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27/04/2017 | FRANCE | N°16BX04101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 16BX04101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601571 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016

, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601571 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il ne pouvait se prévaloir, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en qualité de commerçant, d'une activité ne présentant aucun lien avec sa formation universitaire ; en effet, les articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien ne prévoient pas que l'existence de liens entre les études et l'activité professionnelle envisagée constitue une condition pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de commerçant ;

- il remplit l'ensemble des conditions requises pour obtenir le certificat de résidence demandé ; ainsi, il est titulaire d'un visa de long séjour, justifie d'une inscription au registre du commerce et des sociétés et de la possession d'une carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ambulante en cours de validité ;

- ainsi, l'arrêté préfectoral portant refus de séjour est entaché d'une erreur de droit ;

- l'obligation de quitter le territoire français en litige est par suite entachée d'illégalité ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés ;

Par ordonnance du 10 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2017 à 12 heures.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...est un ressortissant algérien, né en 1984, qui est entré en France le 17 septembre 2013 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour délivré par le consulat de France à Oran. Il a ensuite bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " à compter du 31 octobre 2013 et renouvelé jusqu'au 30 octobre 2015. Entre temps, soit le 30 octobre 2014, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne un changement de statut en vue de l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". En réponse à cette demande, le préfet de la Dordogne a pris, le 29 février 2016, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. M. B...relève appel du jugement rendu le 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (...) ".

3. Ces stipulations ne subordonnent pas la délivrance du certificat de résidence portant la mention " commerçant " à l'existence de liens entre l'activité professionnelle envisagée et les études suivies. Ainsi, en rejetant la demande présentée par M. B...au motif qu'il n'existe pas d'adéquation entre l'activité professionnelle de ce dernier et ses études universitaires, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 février 2016. Dès lors, cet arrêté doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre.

5. L'annulation de l'arrêté du 29 février 2016 pour les motifs exposés ci-dessus implique seulement le réexamen de la demande de certificat de résidence présentée par M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1601571 du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 février 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'examiner à nouveau la demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre de l'intérieur, et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 16BX04101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04101
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;16bx04101 ?
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