Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler la décision du préfet de la Réunion du 15 avril 2016 portant retrait de sa carte de séjour " conjoint de français " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1600607 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion du 15 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 15 avril 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il vit et travaille à la Réunion où il dispose d'attaches professionnelles, familiales et sentimentales ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son épouse l'a évincé du domicile conjugal alors qu'elle entretenait une liaison avec un tiers et l'a dénoncé auprès de la préfecture afin qu'il soit renvoyé dans son pays. Il entretient depuis peu une relation avec Melle Mbolafanomezantsoa, de nationalité française, avec laquelle il envisage de se fiancer. Sa soeur réside à Sainte-Marie et bénéficie d'une carte de résident de dix ans en qualité d'épouse d'un ressortissant français et de mère d'un enfant français. Il exerce une activité de commerçant et est ainsi parfaitement intégré à la société française et financièrement indépendant ;
- le préfet n'a de surcroît pas respecté le principe du contradictoire en omettant de prendre en compte les pièces qu'il a produites, lesquelles étaient de nature à lui permettre de réexaminer sa situation personnelle.
.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2017, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 19 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant malgache né en 1991, est entré en France le 8 mai 2014 sous couvert d'un visa de long séjour obtenu à la suite de son mariage avec une ressortissante française, célébré le 20 janvier 2014 à Madagascar. Il a bénéficié d'un titre de séjour " conjoint de français " et en a sollicité le renouvellement le 12 mars 2015. Le préfet de la Réunion, après avoir informé M. C...le 27 novembre 2015 de son intention de retirer le titre de séjour dont il bénéficiait en raison de la rupture de la vie commune avec son épouse, a décidé par un arrêté du 15 avril 2016 de lui retirer ce titre, de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. M. C...relève appel du jugement du 15 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, au demeurant remplacées à la date de la décision attaquée par celles de l'article L .121- 1 du code des relations entre le public et l'administration, ne pouvaient être en tout état de cause être invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Elles trouvent en revanche à s'appliquer lorsque le préfet décide, d'office, de retirer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour. A supposer même que M. C...ait entendu invoquer le défaut de procédure contradictoire à l'encontre de la décision de retrait du titre de séjour " conjoint de français " dont il bénéficiait, il ressort des pièces du dossier que le préfet a informé le 27 novembre 2015 l'intéressé des motifs pour lesquels il envisageait de retirer ce titre, motifs non contestés par M.C.... Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. C...fait valoir qu'il vit régulièrement en France depuis deux ans, y travaille en qualité de commerçant, ce qui lui assure une autonomie financière et démontre son intégration, que sa soeur réside à la Réunion et bénéficie d'une carte de résident de dix ans, et qu'il entretient depuis son éviction du domicile conjugal par son épouse une relation avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se fiancer. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la durée du séjour en France de M. C...était d'à peine deux ans. La relation alléguée avec sa nouvelle compagne, à la supposer même établie, est très récente alors qu'il est toujours marié à une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie a été rompue en août 2015. Sans enfant à charge, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé à M. C...n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016. Par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 23 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
No 16BX03970