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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX01314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX01314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les amis de la Terre-Landes " a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 13 septembre 2013 du conseil municipal de Capbreton approuvant la 3ème modification du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301800 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015 et un mémoire présenté le 8 janvier 2016, la commune de Ca

pbreton, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " les amis de la Terre-Landes " a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 13 septembre 2013 du conseil municipal de Capbreton approuvant la 3ème modification du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301800 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015 et un mémoire présenté le 8 janvier 2016, la commune de Capbreton, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " les amis de la Terre-Landes " devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Capbreton soutient que :

- le président de l'association ne justifiait pas de sa qualité à agir, faute d'avoir produit un mandat ; ainsi, la demande de première instance était irrecevable ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la délibération n'est pas entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dès lors que :

- contrairement à ce qu'il a estimé, l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser ne saurait entraîner par principe une réduction de la protection édictée en raison d'un site. En effet, ce secteur est classé en zone à urbaniser depuis l'approbation du PLU de la commune le 16 décembre 2011. Il s'agissait également d'une zone à urbaniser IV Na sous l'empire de l'ancien plan d'occupation des sols ;

- l'ensemble du territoire communal étant classé en site inscrit " étangs landais Sud ", le raisonnement du tribunal conduit à retenir l'inconstructibilité de l'ensemble du territoire communal. Cette modification vise uniquement à mettre en oeuvre l'orientation n° 4 du PADD. L'enquête publique avait souligné l'ampleur limitée de ce projet. Le commissaire enquêteur avait d'ailleurs indiqué que cette modification permettait seulement de préciser les conditions d'aménagement de la zone et qu'elle était dépourvue d'incidence nouvelle sur l'environnement par rapport au document d'urbanisme en vigueur. De plus, et comme l'indique le rapport de présentation, il n'y a pas de mare, d'étang ni de cours d'eau ou de zone humide dans ce secteur et les études réalisées ont conclu au faible intérêt paysager du site. Ce site n'est pas non plus contenu dans un périmètre d'inventaire ZNIEFF ou ZICO ;

- ce projet ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme dans la mesure où la zone concernée se situe dans le prolongement au Nord et à l'Ouest d'une zone urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions. L'article L. 146-4 de ce code ne prévoit pas que la continuité de l'urbanisation doive être réalisée de tous les côtés de la zone en litige ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la zone ne peut être qualifiée d'espace remarquable. Cette zone ne présente qu'un faible intérêt paysager et l'analyse réalisée par l'atelier d'architecture BKM en 1993 l'excluait d'ailleurs des espaces remarquables à préserver ;

- le rapport de présentation indiquait les mesures prises pour assurer la préservation de l'environnement, conformément à l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ;

- ce projet n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. L'orientation d'aménagement et les prescriptions règlementaires sont à même d'assurer une protection suffisante des enjeux naturels. Le rapport de présentation prescrit la création et la conservation de corridors écologiques entre le site et les milieux adjacents et conserve une zone N avec la création d'un EBC, permettant ainsi de préserver une surface de 11 ha d'habitat pour l'Engoulevent d'Europe et une surface d'un hectare pour la Fauvette Pitchou ;

- cette modification ne méconnaît pas l'orientation n° 3 du PADD, faute d'espaces naturels remarquables dans la zone. Le site ne présente qu'un faible intérêt paysager et n'est pas contenu dans un périmètre d'inventaire ZNIEFF ou ZICO.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juin 2015 et 28 octobre 2015, l'association "les amis de la Terre-Landes ", représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête de la commune de Capbreton et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'assemblée générale de l'association qui s'est tenue le 19 janvier 2013 avait mandaté la présidente pour ester en justice ; sa demande de première instance était donc recevable ;

- cette modification est intervenue en violation de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme. En secteur AUcf, tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol étaient interdits. Cette ouverture à l'urbanisation engendre donc nécessairement une réduction de la protection édictée en raison de la qualité des sites et a d'ailleurs impliqué la rédaction d'un rapport de présentation. Cette zone est constituée de 24 hectares de boisements restés à l'état naturel avec un massif dunaire boisé ;

- cette délibération méconnaît également le principe énoncé par l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme dans la mesure où cette extension de l'urbanisation ne se fait pas en continuité de l'agglomération existante. En outre, le plan " Orientations d'aménagement " établi sur fond de photo aérienne ne révèle pas l'existence d'un cimetière contigu à cette zone mais d'un terrain sableux déboisé ;

- cette délibération méconnaît l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, quand bien même le site ne serait pas répertorié comme espace remarquable par le schéma de cohérence pour l'application de la loi littoral sur la côte des Landes. Ce secteur est composé d'une pinède vallonnée devant être préservée comme l'a indiqué le rapport de présentation. Il avait d'ailleurs été répertorié comme espace remarquable à protéger par l'atelier BKM. Le schéma de cohérence avait été établi au seul titre de l'article L. 146-6 et non au titre de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme et n'a donc pas répertorié les sites devant être protégés en application de ces dispositions combinées. Le préfet a d'ailleurs reconnu que ce document était perfectible. La commune ne saurait invoquée ce schéma qui constitue un simple document d'orientation pour ne pas protéger ce site naturel. L'étude ETEN-environnement avait établi que ce secteur était majoritairement constitué de boisements composés de deux habitats naturels d'intérêt communautaire ;

- le rapport de présentation méconnaît l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme. Bien qu'il ait affirmé que la pinède vallonnée serait préservée, les orientations d'aménagement prévoient d'étendre l'urbanisation à l'Est et à l'Ouest du secteur dunaire. Ce rapport n'a donc pas évalué les incidences des orientations du PLU sur cet environnement et n'a pas exposé la manière donc cette modification prenait en compte le souci de la préservation du milieu dunaire ;

- les boisements du secteur AUcf assurant la jonction entre les boisements de la zone N/EBC à l'ouest et de la zone NS/EBC à l'Est, et présentant les mêmes caractéristiques écologiques, le zonage retenu par la délibération en litige est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- ce zonage est incompatible avec l'orientation n° 3 du PADD qui prescrit la mise en valeur de l'environnement et du paysage de la commune, et en particulier des espaces remarquables tels que les massifs boisés ;

- ce secteur est un espace remarquable selon le " porté à connaissance " du préfet des Landes, au sens de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme ;

- il s'agit d'un milieu nécessaire au maintien des équilibres écologiques ou présentant un intérêt écologique au sens de l'article R. 146-1 de ce code.

Par ordonnance du 4 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 janvier 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Capbreton, et de Me B..., représentant l'association " les amis de la Terre-Landes ".

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 septembre 2013, le conseil municipal de Capbreton a approuvé la troisième modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune consistant, en application de la 4ème orientation du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) de cette commune, à ouvrir une zone AUcf à l'urbanisation afin de créer une zone artisanale et commerciale AUc. Par un jugement n° 1301800 du 10 février 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé cette délibération à la demande de l'association " les amis de la Terre-Landes ". La commune de Capbreton relève appel de ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

3. Il ressort de l'article 2 des statuts de l'association " les amis de la Terre Landes " tel qu'ils ont été modifiés en 2005, que cette association a notamment pour objet " d'ester en justice contre toute décision ou action ayant pour effet l'atteinte à l'environnement, même celles d'urbanisme ". Les statuts de cette association ne précisant pas l'autorité compétente pour la représenter en justice, l'assemblée générale de cette association a, par une délibération du 19 janvier 2013, mandaté la présidente pour ester en justice et ce mandat a été renouvelé par délibération du 25 janvier 2014. Ces délibérations ont au demeurant été transmises à la préfecture des Landes le 9 mai 2014. Par suite, et alors que ne peut être utilement contestée devant le juge administratif la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité de la présidente de cette association pour la représenter en justice.

Sur la légalité de la délibération du 13 septembre 2013 :

4. Pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif a estimé dans un premier temps, que cette délibération était intervenue en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dans la mesure où le passage d'une urbanisation envisagée à une urbanisation effective du secteur AUcf était de nature à restreindre la protection dont bénéficiait ce site et qu'ainsi, cette ouverture à l'urbanisation aurait dû être réalisée dans le cadre de la procédure de révision et non par une simple modification du PLU. Les premiers juges ont ensuite relevé que si le secteur en cause était bordé dans sa partie Nord et dans sa partie Sud par deux zones UCb, il ne jouxtait en revanche aucune partie actuellement urbanisée de la commune et qu'ainsi, cette extension de l'urbanisation méconnaissait le principe énoncé par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Enfin, le tribunal a considéré que cette modification méconnaissait les articles L. 146-1 et R. 146-1 du même code dès lors que l'ouverture à l'urbanisation du secteur en cause entraînerait la construction de 3,7 hectares de surface de plancher pour accueillir des entreprises artisanales et industrielles au sein d'un espace remarquable et qu'ainsi, ce projet ne saurait être qualifié d'aménagement léger nécessaire à la gestion ou à la mise en valeur du site.

5. En premier lieu, la commune fait valoir que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la délibération en litige ne serait pas entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme dès lors que l'ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser ne saurait, par principe, entraîner une réduction de la protection édictée en raison d'un site.

6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 123-13, le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage de modifier le règlement ou les orientations d'aménagement et de programmation. / La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa du I et au III de l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 123-13-3, avant la mise à disposition du public du projet. ". Selon l'article L. 123-13-2 de ce code : " Sauf dans le cas des majorations des possibilités de construire prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11 ainsi qu'aux articles L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2, lorsque le projet de modification a pour effet : 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser (...) ".

7. D'autre part, en vertu de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ". Selon l'article L. 123-13 de ce code : " I. - Le plan local d'urbanisme fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, la commune envisage : 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. / La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal (...). ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le secteur AUcf de 24 hectares dont la commune de Capbreton a approuvé, par la délibération en litige, l'ouverture à l'urbanisation, a été intégré, comme le rappelle le rapport de présentation, dans l'inventaire des sites pittoresques du département des Landes par l'arrêté ministériel du 18 septembre 1969. Cette zone se situe ainsi dans le site inscrit des étangs landais Sud. Ce secteur boisé, qui comprend des espèces protégées comme l'Engoulevent d'Europe et la Fauvette Pitchou, bénéficie ainsi d'une protection en raison de la qualité du site et des milieux naturels. Or, dès lors qu'au sein du secteur AUcf, tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol sont interdits, l'ouverture effective à l'urbanisation de ce secteur implique nécessairement une réduction de la protection dont bénéficiait la zone. Ainsi, et en application des dispositions précitées, cette ouverture à l'urbanisation du secteur AUcf en vue de sa transformation en secteur AUc implique une révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que la délibération en litige a été approuvée en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme.

9. En deuxième lieu, la commune de Capbreton fait valoir que la modification de son document d'urbanisme ne méconnaît pas l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme dans la mesure où la zone concernée se situerait dans le prolongement, au Nord, au Sud et à l'Ouest, d'une zone urbanisée caractérisée par une densité significative de constructions.

10. Aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. ".

11. Il ressort des plans versés au dossier que la zone en litige jouxte, à l'Ouest, une zone naturelle (N), qui la sépare ainsi du quartier urbanisé Grand Bruca. Ce secteur est bordé au Sud par une zone à urbaniser " AUc " qui ne comporte cependant aucune construction. Sur le côté Est du secteur en cause se trouve une vaste zone NS constituée d'un espace boisé classé. Si, la zone en litige jouxte également, sur sa partie Nord-Ouest, une zone UCb, cette dernière zone n'est pas construite dans sa partie contigüe au secteur considéré et ne comporte une densité significative de constructions que dans le quartier Mariotte, situé plus au Nord, au-delà de la voie routière. Enfin, et contrairement à ce que soutient la commune, le secteur en litige, dans sa partie la plus au Nord, jouxte une zone NH et un emplacement réservé 26 et non directement la zone urbanisée UI. Dans ces conditions, l'ouverture à l'urbanisation de la zone AUcf ne saurait être regardée comme étant réalisée en continuité de l'agglomération de Capbreton. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la délibération en litige méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme.

12. En troisième lieu, la commune de Capbreton soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la zone ne saurait être qualifiée d'espace remarquable dans la mesure où elle ne présente qu'un faible intérêt paysager, s'agissant d'une forêt de production non incluse dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF).

13. Aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. / Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements qui incluent, selon leur importance et leur incidence sur l'environnement, soit une enquête publique, soit une mise à disposition du public préalablement à leur autorisation.". Selon l'article R. 146-1 de ce code : " En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (...). ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le secteur AUcf que la délibération en litige a pour finalité d'ouvrir à l'urbanisation est constitué de dunes entièrement boisées, dénuées de toute construction et jouxte à l'Ouest comme à l'Est de vastes zones naturelles classées en espace boisé classé. Les plans intégrés au rapport de présentation révèlent d'ailleurs que cette zone est composée d'une pinède vallonnée qu'il a identifiée comme " espace remarquable ". Son boisement est essentiellement constitué d'une association de chênes lièges, d'arbousiers, et de pinèdes à sous bois de chêne liège, lesquels sont particulièrement favorables à la nidation et au développement d'espèces protégées comme l'Engoulevent d'Europe, la Fauvette pitchou, le lucarne cerf-volant et le Grand rhinolophe. Selon l'étude ETEN environnement réalisée en février 2012, la majorité du secteur concerné constitue ainsi un " milieu naturel à enjeu de conservation fort ". En raison de l'intérêt que présente cette zone pour le développement de ces espèces protégées, et de la richesse faunistique qu'elle comprend, elle doit être regardée comme une " partie naturelle " comprise dans le site inscrit des étangs landais. La circonstance que ce secteur n'ait pas été inclus dans le périmètre des ZNIEFF situées sur le territoire communal n'est pas de nature à lui ôter son caractère d'espace remarquable nécessaire au maintien des équilibres biologiques. Or, la délibération en litige a pour finalité de créer, dans ce secteur, une zone artisanale et commerciale de 3,7 hectares de surface de plancher. Ainsi, l'ouverture à l'urbanisation de cette zone n'aurait pas pour effet d'implanter, au sein de cet espace remarquable, des aménagements légers nécessaires à la gestion ni à la mise en valeur du site. Par suite, et comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la délibération en litige méconnaît également les dispositions précitées de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

15. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la délibération contestée.

16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Capbreton n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Capbreton sur leur fondement.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 1 500 euros à verser à l'association " les amis de la Terre Landes " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Capbreton est rejetée.

Article 2 : La commune de Capbreton versera la somme de 1 500 euros à l'association " les amis de la Terre Landes " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Capbreton et à " l'association les amis de la Terre Landes ".

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017

Le rapporteur,

Sabrina LadoireLe président,

Didier PéanoLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX01314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01314
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL ETCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx01314 ?
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