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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX01417

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX01417


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 20 décembre 2011 par le maire de Toulouse à la société Française des Habitations Economiques concernant un bâtiment de vingt logements ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté contre cette autorisation.

Par un jugement n° 1202661/1202663 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 avril 2015, le 25 avril 2016 et le 31 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré le 20 décembre 2011 par le maire de Toulouse à la société Française des Habitations Economiques concernant un bâtiment de vingt logements ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux présenté contre cette autorisation.

Par un jugement n° 1202661/1202663 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 avril 2015, le 25 avril 2016 et le 31 août 2016, M.F..., représenté par Me C...puis par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2015 ;

2°) d'annuler le permis de construire du 20 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse et de la société Française des Habitations Economiques la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel est recevable en ce qui concerne le délai d'appel, sa qualité pour agir et son intérêt à agir ;

- le jugement du tribunal administratif est irrégulier dès lors qu'il n'est pas revêtu des signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le plan de masse de la construction projetée n'est pas coté dans les trois dimensions en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande de permis aurait dû comporter un plan de coupe de l'état initial du terrain et un plan de coupe de celui-ci après réalisation des travaux afin de permettre au service instructeur d'apprécier la modification apportée par le projet au profil naturel dudit terrain ; l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a donc été méconnu ;

- la demande de permis de construire porte sur un établissement recevant du public ce qui obligeait le pétitionnaire à joindre à sa demande de permis les documents prévus par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;

- le permis ne respecte pas le document graphique de détail du plan local d'urbanisme qui impose une hauteur minimale sous plafond de 3,20 mètres alors que le plan du rez-de-chaussée du bâtiment projeté montre que la hauteur de celui-ci est de 3,10 mètres seulement ;

- le permis méconnait l'article 6 UB 2 du plan local d'urbanisme dès lors que la construction n'est pas implantée avec un recul de quatre mètres par rapport à l'alignement de la voirie ;

- le permis méconnait l'article 4.4 des dispositions communes du plan local d'urbanisme dès lors que le dossier de demande ne précise pas si une aire de présentation des containers a bien été prévue au projet ;

- le permis méconnait l'article 12.4 des dispositions communes du plan local d'urbanisme dans la mesure où la demande déposée ne précise pas si une aire de stationnement réservée aux véhicules à deux roues à été prévue ;

- le projet ne s'insère pas harmonieusement dans son environnement et le permis méconnait ainsi les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et 11 UB 2 du plan local d'urbanisme ;

- en raison de l'insuffisance de la voie d'accès au terrain d'assiette du projet, le permis ne pouvait être délivré sans méconnaitre l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et l'article 3 des dispositions communes du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense présentés le 15 septembre 2015 et le 4 janvier 2017, la société Française des Habitations Economiques, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F...le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas motivée car le requérant se réfère purement et simplement à son argumentation de première instance sans permettre à la cour d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait éventuellement commises ;

- le projet autorisé ne porte pas sur un établissement recevant du public et le dossier de demande n'avait donc pas à contenir les pièces prévues à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés le 9 octobre 2015 et le 21 octobre 2016, la commune de Toulouse, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel n'est pas motivée car le requérant se réfère purement et simplement à son argumentation de première instance sans permettre à la cour d'apprécier les erreurs que le tribunal aurait éventuellement commises ;

- le projet autorisé ne porte pas sur un établissement recevant du public et le dossier de demande n'avait donc pas à contenir les pièces prévues à l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme ;

- la demande de permis démontre que la hauteur sous plafond exigée pour le projet par le document graphique de détail est respectée ;

- le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article U6 B2 du plan local d'urbanisme dès lors que celui-ci est entré en vigueur postérieurement à l'intervention du permis contesté ;

- le projet prévoit bien un emplacement pour le stationnement des véhicules à deux roues conformément à l'article 12.4 du plan local d'urbanisme ;

- le projet s'insère harmonieusement dans son environnement, lequel ne présente pas un caractère particulier, et le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 11 UB 2 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

- la voie d'accès au terrain d'assiette du projet est suffisant et un avis favorable à sa réalisation a été émis par le gestionnaire de voirie ; le permis de construire n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-5 et de l'article 3 des dispositions communes du plan local d'urbanisme.

Par un acte enregistré le 16 janvier 2017, M. F...déclare se désister de sa requête. Il conclut également au rejet des conclusions présentées par les défendeurs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire présenté le 17 janvier 2017, la ville de Toulouse déclare accepter le désistement de M. F...et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire présenté le 24 janvier 2017, la société française des habitations économiques déclare accepter le désistement de M. F...et renoncer à ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.F....

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2011, le maire de Toulouse a délivré à la Société Française des Habitations Economiques (SFHE) un permis de construire un bâtiment de vingt logements, d'une surface hors oeuvre nette de 1 381 mètres carrés, sur un terrain situé 187 route de Seysses. M. F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler cette autorisation ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux prise par le maire le 11 avril 2012. Il relève appel du jugement rendu le 27 février 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Par un acte enregistré le 16 janvier 2017, M. F...a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et a été accepté tant par la commune de Toulouse que par la société SFHE. Ainsi, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à M. F...de son désistement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans son mémoire en acceptation de désistement, la société SFHE a déclaré se désister des conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui en donner acte.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte à M. F...du désistement de sa requête.

Article 2 : Il est donné acte à la Société Française des Habitations économiques de son désistement de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M D...F..., à la commune de toulouse.et à la Société Francaise des Habitations économiques.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 15BX01417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01417
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET CAMILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx01417 ?
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