Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale au titre de l'article L. 313-11, 7° et L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1602254 du 2 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères légaux lui permettant d'obtenir un titre de séjour " vie privée et familiale " sur la base de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;
- contrairement à ce que lui reproche le préfet, elle n'a pas détourné la procédure d'obtention de visa ; elle a fait sa demande de visa touristique comme chaque année sans penser à s'installer de façon plus durable sur le territoire français ; ce n'est qu'une fois qu'elle s'est trouvée en France qu'elle a décidé de s'y installer ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale tel que protégé par l'article L. 313-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; du moins celles-ci sont extrêmement ténues ;
- elle fait preuve d'une insertion dans la société française, elle comprend la langue et s'exprime avec fluidité ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir de visa long séjour alors qu'elle est entrée de manière régulière en France ;
- elle dispose de garanties professionnelles eu égard au fait qu'elle bénéficie de la possibilité de sa faire embaucher dans l'entreprise familiale Korba café ;
- en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B...ne produit aucun élément nouveau et qu'il renvoie aux écrits produits en première instance.
Par ordonnance du 21 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...B..., de nationalité ukrainienne, est entrée en France le 23 décembre 2015 munie d'un passeport revêtu d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par le consulat de France à Kiev. Le 18 février 2016, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 2 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme B...soutient que c'est à tort que le préfet lui a reproché d'avoir détourné la procédure de demande de visa et d'avoir eu l'intention de s'installer durablement en France sans demander un visa de long séjour. Toutefois, s'il est vrai que l'arrêté fait état de cette circonstance, le préfet a, à titre principal, fondé sa décision sur le motif qu'après examen de son dossier, il s'avère que Mme B...ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 313-11, 7° et L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqués dans sa demande. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Dès lors, le moyen invoqué par Mme B... ne peut être qu'écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme B...fait valoir qu'elle a rejoint en France sa mère et sa plus jeune soeur, toutes deux de nationalité française, ainsi que sa deuxième soeur, titulaire d'une carte de résident de dix ans en cours de validité, qu'elle a déjà passé au total douze mois en France dont elle parle la langue et que l'entreprise familiale qu'elle va intégrer en tant que technicienne d'approvisionnement existe depuis 2012 et fonctionne bien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est entrée en France que le 23 décembre 2015 soit moins de quatre mois avant la date de l'arrêté et que, célibataire et sans enfant, elle a vécu en Ukraine séparée de sa mère et de ses soeurs jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. De plus, Mme B...n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside à tout le moins sa grand-mère et si elle allègue n'avoir plus de contact avec son père, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, en dépit des liens qu'elle a pu nouer en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation familiale et professionnelle de MmeB....
5. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n'étant fondés, Mme B...ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïk, premier conseiller,
Lu en audience publique le 4 avril 2017.
Le président-assesseur,
Christine MègeLe président-rapporteur,
Didier Péano
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissieres La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX03821