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11/04/2017 | FRANCE | N°16BX04079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2017, 16BX04079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1603256 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juin 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1603256 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par ordonnance du 5 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2017 à 12h00.

Par le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. B...en reprenant ses écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sylvie Cherrier, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité algérienne, né le 11 mai 1977, est entré régulièrement en France le 26 janvier 2014 muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2015, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2015 et par une ordonnance de la présidente de la cour du 12 novembre suivant. Le 8 janvier 2016, l'intéressé a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. A la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 29 avril 2016, le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 20 juin 2016, un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B...relève appel du jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Gironde a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (... / 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure sont applicables aux demandes formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord susmentionné : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, dispose que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement, et, dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, qu'il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays.

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. M. B...fait valoir qu'il est atteint d'une maculopathie de l'oeil gauche ainsi que de troubles dépressifs importants. Il soutient qu'à défaut de recevoir les soins appropriés, il risque de devenir aveugle, dès lors qu'il est d'ores et déjà mal voyant de l'oeil droit, et qu'il ne pourra recevoir les soins requis par son état de santé en Algérie. Il ressort toutefois de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en date du 29 avril 2016 que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par M. B..., émanant tant de médecins ophtalmologistes que d'un médecin psychiatre, ne se prononcent pas de manière circonstanciée sur la disponibilité des traitements requis en Algérie et ne permettent ainsi pas de conclure que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut être accueilli.

5. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., arrivé en France depuis seulement deux ans et demi à la date de la décision en litige, n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident, à tout le moins, son épouse, leur enfant et les membres de sa fratrie. Par ailleurs, et comme il a été dit, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie du traitement approprié à son état de santé. Dans ces circonstances, eu égard à la faible durée du séjour sur le territoire français de l'intéressé, et nonobstant la présence de ses parents sur le sol national, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant en lui refusant le titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°) A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission de recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2°) Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3°) Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. B...soutient que, ne pouvant être soigné en Algérie, un retour dans ce pays l'exposerait à un risque d'aggravation de ses pathologies. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait bénéficier en Algérie d'un suivi et d'un traitement appropriés à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

12. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M.B..., telle que précédemment exposée, à la circonstance qu'il pourra disposer de soins appropriés en Algérie et à la précédente mesure d'éloignement, non exécutée, prononcée à son encontre le 29 janvier 2015, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2017.

Le rapporteur,

Sylvie CHERRIERLe président,

Aymard de MALAFOSSELe greffier,

Virginie MARTY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX04079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04079
Date de la décision : 11/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-11;16bx04079 ?
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