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27/04/2017 | FRANCE | N°15BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 27 avril 2017, 15BX00547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté n° 2012-976 du 4 septembre 2012 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation de la première phase des travaux de la zone d'aménagement concerté du parc d'activités économiques Sud Landes sur les communes d'Hastingues et d'Oeyregave.

Par un jugement n° 1201949 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requê

te enregistrée le 16 février 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté n° 2012-976 du 4 septembre 2012 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation de la première phase des travaux de la zone d'aménagement concerté du parc d'activités économiques Sud Landes sur les communes d'Hastingues et d'Oeyregave.

Par un jugement n° 1201949 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2015, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du 4 septembre 2012 du préfet des Landes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D...soutient que :

Sur le bilan-coût-avantages de ce projet :

- cette expropriation n'est pas nécessaire dans la mesure où il serait possible d'accéder à cette future ZAC par d'autres parcelles que celle lui appartenant, comme la parcelle 35 située sur le terrain d'assiette de la ZAC qui borde la RD19. En outre, l'accès prévu n'ayant pas d'attrait direct à la bretelle devant de la route de Dax, il impliquera une expropriation supplémentaire au détriment de sa famille. Les deux entreprises de cette zone d'activités étant déjà desservies par le chemin départemental 343, une voie pourrait être créée sur le territoire de la commune d'Oyregave avec un accès direct et sécurisé débouchant sur l'autoroute A64, à partir des parcelles n° 24, 30, 38, 39 et 40 appartenant à la communauté de communes du pays d'Orthe ;

- ce projet ne prend pas en compte les intérêts des agriculteurs dans le cadre du projet de PAC. Aucune délibération n'énonce les dispositifs qui auraient été mis en oeuvre pour que les agriculteurs ne soient pas lésés. Le préfet ne les mentionne pas davantage. Si des terres lui ont été proposées sur la commune de Cames, celle-ci se situe à 9 km de son exploitation, ce qui engendrera un morcellement de son exploitation alors que le préfet avait insisté sur la nécessité d'éviter le mitage du parcellaire agricole. Le tribunal n'a d'ailleurs pas répondu à ce moyen. Ce projet compromettra également le développement de son activité agricole sur la parcelle ZH43 dans la mesure où il souhaitait réaliser une stabulation sur cette parcelle, ainsi qu'en témoigne l'arrêté de sursis à statuer que la SCEA Constantine a déposé en ce sens ;

- il a déjà subi, dans le passé, l'expropriation de 18 parcelles en raison de la réalisation d'une autoroute, de sa bretelle et de la route départementale n° 18.

Sur l'insuffisance de l'étude d'impact :

-.cette insuffisance ressort clairement des critiques émises par l'autorité environnementale concernant cette étude ; la DREAL a en effet indiqué que la présence de zones humides n'avait pas été prise en compte à hauteur de la règlementation actuelle et des préconisations du SDAGE Adour Garonne, en soulignant que la destruction de ces espaces était totale et que les mesures compensatoires restaient laconiques. Elle a dénoncé l'absence de description de solution alternative et a critiqué l'analyse de l'impact attendu sur le paysage et les nuisances sonores, en soulignant que les mesures destinées à limiter ces impacts ne présentaient pas de caractère contraignant. Dans son avis émis le 3 juillet 2008, la chambre d'agriculture des Landes a également insisté sur la raréfaction des terres où l'épandage demeurait possible ;

- le dossier ne comporte pas une analyse suffisante du site et de son environnement, notamment sur les richesses naturelles et sur les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par ces aménagements. Seul l'état des parcelles situées sur la commune d'Hastingues a été détaillé. Il n'y a pas d'informations concernant la géologie ou la pédologie des parcelles situées sur la commune d'Oeyregave. L'étude d'impact produite est la même que celle concernant la réalisation de la ZAC Sud Landes dont ne fait pas partie la parcelle ZH43 ;

- cette étude d'impact ne comporte pas une estimation fiable des mesures destinées à compenser les conséquences de ce projet sur l'environnement, ainsi que l'exige pourtant l'article L. 122-3 du code de l'environnement. En effet, aucune plantation d'espèces d'essence locale n'a été prévue pour la voie V3 et la voie V0 n'est pas chiffrée. Le système de gestion des eaux usées était chiffré, dans l'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes établie par la société Satel, à 180 000 euros HT tandis que cette participation était évaluée à la somme de 340 000 euros. Or, dans l'étude d'impact, l'assainissement est évalué à la somme de 419 942 euros HT et le traitement des eaux usées à la somme de 249 000 euros HT. Le tribunal n'a d'ailleurs pas examiné cette discordance ;

- selon l'appréciation sommaire des dépenses prévues par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le coût global de l'opération serait de 8 443 084 euros HT alors que les sommes indiquées révèlent un coût global de l'opération de 9 281 754 euros HT et les modalités prévisionnelles de financement échelonnées dans le temps indiquent un montant de dépenses qui s'élève à 9 064 173 euros HT.

- les acquisitions restant à réaliser se chiffrent à la somme de 630 000 euros ; or, France Domaine n'a pas été consulté.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, la communautés de communes Pays d'Orthe, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de M. D...et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. D...n'établit ni même n'allègue que le projet serait dépourvu d'intérêt général ni que son coût serait prohibitif au regard de son intérêt ;

- les demandes d'autorisation portant sur la stabulation qu'il envisage d'implanter sont postérieures à l'arrêté en litige ;

- il ne saurait se prévaloir utilement du fait qu'il a été affecté par de précédentes expropriations ;

- le juge administratif ne peut prendre en compte les possibilités alternatives dans l'appréciation du bilan. En outre, les solutions alternatives proposées par le requérant seraient plus coûteuses. La justification du giratoire n'est pas discutée et elle est imposée par l'inadaptation du carrefour existant à l'augmentation du trafic routier. Son déplacement vers le Sud imposerait de déplacer la bretelle existante, créant ainsi un important surcoût et serait inadapté au passage des poids lourds. Le commissaire enquêteur avait d'ailleurs constaté l'inadaptation de cette solution alternative. Le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur le bilan coût-avantages du projet ;

- la DREAL a validé l'étude d'impact en soulignant qu'elle comprenait l'ensemble des rubriques obligatoires prévues par l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Elle n'a pas remis en question l'analyse de l'état initial et la seule réserve porte sur la présentation des solutions proposées et non sur leur bien fondé. Bien que présentées comme portant sur les terres situées à Hastingues, l'étude porte sur la totalité des terres soumises au projet, dont celles appartenant au requérant sur la commune d'Oeyeregave (p. 7). La différence entre l'estimation des dépenses dans l'étude d'impact et le dossier de réalisation est liée à la création d'une canalisation permettant un rejet contrôlé vers le milieu naturel après filtration par une station de type roseaux, laquelle n'avait pas encore été définie dans sa forme et son emplacement. Le dossier de réalisation a réintégré ce coût dans son échéancier prévisionnel. La différence s'établit à moins de 5%, soit une marge compatible avec le caractère sommaire de l'évaluation et cohérente avec la réalité ;

- contrairement à ce que soutient l'intéressé, le service des domaines a été consulté et a émis un avis concernant ce projet.

Par une ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2016 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M. D...

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 8 septembre 2009, la communauté de communes du Pays d'Orthe s'est prononcée en faveur de la création de la zone d'aménagement concertée " Sud Landes " d'une superficie globale de 55 hectares. Cette délibération s'inscrit dans la première phase du Parc d'Activités économique Sud Landes qui consiste en l'équipement de terrains localisés sur la commune d'Hastingues et en la création d'une voie d'accès à cette zone sur la commune d'Oeyregave. Les équipements des terrains localisés sur Oeyregave doivent être réalisés dans le cadre de la seconde phase du projet. Par délibération du 31 mai 2012, la communauté de communes du Pays d'Orthe a sollicité l'ouverture d'une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire afin de réaliser la première phase de ces travaux. Par un arrêté du 20 février 2012, une enquête parcellaire conjointe a été ordonnée afin de délimiter les biens à acquérir. Ces enquêtes se sont déroulées du 14 mars au 16 avril 2012. A la suite des conclusions du commissaire enquêteur déposées le 7 mai 2012, la communauté de communes du Pays d'Orthe a confirmé l'intérêt public du projet par délibération du 26 juin 2012. Par un arrêté du 4 septembre 2012, le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique la réalisation de la première phase des travaux de la ZAC Sud Landes. M.D..., propriétaire d'une parcelle cadastrée ZH43 d'une superficie de 8 122 mètres carrés située dans le périmètre dudit projet, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler cet arrêté du 4 septembre 2012. Par un jugement n° 1201949 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. D...soutient que le tribunal n'aurait pas répondu aux moyens tirés de ce que l'estimation du coût du projet serait erronée et que ce projet porterait une atteinte disproportionnée à ses intérêts, impliquant un morcellement de son exploitations agricole.

3. Cependant, il ressort des points 12 et 16 du jugement attaqué, que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'atteinte que porterait cet arrêté portant déclaration d'utilité publique à la propriété privée de M. D...et à celui tiré du caractère erroné de l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier de l'enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'omissions à statuer doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :

4. Aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I- Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes (...). ".

5. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

6. En premier lieu, M. D...soutient que l'étude d'impact ne comporterait pas une analyse suffisante de l'état initial du site et de son environnement, en méconnaissance des exigences énoncées par les dispositions précitées du 1° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.

7. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'étude d'impact versée au dossier que si la procédure de création de la ZAC Sud Landes ne concerne que la commune d'Hastingues, par souci de cohérence, l'étude d'impact a porté sur la superficie de l'ensemble du projet, soit les 55,5 hectares que comprend la zone considérée. Cette étude indique les caractéristiques géologiques et pédologiques du secteur, en décrivant la formation et l'évolution des sols. A ce titre, elle mentionne que ce parc d'activités s'implantera sur des terrains quaternaires alluviaux formant une terrasse recouverte par des sables argileux hydromorphisés puis des limons argilo-sableux jaunes pouvant atteindre 3 à 4 mètres, peu perméable et donc peu vulnérable aux pollutions. L'étude d'impact comporte également une analyse hydrogéologique et hydrographique. Elle décrit les caractéristiques topographiques et hydrologiques du site, expose le milieu naturel caractérisant ce secteur, et indique que la végétation constitue l'habitat d'espèces végétales et animales d'intérêt patrimonial fort qu'elle énumère. S'il est vrai que cette étude indique qu'aucune zone humide élémentaire n'a été recensée par l'agence de l'eau sur le secteur considéré, ni à proximité, elle nuance néanmoins cette constatation en relevant l'existence de prairies constitutives d'une zone humide. Cette étude comporte également une partie dédiée au paysage et au patrimoine culturel. Elle insiste sur la nécessité de préserver les paysages se caractérisant par des collines typiques du pays basque, les coteaux des vallées des Gaves et le vallon du Moulin d'Arrec. Enfin, s'agissant du SDAGE Adour-Garonne 2010-2015, elle rappelle que ce site est inclus dans l'Unité hydrographique de référence, Les Gaves, que ce schéma a pour objectif d'inciter les communes en cause à atteindre le bon état global des masses d'eau souterraines d'ici à 2020, et rappelle que ce site fait partie d'une zone vulnérable compte tenu de sa teneur excessive en nitrates d'origine agricole. La circonstance que l'étude n'ait pas décrit l'état initial de chaque parcelle du secteur considéré, dont la parcelle ZH 43 appartenant à M.D..., ne saurait caractériser une insuffisance dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par le requérant que cette parcelle aurait présenté des caractéristiques intrinsèques différentes de celles des autres parcelles composant ce secteur. Ainsi, la présentation de l'état initial du site et de son environnement jointe à l'étude d'impact n'est pas entachée d'une insuffisance qui aurait été de nature à induire les administrés en erreur sur les caractéristiques de la zone considérée.

8. En deuxième lieu, s'agissant de l'impact sur les paysages, l'étude indique que le secteur présente le paysage uniforme d'une plaine agricole ouverte, bordée par un axe autoroutier et qu'aucun relief ni aucun élément fort ne vient exercer une influence aux abords du site. Elle identifie ensuite deux secteurs, l'un sur la rive Sud de la zone, composé d'un vaste replat planté de maïs et de platanes centenaires, en indiquant que cette zone constitue un lien privilégié entre la plaine landaise et le piémont pyrénéen, et un second au Nord, composé de versants formant la vallée majeure des Graves réunis, en soulignant qu'il présente d'intéressantes caractéristiques paysagères et végétales. L'étude en déduit ainsi que le projet envisagé engendrera une altération du paysage pour les usagers des routes et des chemins situés à proximité et qu'il est prévu de limiter cet impact important par une revégétalisation du secteur à terme. Concernant l'impact sur le milieu naturel, l'étude évoque la destruction de 5,231 hectares de zones humides. Elle relève que, durant la période des travaux, l'impact sera faible sur la flore et modéré sur la faune, puis qu'il sera, à la suite de l'activité générée par la ZAC, faible sur la faune et modéré sur la fonctionnalité écologique du secteur. Dans ces conditions, les conséquences de la destruction de la zone humide sur la faune et la flore sont exposées de manière suffisante, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le commissaire enquêteur, que compte tenu du caractère répandu des espèces présentes sur le site et du fait que la majeure partie du projet concerne des terrains en maïsiculture, prairies, et friches qui constituent davantage des zones de nourrissage que d'habitat, l'impact sur la faune et la flore ne pourra qu'être modéré. Concernant les impacts sur l'agriculture, cette étude le qualifie de fort sur cette zone " mais faible à l'échelle de la commune d'Hastingues ". Elle avait en outre relevé, dans sa partie consacrée à l'analyse de l'état initial du site, la présence d'ilots d'épandage sur ce secteur et avait souligné que le site s'avérait très favorable, compte tenu de son éloignement des premières habitations, à la valorisation agronomique des effluents d'élevage. Enfin, contrairement à ce que soutient M.D..., cette étude, dans sa partie consacrée aux impacts sur la pollution atmosphérique engendrée par le projet et ses effets sur sa santé, aborde le bruit généré par le projet. Elle mentionne à ce titre que l'impact sur l'ambiance sonore durant les travaux, puis de manière définitive, sera faible compte tenu de la présence actuelle de l'A 64. Elle relève également que l'habitation la plus proche se situe à 115 mètres du projet. Cette étude précise en outre que l'incidence sonore dépendra de la fréquentation du secteur, de l'augmentation du trafic généré, de la nature des activités hébergées dans la zone et que la hausse du bruit sera moindre en période nocturne. Elle ajoute enfin que " le projet sera conçu de manière à se prémunir au mieux des nuisances acoustiques qui seront générées, grâce à des mesures d'isolation acoustique des nouveaux locaux " et " qu'il n'est pas pressenti une atteinte du seuil minimum d'exposition au bruit de plus de 66 dB pendant 8 heures au sein même du parc d'activités économiques ". Dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que l'étude d'impact n'aurait pas analysé de manière suffisante, les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, les milieux naturels, et sur la commodité du voisinage compte tenu du bruit induit par ce projet.

9. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions du 3° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement que l'étude d'impact ne doit indiquer les raisons qui ont conduit l'administration à opter pour le projet soumis à enquête que dans le cas où d'autres partis ont effectivement été envisagés. Or, il ressort des pièces du dossier que la localisation du projet en litige avait en l'espèce été arrêtée de longue date, au regard des enjeux géographiques, économiques et sociaux, et qu'eu égard à la sensibilité du milieu environnant et à la possibilité d'extension des équipements publics existants, aucun autre parti d'aménagement de cette ZAC n'avait été envisagé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact au motif qu'elle n'aurait pas exposé les solutions alternatives à ce projet ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, et d'une part, l'étude d'impact énonce les mesures d'atténuation des impacts du projet sur le paysage et les milieux naturels. A ce titre, il est prévu de conserver les boisements situés dans la partie Sud-ouest et au niveau du Moulin d'Arrec. Si le projet implique la surpression des praires humides à Agrostis du fait de l'implantation des voieries, de parking et des bâtiments, il préconise la reconstitution d'une surface de 112 500 mètres carrés d'espaces verts enherbés destinés à jouer un rôle tampon dans l'écrêtement du ruissellement pluvial. Dans le cadre de la réorganisation des fossés et des cordons de roselières, le projet prévoit également la création de noues enherbées, bordées de plantations d'alignement afin de reconstituer le réseau humide préexistant et de créer ainsi des corridors biologiques. Ensuite, s'agissant des mesures compensatoires liées à l'impossibilité d'exercer une activité agricole dans ce secteur, l'étude rappelle la signature d'une convention entre la communauté de communes du Pays d'Orthe et la SAFER afin de faciliter l'accès des agriculteurs à de nouvelles terres agricoles et de compenser ainsi les conséquences des expropriations induites par ce projet sur leur outil de travail. Elle précise en outre que l'ADASEA avait été sollicitée en amont du projet afin de conduire une enquête auprès de nombreux exploitants exerçant sur les communes d'Hastingues et d'Oeyregave. D'autre part, l'étude d'impact comprend une partie VIII indiquant le coût des mesures compensatoires envisagées. Ainsi, les mesures prises au titre de l'assainissement, du traitement des eaux usées et des plantations d'essences locales au niveau des voiries V0, V1, V2, V2 buis et V3 ont été chiffrées à la somme globale de 1 245 865,66 euros HT. La circonstance que le coût lié à l'assainissement et au traitement des eaux usées serait supérieur dans cette étude d'impact à celui mentionné dans l'échéancier prévisionnel des dépenses et recettes établie par la société Satel n'est pas de nature, compte tenu du faible écart entre les montants indiqués, à remettre en cause la fiabilité de l'estimation du coût de ces mesures destinées à compenser les conséquences du projet.

11. Il résulte de ce qui précède, que compte tenu de la nature des travaux et aménagements projetés, l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisances ayant eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ni à exercer une influence sur le sens de la décision.

S'agissant de l'appréciation sommaire des dépenses :

12. Aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : (...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses (...). ".Le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l'opération, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête.

13. Le requérant se prévaut, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, des incohérences figurant dans le dossier concernant le coût global de l'opération. Il précise que le coût indiqué s'élève à 8 443 084 euros HT alors que l'addition des sommes mentionnées représenterait un montant de 9 281 754 euros HT. Cependant, une telle erreur pouvait être aisément corrigée par la population. Enfin, l'écart entre le coût prévisionnel mentionné dans le dossier de la ZAC et celui indiqué dans le dossier d'enquête étant de 2,34%, il ne modifie pas les ordres de grandeur indiqués et ne permet pas d'établir que le coût global de ce projet aurait été sous-évalué au regard des éléments qui permettaient raisonnablement de l'apprécier à la date de l'ouverture de l'enquête publique.

S'agissant de l'absence de consultation du service des domaines :

14. A l'appui de ce moyen tiré de l'absence de consultation du service des domaines, M. D...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau. Il y a dès lors lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinent retenu par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité interne :

15. Une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.

16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la création de cette zone d'aménagement concerté s'inscrit dans le projet de parc d'activités économiques porté par la communauté de communes du Pays d'Orthe et a pour objectif de répondre aux demandes des petites et moyennes entreprises souhaitant s'implanter à proximité de l'autoroute A 64 et de son échangeur n° 6. Ce projet vise également à rééquilibrer les bassins d'emplois au sein du pays Adour Landes Océanes, en proposant localement une offre d'emploi adaptée et attractive pour le marché local, la réalisation de cette zone devant permettre à terme la création de 1 300 emplois. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le projet en litige poursuit un objectif d'intérêt général.

17. En deuxième lieu, M. D...conteste le choix de l'implantation du projet et fait valoir qu'il n'aurait pas été nécessaire de l'exproprier si la collectivité avait choisi de créer un accès direct et sécurisé débouchant sur l'autoroute A64, à partir des parcelles n° 24, 30, 38, 39 et 40 lui appartenant, à la place de réaliser un giratoire sur sa parcelle ZH43. Toutefois, il ressort tant du dossier de réalisation de la ZAC que du rapport du commissaire enquêteur, que s'il existe une voie routière contournant la future ZAC par le Sud, celle-ci ne serait pas adaptée à un trafic soutenu de véhicules à fort tonnage et qu'il était ainsi préférable de créer un accès direct et sécurisé à la bretelle de raccordement n° 6 de l'A64 par le biais d'un rond point sur la RD 19, notamment grâce à l'acquisition de la parcelle ZH 43. Ainsi, le projet retenu, qui s'avère mieux adapté à la circulation des poids lourds, est moins onéreux que celui évoqué par le requérant dès lors qu'il n'impose pas de modifier l'emprise de la RD19 et de l'échangeur. Ce choix procédait d'ailleurs d'une réflexion à l'échelle intercommunale et découlait d'études préalables menées sur les plans économique et environnemental. Dans ces conditions, M. D...ne saurait soutenir utilement que le tracé de la voie de desserte qu'il propose permettrait d'atteindre les objectifs de l'opération dans des conditions équivalentes au projet déclaré d'utilité publique tout en réduisant le recours à l'expropriation, alors que l'utilité publique d'un projet s'apprécie d'un point de vue global et qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la pertinence du tracé choisi pour la réalisation de l'opération projetée.

18. En troisième lieu, M. D...soutient que ce projet ne prend pas en considération les intérêts des agriculteurs auxquels il porte une atteinte excessive, en l'absence de dispositif permettant de compenser leur expropriation. Cependant, et d'une part, ainsi qu'il a été dit plus haut, une convention d'intervention foncière a été signée entre la communauté de communes du Pays d'Orthe et la SAFER. D'autre part, si le requérant se prévaut, à l'appui de ce moyen, du fait que ce projet compromettrait l'extension de son exploitation agricole, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire une stabulation sur sa parcelle ZH43 a été présentée par l'intéressé postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors qu'il avait été proposé à M. D...d'autres terres agricoles dans une commune située à 9 kilomètres de son exploitation, l'inconvénient invoqué par M. D...ne saurait suffire à caractériser une atteinte excessive du projet à sa propriété privée. Enfin, le fait que le requérant ait déjà subi de précédentes expropriations en vue de la réalisation de voiries routières n'est pas non plus de nature à remettre en cause le caractère d'utilité publique de l'opération en litige.

19. Il résulte de ce qui précède que les atteintes à la propriété privée, le coût économique du projet, qui se situe dans la moyenne des projets de ce type, et les atteintes portées à l'environnement ne sont pas, eu égard à l'importance de l'opération et compte tenu notamment des mesures prises afin de réduire les effets dommageables de ce projet, de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 4 septembre 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. D...sur leur fondement.

22. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D..., la somme que demande la communauté de communes du Pays d'Orthe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays d'Orthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays d'Orthe, à M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Landes.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

Sabrina Ladoire

Le président,

Didier Péano Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

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N° 15BX00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00547
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP AVOCAGIR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-27;15bx00547 ?
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