identité et a pris, le 17 mars 2016, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 4 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à annuler cet arrêté et à enjoindre au préfet de lui restituer sa pièce d'identité.
2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, Mme B...n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par les premiers juges. Il y a, dès lors, lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 17 mars 2016 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 121-1, L. 121-4, L. 511-3-1, 1° et L. 513-2 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il a été fait application. Il rappelle que Mme B...a déclaré être entrée en France pour la dernière fois en novembre 2015, soit depuis plus de trois mois et qu'elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi ni disposer de ressources personnelles suffisantes et d'une assurance maladie. Il précise que son époux fait lui-même l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante puisque sa fille ainée, ses parents, ses frères et soeurs y résident. Ce faisant, le préfet a suffisamment expliqué en quoi Mme B...représente une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale et ne dispose d'aucun droit au séjour en France. Ainsi l'arrêté, qui ne s'est pas borné, contrairement à ce qui est soutenu, à énoncer des formules impersonnelles et stéréotypées, expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles préfet s'est fondé. Il est ainsi suffisamment motivé alors même qu'il ne fait pas référence aux éléments invoqués par Mme B...lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières de Bordeaux le 17 mars 2016.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté du 17 mars 2016, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme B...avant de prendre l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
5. En quatrième lieu, Mme B...soutient qu'elle bénéficie du droit de se maintenir en France en faisant valoir qu'elle est inscrite à Pôle emploi et qu'elle recherche effectivement et activement un emploi depuis sa dernière entrée sur le territoire français. Toutefois, il résulte des dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois, alors même que l'intéressé n'est pas encore effectivement pris en charge par le système d'aide sociale. En l'espèce, ainsi que le relève l'arrêté du 17 mars 2016, il ressort des pièces du dossier que Mme B...a déclaré lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières de Bordeaux être entrée en France depuis plus de trois mois, et qu'elle ne justifie ni exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi ni disposer de ressources personnelles suffisantes et d'une assurance maladie pour subvenir à ses besoins quotidiens ainsi qu'à ceux de sa famille. Dans ces conditions, en prenant une mesure d'éloignement à son encontre, le préfet n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la seule circonstance que Mme B...soit inscrite à Pôle emploi et bénéficierait d'un diplôme de pharmacienne ne permet pas d'établir qu'elle recherche effectivement et activement un emploi depuis sa dernière entrée sur le territoire français en novembre 2015.
6. En cinquième lieu, Mme B...soutient qu'elle remplit également les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour au titre du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjointe accompagnant un ressortissant européen satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de cet article. Toutefois, ainsi qu'il est jugé par ailleurs dans un arrêt de ce jour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'époux de Mme B..., qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, exercerait une activité professionnelle en France et disposerait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dans ces conditions, Mme B...n'établit pas qu'à la date de l'arrêté du 17 mars 2016, elle remplissait les conditions prévues par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant communautaire.
7. En sixième lieu, Mme B...soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Dans ce but, Mme B...fait valoir qu'elle a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français puisqu'elle y recherche un emploi et que son époux y exerce une activité professionnelle. Elle fait également valoir que leur fille, Yoana, est scolarisée et devait subir, au jour de la décision contestée, une importante opération des yeux. Toutefois, ainsi qu'il a déjà été dit, Mme B...ne justifie ni exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi ni disposer de ressources personnelles suffisantes et d'une assurance maladie pour subvenir à ses besoins quotidiens ainsi qu'à ceux de sa famille. Ne maîtrisant pas la langue française, elle ne justifie pas davantage de son insertion dans la société française. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa fille aînée. Enfin, son époux fait également l'objet, par arrêté du même jour, d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un arrêt de ce jour. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme B...et de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
9. En septième lieu, les mesures prises à l'encontre de Mme B...et de son époux n'ont pas pour effet de les séparer de leur enfant mineur. De plus, Mme B...ne justifie pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un traitement adapté à son état. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être qu'écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui restituer sa pièce d'identité ainsi que celles tendant à l'application au profit de son avocat de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouseB..., au ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 avril 2017.
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 17BX00173