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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX03797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX03797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 mars 2014 du conseil municipal de Beaupuy approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1401759 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015 et des mémoires présentés le 8 avril 2016 et 3 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la déli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 19 mars 2014 du conseil municipal de Beaupuy approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1401759 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2015 et des mémoires présentés le 8 avril 2016 et 3 mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 29 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération susvisée du conseil municipal de Beaupuy du 19 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'intervention volontaire de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine est irrecevable à défaut d'avoir été présentée par un mémoire distinct ;

- la simple mention, dans la délibération du 2 septembre 2011 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, du fait que ce document respectera les prescriptions du SCOT, ne saurait constituer une motivation suffisante alors que le respect du SCOT est une obligation légale et ne saurait traduire les objectifs de la collectivité en matière d'aménagement de l'espace et d'urbanisme au vu de ses caractéristiques ; la circonstance que cette collectivité comporte moins de 200 habitants ne saurait l'exempter de cette obligation prescrite par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du 2 septembre 2011 n'apporte aucune précision sur l'organisation des réunions publiques, l'organisation des permanences et le mode d'information des administrés. Le conseil municipal n'a donc pas exercé sa compétence, laissant au maire le soin de déterminer les modalités de la concertation ;

- si le tribunal a constaté que les modalités de la concertation définies n'avaient pas été respectées, il n'en a toutefois pas tiré les conséquences. Seuls les bulletins municipaux de 2011 et 2012 se référaient au PLU et non celui de 2013. En outre, aucun bulletin n'a présenté les avancées de cette procédure d'élaboration. La permanence en mairie et les réunions publiques n'ont pas eu lieu contrairement à ce qui avait été décidé par la délibération initiant la procédure d'élaboration du PLU. Une seule réunion a été organisée. Or, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'appartenait pas aux administrés de prendre rendez-vous avec les élus pour pouvoir présenter leurs observations. Les administrés ont ainsi été privés d'une garantie. La délibération du 2 août 2013 qui tire le bilan de la concertation a d'ailleurs révélé le peu d'intérêt porté à ce projet et le fait qu'une dizaine d'administrés seulement s'étaient rendus à la réunion publique. Selon cette délibération, la seule réunion a eu lieu le 3 juillet 2013. Or, le zonage retenu aurait été différent si la concertation avait eu lieu ;

- le projet a été modifié substantiellement postérieurement à l'enquête publique, indépendamment des résultats de l'enquête, en méconnaissance des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme. Cette méconnaissance avait d'ailleurs été relevée par le tribunal administratif qui ne l'avait toutefois pas sanctionnée. Le rapport de présentation approuvé par la délibération diffère sensiblement de celui approuvé le 2 août 2013. Il comprend cinq pages supplémentaires concernant l'environnement, les paysages, la gestion économe des sols, la valorisation des milieux naturels et la prise en compte de la trame verte et bleue dont la commune ne démontre pas qu'elle ait été abordée dans le cadre de l'enquête publique. Compte tenu des modifications apportées au projet s'agissant de l'environnement et des risques naturels, ce projet aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête. En outre, la délibération prescrivant le PLU ne se référant pas à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, le tribunal ne pouvait écarter ce moyen au motif que les modifications apportées après l'enquête publique auraient eu pour seul objectif de mieux mettre en oeuvre cette loi selon l'objectif poursuivi par la commune lorsqu'elle a décidé de se doter d'un PLU ;

- cette délibération est intervenue en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans la mesure où le commissaire enquêteur n'a pas rendu de conclusions motivées en toute indépendance. La commune est intervenue après chaque permanence du commissaire enquêteur pour commenter chacune des observations. Compte tenu des interventions répétées de la commune, il n'a pu donner son avis personnel, en toute indépendance, sur ce projet. D'ailleurs, les réponses qu'il a apportées aux administrés se fondent largement sur celles apportées par la commune elle-même dans le document intitulé " réponses aux questions écrites - observations du public ". Le commissaire enquêteur a d'ailleurs mentionné dans son rapport, les trois réunions qu'il a eues avec le maire à la suite des permanences ;

- cette délibération a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les membres du conseil municipal n'ont pas été convoqués à la séance du 19 mars 2014 et n'ont pas reçu l'ordre de jour qui était absent du courriel du 6 mars 2014, lequel ne comporte pas l'intégralité des questions portées à l'ordre du jour et n'est pas non plus mentionné au registre des délibérations publiées ou affichées. Si la commune se prévaut également d'une convocation du 13 mars 2014, elle n'établit pas, en se bornant à produire des attestations des conseillers municipaux, imprécises et non contemporaines des faits, que chaque conseiller en aurait été destinataire au plus tard trois jours avant la séance du conseil. Enfin, l'adjointe au maire n'avait pas compétence pour signer cette convocation et il n'est pas non plus établi que le maire aurait été empêché ;

- la délibération a été approuvée en méconnaissance de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme eu égard à la teneur succincte des convocations et à l'absence de remise d'un projet de délibération. Les conseillers n'ont pas été informés des modifications apportées au projet postérieurement à l'enquête publique et n'avaient donc pas une parfaite connaissance du document d'urbanisme qu'ils ont finalement approuvé. Ce moyen avait d'ailleurs été retenu par le rapporteur public. En outre, et contrairement à ce que soutient la commune, le fait que des élus aient été présents, au demeurant en petit nombre et non en nombre significatif, au cours des réunions publiques, n'est pas de nature à établir qu'ils aient eu une connaissance suffisante du document d'urbanisme finalement approuvé ;

- ce document d'urbanisme méconnaît les articles L. 123-1-5 et R. 123-5 du code de l'urbanisme. Le Hameau des Oliviers qui présente une superficie de plus de deux hectares et comporte une dizaine de constructions, est urbanisé et ne constitue donc pas, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, un secteur constructible de taille et de capacité d'accueil limitée (SYECAL) au sens de l'article L. 123-1-5 14° du code précité. La préfecture du Gers, par une lettre du 6 novembre 2013, préconisait d'ailleurs un classement en zone urbanisée du secteur. Ce hameau " anthropisé " ne comprend d'ailleurs aucune construction liée à l'activité agricole ;

- le classement des parcelles lui appartenant en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ces parcelles sont desservies par des réseaux et constituent une dent creuse dans un secteur urbanisé et auraient donc dû être classées en zone U ou AU. Sous l'empire du RNU, elles se trouvaient d'ailleurs dans les parties actuellement urbanisées de la commune. Les parcelles 421 et 427 ne peuvent être cultivées compte tenu de leur proximité immédiate avec des immeubles à usage d'habitation ;

- ce classement est entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où le maire a souhaité éviter l'extension de l'urbanisation à proximité immédiate de sa propriété édifiée sur un terrain qu'il avait acheté à M. B...et qui appartenait à la même unité foncière que les parcelles dont le classement est désormais contesté.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2016 et 13 septembre 2016, la commune de Beaupuy, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête de M. B...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette délibération ne méconnaît pas l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les objectifs de l'adoption de ce document d'urbanisme sont énoncés de manière suffisamment précise. Le tribunal n'a pas écarté ce moyen au seul motif qu'il s'agissait d'une commune de 200 habitants ;

- s'agissant des modalités de la concertation, les modalités prévues n'ont pas privé les administrés d'une garantie ni n'ont eu d'influence sur le sens de la décision prise. M. B...a d'ailleurs participé aux présentations et réunions publiques, a consulté les documents et a rencontré le commissaire enquêteur. La proposition de zonage a été soumise aux exploitants agricoles. Sa compagne, qui était conseillère municipale, a participé aux réunions du conseil municipal sur ce thème ;

- les modifications apportées après l'enquête publique ne sont pas substantielles et procèdent des avis émis par les personnes publiques associées au projet ainsi que des observations du commissaire enquêteur. Ces éléments ne sont que des compléments d'information ;

- le commissaire enquêteur a diligenté son enquête en toute objectivité, comme le montre le rapport d'enquête. Le maire et les conseillers municipaux ne sont pas intervenus lors des permanences qui se tenaient dans une salle isolée ;

- la délibération n'est pas intervenue en méconnaissance des articles L. 2121-10 à 13 du code général des collectivités territoriales. Les conseillers municipaux avaient été convoqués plus de trois jours francs avant la réunion du conseil municipal. En raison de l'éloignement géographique du maire, la convocation pouvait être régulièrement signée par la première adjointe. Elle a produit des attestations établissant qu'ils ont été informés de la teneur du plan, du fait que le dossier de PLU avait été mis à leur disposition tout au long de la procédure, ainsi que les comptes rendus de réunion concernant le PLU, et de la circonstance que ce projet avait fait l'objet d'un examen lors du conseil municipal en question ;

- le classement n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. Il s'agit d'un secteur de taille et de capacité d'accueil limitée au sens de l'article L. 123-1-5 14° du code de l'urbanisme dans la mesure où il comporte une dizaine de constructions, constituant ainsi un groupement d'habitations isolé. Contrairement à ce qu'indique le requérant, la préfecture n'a pas remis en cause le classement en zone A2 de ce secteur et ne prévoit de rendre constructibles que les dents creuses et non le vaste terrain d'un hectare appartenant au requérant. Ce classement est cohérent avec le PADD et permettra de combler des dents creuses. La circonstance que ces parcelles seraient desservies par les réseaux n'est pas suffisante à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Ces parcelles, d'une surface importante, sont toujours liées à une activité agricole dans la mesure où elles avaient fait l'objet d'une déclaration dans le cadre de la PAC entre 2007 et 2012 et sont irrigables par le lac de Saint Cricq. Elles n'étaient pas classées dans les parties actuellement urbanisées de la commune ainsi qu'en témoignent le rejet de ses demandes de certificats d'urbanisme et de permis d'aménager en 2008 et 2013 ;

- ce zonage, dès lors qu'il est justifié par les motifs précédemment rappelés, n'est pas entaché d'un détournement de pouvoir. Il a d'ailleurs été approuvé à l'unanimité. Seul le coeur du village a connu la création de nouvelles zones urbanisables. Toutes les zones d'habitation isolées ont été limitées à l'existant. Enfin, le requérant a obtenu le classement de certaines de ses parcelles en zone A3 et non A1, afin de lui permettre de développer une activité de chambres d'hôtes ou de gîte rural.

La communauté de communes de La Gascogne toulousaine, représentée par Me E... a présenté un mémoire en intervention le 13 septembre 2016 par lequel elle conclut aux mêmes fins que la commune de Beaupuy et demande en outre à la Cour de mettre à la charge de M. B...une somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend les mêmes moyens que la commune de Beaupuy et soutient en outre qu'elle a intérêt à demander le rejet de la requête de M. B...dès lors que depuis le 1er janvier 2016, la compétence concernant le PLU de la commune de Beaupuy lui a été transférée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant de M. D...B..., et de Me E..., représentant de la commune de Beaupuy et la communauté de communes de la Gascogne toulousaine.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 19 mars 2014, le conseil municipal de Beaupuy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M.B..., propriétaire des parcelles cadastrées B, n° 421, 423, 427 et 294, situées au sein du hameau " Les Olives ", sur le territoire de la commune de Beaupuy, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cette délibération du 19 mars 2014. Par un jugement n° 1401759 du 29 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. B...relève appel de ce jugement.

Sur l'intervention volontaire de la communauté de communes Gascogne Toulousaine :

2. La communauté de communes de la Gascogne Toulousaine a présenté, le 13 septembre 2016, un mémoire en intervention au soutien des conclusions en défense de la commune de Beaupuy. La compétence de la commune de Beaupuy en matière d'urbanisme ayant été transférée à cet établissement de coopération intercommunale à compter du 1er janvier 2016, il justifie d'un intérêt à demander le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la délibération ayant approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Beaupuy. Par suite, son intervention est recevable.

Sur la légalité de la délibération :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) ".

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Alors même que l'obligation de fixer les objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme est relative au contenu de la délibération qui prescrit cette élaboration, cette délibération constitue un élément de la procédure administrative au terme de laquelle est adopté le plan local d'urbanisme.

5. La délibération du 2 septembre 2011 a déterminé les modalités de la concertation de la population et des associations locales en prévoyant, durant la durée de l'élaboration du projet, d'indiquer aux personnes souhaitant s'exprimer l'adresse à laquelle celles-ci devaient transmettre leurs propositions, en créant un lieu de consultation des projets et études afférentes à ce document d'urbanisme, en organisant des réunions publiques et des permanences à la mairie et enfin, en prévoyant des publications au sein du bulletin municipal. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette délibération n'aurait pas défini les modalités de la concertation de manière suffisante en méconnaissance des exigences énoncées par l'article L. 300-2 précité du code de l'urbanisme manque en fait.

6. Cependant, il est constant que les permanences en mairie prévues par la délibération du 2 septembre 2011 n'ont pas été organisées. De même, alors que plusieurs réunions publiques devaient être réalisées, une seule a finalement eu lieu le 3 juillet 2013, avec la participation d'une dizaine de personnes. Contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, l'absence de permanences et de réunions publiques sur le projet ne saurait être compensée par la faculté dont auraient disposé les administrés de prendre rendez-vous, avec le maire ou ses adjoints, afin de consulter le dossier de plan local d'urbanisme et de discuter avec eux des différents aspects de ce document d'urbanisme. Il en est de même de l'ouverture d'un registre qui n'était pas initialement prévu et de la publication, dans le journal de la commune en janvier 2013, alors que l'enquête publique avait déjà commencé, d'informations très générales concernant les objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le non respect des modalités de la concertation qui avaient été déterminées par la délibération du 2 septembre 2011 n'a pas permis à la population de s'exprimer sur les objectifs poursuivis par la commune, ainsi qu'en témoigne d'ailleurs le petit nombre d'avis exprimés lors de l'enquête publique. Cette absence de concertation effective de la population sur ce document d'urbanisme a privé les habitants d'une garantie et a nécessairement exercé une influence sur le sens de la délibération litigieuse. Elle constitue dès lors une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération en litige.

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. (...) ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (...) 14° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu'il définit. Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il définit (...). ". Enfin, selon l'article R. 123-5 de ce code : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. "

8. En premier lieu, M. B...soutient que le Hameau des Olives qui présente une superficie de plus de deux hectares et comporte une dizaine de constructions, se situe en zone urbanisée et ne pouvait dès lors être classé en zone agricole, comme secteur constructible de taille et de capacité d'accueil limitée au sens de l'article L. 123-1-5 14° du code de l'urbanisme.

9. Selon le plan d'aménagement et de développement durable de la commune, les principaux objectifs poursuivis par le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration consistaient à concilier l'augmentation de la population communale et la préservation des terres agricoles. Afin de restreindre la diffusion de l'habitat dans les parties rurales de la commune et de limiter ainsi le mitage du territoire, les auteurs de ce document d'urbanisme n'ont permis l'extension de l'urbanisation que dans les secteurs situés dans le prolongement du bourg de la commune et ont veillé à conserver les hameaux des Olives et de Lardenne dans leurs limites actuelles. Par la délibération en litige, les auteurs de ce document d'urbanisme ont classé le hameau des Olives en secteur agricole et ont créé, dans la partie de ce hameau comprenant une dizaine d'habitations, un secteur A2 " constructible de taille et de capacité d'accueil limitée ". Il ressort cependant des plans versés au dossier que le secteur des Olives situé au nord du territoire communal et classé en zone A2 constitue un hameau regroupant une dizaine d'habitations et présente ainsi les caractéristiques d'une zone urbanisée. Compte tenu de la densité de constructions dans ce secteur, il ne saurait être regardé comme un " secteur de taille et de capacité d'accueil limitée " en zone agricole, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le préfet du Gers dans l'avis qu'il avait rendu concernant ce projet. Dans ces conditions, en décidant de créer au sein du hameau des Olives un " secteur A2 constructible de taille et de capacité d'accueil limitée ", les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu l'article L. 123-1-5 14° du code de l'urbanisme et ont entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En second lieu, M. B...conteste notamment le classement en zone A2 de la parcelle cadastrée n° 423, en faisant valoir d'une part qu'elle est desservie par des réseaux et constitue une " dent creuse " dans un secteur urbanisé.

11. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, les auteurs du plan local d'urbanisme, en classant le hameau des Olives en zone agricole et en " secteur constructible de taille et de capacité d'accueil limitée " au sens de l'article L. 123-1-5 14° du code de l'urbanisme, ont entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que M. B...est fondé à soutenir que le classement en zone A2 de la parcelle 423, qui se situe entre deux parcelles construites du hameau des Olives, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen du requérant, ne parait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision contestée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Beaupuy du 19 mars 2014.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Beaupuy sur leur fondement.

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaupuy une somme de 1 500 euros à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

17. Enfin, l'admission d'une intervention n'a pas pour effet de conférer la qualité de partie aux intervenants, lesquels ne peuvent donc utilement présenter de conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par la communauté de communes de La Gascogne toulousaine sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : L'intervention de la communauté de communes de la Gascogne toulousaine est admise.

Article 2 : Le jugement n° 1401759 du tribunal administratif de Pau et la délibération de la commune de Beaupuy du 19 mars 2014 sont annulés.

Article 3 : La commune de Beaupuy versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la commune de Beaupuy et à la communauté de communes de la Gascogne toulousaine.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Sabrina Ladoire

Le président,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boisières

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX03797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03797
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LACOMBE-BOUVIALE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx03797 ?
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