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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX03725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX03725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le maire de Lacq-Audéjos, agissant au nom de l'Etat, leur a refusé un permis de construire.

Par un jugement n° 1400840 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 20 novembre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 février 2014 par lequel le maire de Lacq-Audéjos, agissant au nom de l'Etat, leur a refusé un permis de construire.

Par un jugement n° 1400840 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 20 novembre 2015, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 septembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par les époux A...devant le tribunal administratif de Pau.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le préfet ne pouvait être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés par les requérants dans la mesure où la situation de fait invoquée par le demandeur était contredite par les pièces du dossier. En effet, l'arrêté de refus de permis visait l'avis du 31 décembre 2013 d'Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) qui indiquait la nécessité de réaliser une extension du réseau électrique sur une distance de " 900 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération". Ainsi, le tribunal disposait au dossier des éléments contredisant les informations avancées par M. et MmeA... ;

- en jugeant, concernant le réseau électrique, que le maire ne pouvait se fonder sur les articles L. 111-4 et R. 111-13 du code de l'urbanisme pour refuser le permis de construire contesté, le tribunal a commis une erreur de droit dès lors que le projet en cause nécessitait une extension de 900 mètres du réseau électrique et que le coût de ces travaux s'élèverait à la somme de 62 565, 54 euros, un coût excessif pour une commune de 723 habitants. Ainsi, aucun délai d'exécution de ces travaux d'extension ne pouvait être déterminé. Le maire avait d'ailleurs mentionné que "la commune de Lacq [n'était] pas en mesure d'indiquer les délais de réalisation de ces travaux d'extension de réseaux " et qu'elle " ne [réaliserait] pas l'extension desdits réseaux qui nécessiteraient un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics et hors de proportion avec les ressources actuelles de la commune " ;

- le tribunal a également commis une erreur d'appréciation s'agissant du réseau d'eau potable. En effet, le syndicat eau et assainissement, dans son avis du 31 janvier 2014, avait situé à plus de cent mètres du terrain des requérants la canalisation publique d'eau potable, soit une distance nettement plus importante que celle retenue par les premiers juges.

Par ordonnance du 15 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2016 à 12 heures.

M. et MmeB..., représentés par MeD..., ont présenté un mémoire en défense le 24 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2013, M. et Mme A...ont présenté une demande de permis de construire portant sur l'aménagement en maison d'habitation de la grange située sur les parcelles cadastrées A 991 et 993 sur le territoire de la commune de Lacq-Audéjos (Pyrénées-Atlantiques). Par arrêté du 11 février 2014, le maire de Lacq-Audéjos a refusé, au nom de l'Etat, de faire droit à leur demande, sur le fondement des articles L. 111-4 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, au motif que leur terrain d'assiette ne serait pas desservi par les réseaux d'eau et d'électricité. La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté du 11 février 2014.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.(...) ".

3. Les dispositions de l'article L. 111-4 dudit code poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Ainsi, l'autorité compétente peut-elle refuser de délivrer le permis de construire sollicité pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte-tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

4. Pour annuler la décision du 11 février 2014 par laquelle le maire de la commune de Lacq a, au nom de l'Etat, refusé d'accorder aux époux Gomezun permis de construire en vue de l'aménagement de leur grange en habitation, le tribunal administratif de Pau, après avoir relevé que l'administration n'avait pas produit d'écritures en défense malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, a estimé qu'elle devait être regardée comme ayant acquiescé aux faits invoqués par M. et MmeB..., admettant ainsi que la réalisation du projet susvisé ne nécessitait pas l'extension des réseaux d'électricité et d'adduction d'eau potable mais un simple raccordement à ceux-ci.

5. Devant la cour, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité fait valoir que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la construction projetée ne nécessitait pas qu'un simple raccordement aux réseaux d'électricité et d'adduction d'eau potable mais une extension de ces réseaux, laquelle serait trop onéreuse pour la commune, et qu'ainsi, le maire pouvait légalement refuser, sur le fondement des articles L. 111-4 et R. 111-13 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire présentée par les épouxA....

6. Aux termes de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société ERDF qui, en tant que concessionnaire du service public de l'électricité, a été consultée par la commune de Lacq dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, a indiqué, dans un avis daté du 31 décembre 2013, que le projet nécessitait une extension du réseau d'électricité de 900 mètres, que le délai de réalisation des travaux serait de 4 à 6 mois et que le coût de ces travaux se chiffrerait à la somme de 62 565,40 euros. Eu égard au coût de ces travaux d'extension, lequel se chiffre à la somme non sérieusement contestée de 62 565,40 euros, en estimant que ce montant était hors de proportion avec les ressources actuelles de sa commune rurale qui ne compte que 723 d'habitants, et en refusant, pour ce motif, de délivrer aux époux Gomezun permis les autorisant à aménager leur grange en habitation, le maire de Lacq a fait une exacte application de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme. Pour contester cette appréciation, les époux Gomezindiquent uniquement qu'une ligne électrique passerait devant leur propriété, ce qui au demeurant n'est pas établi, et ne démontrent pas que la construction projetée aurait pu être raccordée au réseau d'électricité sans qu'il soit nécessaire de procéder à son extension. Par suite, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a retenu, pour annuler le refus de permis de construire en litige, le fait que la construction projetée aurait pu être raccordée au réseau d'électricité.

8. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Gomezà l'appui de leur demande d'annulation du refus de permis de construire du 11 février 2014 devant le tribunal administratif de Pau.

9. Les époux Gomezfont valoir que contrairement au second motif retenu par le maire pour leur refuser le permis de construire qu'ils avaient sollicité, la construction projetée pouvait être raccordée au réseau d'adduction d'eau potable sans qu'il soit nécessaire de procéder à une extension de ce réseau.

10. Il ressort du constat d'huissier établi le 10 février 2014, qu'il existe, sur la route de Lacq, trois bornes à eau situées à une distance inférieure à 100 mètres du terrain d'assiette des épouxB..., et que la plus proche de ces bornes se situe à 38,20 mètres de distance de l'angle de leur terrain et à 69 mètres du portail d'accès à leur propriété. De plus, si, par un avis émis le 31 janvier 2014, le syndicat Eau et assainissement des trois cantons avait initialement estimé que le raccordement de la construction projetée au réseau d'adduction d'eau potable nécessitait une extension dudit réseau, ce syndicat a finalement rectifié cet avis le 11 mars 2014, en précisant qu'un simple " branchement long " suffirait à raccorder la construction projetée au réseau. Dans ces conditions, le maire ne pouvait, pour rejeter la demande de permis qui lui avait été présentée, se fonder sur le fait que le projet des époux Gomezaurait nécessité une extension du réseau d'adduction d'eau potable.

11. Cependant, il résulte de l'instruction que le maire de Lacq-Audéjos aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant uniquement sur le premier motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée nécessitait une extension du réseau d'électricité.

12. Il résulte de ce qui précède que la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire de Lacq-Audéjos en date du 11 février 2014.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1400840 du 15 septembre 2015 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Gomezdevant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement et de l'habitat durable et à M. et Mme C...A.... Copie en sera adressée à la commune de Lacq.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Sabrina Ladoire

Le président,

Didier PéanoLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX03725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03725
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : GALLARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx03725 ?
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