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04/04/2017 | FRANCE | N°14BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 04 avril 2017, 14BX02681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Clemente a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 28 novembre 2012 lui refusant le transfert d'autorisation d'un véhicule léger en ambulance.

Par un jugement n°1300870 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 8 septembre 2014 sous le n°14BX02681,

l'EURL Clemente, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EURL Clemente a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 28 novembre 2012 lui refusant le transfert d'autorisation d'un véhicule léger en ambulance.

Par un jugement n°1300870 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2014 sous le n°14BX02681,

l'EURL Clemente, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2014 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du

9 janvier 2013 portant rejet du recours gracieux présenté à l'encontre de la décision du

28 novembre 2012 portant refus de transfert d'autorisation de mise en service d'un véhicule ;

3°) de condamner l'agence régionale de santé aux entiers dépens et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit versée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal est irrégulier pour être entaché d'une erreur de droit en ne retenant pas l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'unique ambulance de M. B...est réservée, lors des tours de garde, aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale d'urgence, à savoir le transport d'un patient vers l'hôpital conformément aux obligations du code de la santé publique et notamment les articles R. 6312-19 et R. 6312-23, ce qui, par conséquent, empêche l'EURL Clemente d'exercer son activité quotidienne durant ces périodes, alors que l'autorisation de transfert d'autorisation permettant la modification de la catégorie du véhicule sanitaire léger en ambulance mettrait fin à cette impossibilité d'exercice ; les textes sur ce point sont contradictoires.

La requête a été communiquée au ministre des affaires sociales et de la santé pour lequel il n'a pas été produit de mémoire.

Une mise en demeure a été adressée le 20 septembre 2016 au ministre des affaires sociales et de la santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gil Cornevaux,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

-et les observations de Me D...représentant l'EURL Clemente.

Une note en délibéré présentée par l'EURL CLEMENTE a été enregistrée le 7 mars 2017.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURLB..., qui exerce l'activité d'ambulancier, a demandé

le 9 octobre 2012, à l'agence régionale de santé d'Aquitaine la modification de catégorie du véhicule sanitaire léger n° CA 710 BS en ambulance, afin d'assurer la permanence ambulancière dans le secteur du villeneuvois. Le directeur de la délégation territoriale de Lot-et-Garonne, par décision du 28 novembre 2012, a refusé d'accéder à sa demande, puis le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, par décision du 9 janvier 2013, a rejeté le recours gracieux présenté par l'EURL Clemente. Celle-ci relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2014 portant rejet de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a rejeté son recours gracieux.

2. L'EURL Clemente soutient que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente au motif que, si l'article 2 de la décision initiale du 28 novembre 2012 indiquait qu'un recours gracieux pouvait être présenté auprès de la délégation territoriale de

Lot-et-Garonne de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, ledit recours, présenté

le 3 décembre 2012, a été rejeté par décision du 9 janvier 2013 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine et non par le responsable de la délégation territoriale. Toutefois, le titulaire d'une délégation de signature n'est pas habilité à disposer des pouvoirs du délégant. Ainsi, la délégation consentie par décision du 17 octobre 2012 du directeur général de l'ARS au profit de M. C...A..., directeur de la délégation territoriale de Lot-et-Garonne concernant les décisions relevant de sa compétence, est une simple délégation de signature qui n'a pu avoir effet de priver le directeur général de l'agence régionale de santé de sa compétence pour signer la décision attaquée, la délégation n'étant pas une délégation de pouvoir. Ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne saurait être accueilli.

3. Aux termes de l'article L. 6312-4 du code de la santé publique : " Dans chaque département, la mise en service par les personnes mentionnées à l'article L. 6312-2 de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. /Aucune autorisation n'est délivrée si le nombre de véhicules déjà en service égale ou excède un nombre fixé en fonction des besoins sanitaires de la population. (...) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules exclusivement affectés aux transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente. ". Aux termes de l'article R. 6312-37 dudit code : " (...) II.-1° Le transfert de l'autorisation initiale de mise en service d'un véhicule sanitaire est soumis à l'accord préalable du directeur général de l'agence régionale de santé en cas de : - modification de la catégorie du véhicule ; (...) 2° Le transfert ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants, appréciés à la date de la

décision : - la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population ; - la situation locale de la concurrence ; - le respect du nombre théorique de véhicules affectés aux transports sanitaires mentionné à l'article R. 6312-30 ; - la maîtrise des dépenses de transports de patients ".

4. Selon les dispositions de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique : " Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains. (...) ". Aux termes de l'article R. 6312-23 du même code : " Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente. / Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci : 1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ; / 2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ; / 3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par

celui-ci ; / 4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci. ".

5. Contrairement à ce que soutient la requérante il n'existe aucune incompatibilité entre les dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique et les dispositions des articles R. 6312-19 et R. 6312-23.

6. L'EURL Clemente, en soutenant que la décision de refus de transfert d'autorisation de mise en service d'une ambulance a directement pour effet de l'empêcher d'exercer son activité lors de ses permanences de garde ambulancière puisqu'elle ne dispose que d'une seule ambulance, doit être regardée comme reprochant à la décision critiquée de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Toutefois, la liberté du commerce et de l'industrie, s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui sont légalement imposées. Or, il ressort des dispositions de l'article R. 6312-19 du code de la santé publique que l'obligation de participation à la garde départementale imposée aux entreprises de transports sanitaires agréées est fonction de leurs propres moyens matériels et humains, alors que pour se voir délivrer un agrément, une entreprise de transport sanitaire doit disposer de deux véhicules appartenant aux catégories A ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif, dont au moins une ambulance. Au demeurant, en vertu des dispositions prévues par l'article R. 6312-23, un seul véhicule doit être mobilisé pendant le temps de la garde, pour laquelle d'ailleurs, l'entreprise de transport sanitaire est défrayée. Le pouvoir réglementaire a défini les mesures que l'agence régionale de santé peut ou doit prendre aux fins d'organisation des gardes médicales et a défini les conditions de leur mise en oeuvre avec suffisamment de précision. Dans ces conditions et, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine du 9 janvier 2013 ne saurait être regardée comme portant par elle-même une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que l'EURL Clemente puisse assurer des transports de personnes.

7. Pour refuser l'autorisation sollicitée, l'agence régionale de santé a estimé que l'offre de véhicules sanitaires dans le département de Lot-et-Garonne, de 191, était supérieure au nombre théorique des véhicules autorisé par un arrêté de la directrice générale de la santé

du 22 juillet 2010, qui est de 143 et que, sur le secteur de garde de Villeneuve-sur-Lot, l'équipement tant en véhicules sanitaires légers qu'en ambulances était supérieur au niveau d'équipement départemental et qu'ainsi, la satisfaction des besoins sanitaires locaux de la population et le respect du nombre théorique de véhicules justifiait un refus, en application des dispositions de l'article R. 6312-37 du code de la santé publique. La société requérante ne conteste pas ces motifs.

8. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Clemente n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1300870 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2013 du directeur de l'agence régionale de la santé d'Aquitaine.

Sur l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) ". La présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens au sens de l'article susvisé, les conclusions de l'EURL Clemente tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que à ce que soit mis à la charge de l'agence régionale de santé, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'EURL Clemente demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par l'EURL Clemente est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Clemente et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Gil Cornevaux, président-assesseur,

Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 avril 2017.

Le rapporteur,

Gil CornevauxLe président,

Elisabeth JayatLe greffier,

Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme,

Le greffier

Vanessa Beuzelin

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No14BX026181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02681
Date de la décision : 04/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-01 Élections et référendum. Élections présidentielles.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-04-04;14bx02681 ?
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