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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX00686

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX00686


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 19 septembre 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Oléron a indiqué que l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation n'était pas réalisable, ensemble le rejet du recours gracieux du 17 novembre 2011.

Par un jugement n° 1200150 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers rejeté leur demande et les a condamnés à verser à la commune de Saint-

Georges-d'Oléron une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 19 septembre 2011 par lequel le maire de Saint-Georges-d'Oléron a indiqué que l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation n'était pas réalisable, ensemble le rejet du recours gracieux du 17 novembre 2011.

Par un jugement n° 1200150 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers rejeté leur demande et les a condamnés à verser à la commune de Saint-Georges-d'Oléron une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 février 2015 et 10 février 2017, M. et MmeC..., représentés par MeD..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 19 septembre 2011 et le rejet de leur recours gracieux du 17 novembre 2011 ;

3°) de déclarer illégale la délibération n° 68-2009 du 30 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint Georges d'Oléron a retiré la délibération n° 137-2008 du 4 décembre 2008 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU), a procédé aux rectifications du dossier administratif de ce plan et l'a approuvé ainsi rectifié ;

4°) d'enjoindre à la commune de Saint Georges d'Oléron de procéder à un nouvel examen de leur demande et de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la commune le versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le certificat d'urbanisme négatif est privé de base légale dès lors qu'il a été délivré sous l'empire d'un plan d'occupation sols " rectifié " approuvé par une délibération du 30 avril 2009, laquelle est entachée d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au classement de leurs parcelles en zone Nr ; cette délibération est illégale faute d'avoir été précédée d'une nouvelle enquête publique alors que les modifications apportées au plan local d'urbanisme approuvé, pour tenir compte des observations du sous-préfet de Rochefort au titre du contrôle de légalité, modifient l'économie générale de ce plan, sans que le public ait eu la possibilité de présenter ses observations sur les changements opérés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a considéré que ces modifications procédaient de l'enquête publique en ce qu'elles résultaient du courrier du 22 août 2007 du Préfet de la Charente-Maritime insistant sur l'inconstructibilité de certaines parcelles et leur classement en zone Nr, dès lors qu'elles n'ont pas été annexées au dossier d'enquête publique ;

- le classement de leurs parcelles en zone Nr est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la motivation de ce classement qui n'existait pas à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et qui résulte de la circonstance postérieure du classement en 2009 de ce secteur au titre des sites n'a pas pour effet d'y interdire la création de zones urbanisées à l'intérieur du site considéré ; l'obligation de classement en zone naturelle des terrains relevant d'un site classé ne découle que des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme concernant les espaces remarquables du littoral ; cette protection ne s'étend pas aux terrains, comme ceux de l'espèce, urbanisés ou déjà altérés par l'activité humaine

- l'administration a commis une erreur manifeste d'interprétation des caractéristiques du projet de construction en ce qui concerne la localisation de l'accès ; par suite le motif de refus tiré de la localisation de l'accès en zone Nr est entaché d'erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2015 la commune de Saint Georges d'Oléron, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la condamnation de M. et Mme C...aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- au regard des dispositions des articles L. 123-10 et L. 123-13 dans leur rédaction applicable à l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que " les diverses modifications apportées au plan local d'urbanisme approuvées le 30 avril 2009 ne modifient pas l'économie générale de ce plan" et que " la délibération du 30 avril 2009 n'avait pas à être précédée d'une nouvelle enquête publique et n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière " ;

- la propriété des requérants est incluse dans le site classé de l'lie d'Oléron comme rappelé, avec toutes les restrictions ou obligations en résultant, par l'avis de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 19 septembre 2011 joint au certificat d'urbanisme critiqué ;

- il a été tenu compte dans la répartition finale entre classements en zones Ucp ou Nr de la compatibilité entre le PLU et le projet de Site Classé et du fait que ce dernier intègre quelques parcelles " bâties presque intégralement" ; une propriété, comme en l'espèce, constituée de plusieurs parcelles peut être classée dans deux zones différentes compte tenu de leur situation au regard du principe de protection du Site Classé et l'exception des parties déjà urbanisées ; seules ont pu être classées non en zone Nr mais Ucp les parcelles bâties ou " imbriquées " dans les parties actuellement urbanisées " comme exprimé dans le rapport de présentation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

- et les observations de MeD..., représentant M. et MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C...ont déposé le 27 juillet 2011 une demande une demande de certificat d'urbanisme aux fins de savoir si l'opération consistant en la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 180 mètres carrés était réalisable sur des parcelles cadastrées section EH n° 20, 421p et 331p situées sur le territoire de la commune de Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime). Par un certificat d'urbanisme du 19 septembre 2011, le maire a indiqué que l'opération n'était pas réalisable. M. et Mme C...ont formé, le 17 octobre 2011, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 17 novembre 2011. Ils relèvent appel du jugement n° 1200150 du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 septembre 2011 ainsi que du rejet du recours gracieux du 17 novembre 2011. En demandant à la cour de déclarer illégale la délibération du 30 avril 2009 par laquelle le conseil municipal de Saint Georges d'Oléron a approuvé le approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, M. et Mme C...doivent être regardés comme présentant un moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette délibération à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 septembre 2011.

2. Le plan de masse joint par M. et Mme C...à leur demande de certificat d'urbanisme est certes dépourvu de légende identifiant la représentation de l'accès et celle de la servitude de passage. Toutefois, la localisation de cet accès, prévu en bordure de la parcelle EH 331 appartenant à M. et MmeC..., pour rejoindre la voie en impasse constituée par la parcelle EH 393, est matérialisée sur ce plan par un trait continu assorti de la mention " 3 mètres " indiquant sa largeur et ne pouvait être confondue avec le trait pointillé matérialisant la servitude de passage au travers d'autres parcelles. Cet accès n'est pas situé en zone Nr mais en zone Uc. Par suite, en délivrant un certificat d'urbanisme indiquant que l'opération projetée ne pouvait être réalisée en raison de la localisation de l'accès en zone Nr le maire de Saint-Georges d'Oléron a commis une erreur de fait.

3. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen des requérants, ne parait susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de la décision contestée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de Saint-Georges d'Oléron statue à nouveau sur la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et MmeC.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Saint-Georges d'Oléron de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...la somme demandée par la commune de Saint-Georges-d'Oléron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Oléron le versement à M. et Mme C...de la somme de 2 000 euros qu'ils demandent au même titre.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1200150 du tribunal administratif de Poitiers du 19 décembre 2014 et le certificat d'urbanisme négatif du 19 septembre 2011 du maire de Saint-Georges-d'Oléron sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Georges d'Oléron de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme présentée par M. et Mme C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Georges-d'Oléron versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune de Saint-Georges-D'oléron.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le président-assesseur,

Christine MègeLe président,

Didier PéanoLe greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

2

N° 15BX00686


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00686
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FOURNIER-PIEUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx00686 ?
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