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27/03/2017 | FRANCE | N°16BX04085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 mars 2017, 16BX04085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603448 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Escudier, avocat, dema

nde à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1603448 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.B..., représenté par Me Escudier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 novembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 27 juin 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'absence momentanée de son épouse du domicile conjugal ne permet d'établir l'absence de communauté de vie au sein du couple ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il travaille en France et que cette décision le prive des revenus nécessaires aux besoins de la famille ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête de M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain, est entré en France le 7 janvier 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour valable à partir du 16 décembre 2013, où il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 16 décembre 2015. Il relève appel du jugement du 17 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juin 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour du 27 juin 2016 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont applicables à la situation de M.B.... Elle précise sa nationalité, son âge ainsi que la date de son entrée en France. Elle relève par ailleurs que l'enquête conduite par les services de la gendarmerie nationale, et notamment la visite domiciliaire, ne permet pas d'établir la réalité de la vie commune avec son épouse, et que M. B...n'apporte aucun élément probant pour justifier de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse. Cette décision comporte donc les éléments de fait et de droit propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit, par conséquent, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".

4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. B...en qualité de conjoint de français, le préfet s'est notamment fondé sur les résultats de l'enquête réalisée par la gendarmerie nationale le 7 mars 2016 au domicile du requérant situé dans la commune Grenade (31330). Il ressort de cette enquête, au terme de laquelle les enquêteurs ont relevé que le mariage entre M. B...et son épouse a été arrangé par leurs parents en 2013 et que les deux membres du couple ne vivent pas ensemble, que les deux noms des époux n'étaient pas inscrits sur la boîte aux lettres, qu'il n'y avait pas les vêtements des deux époux dans les placards du domicile et que M. B...a déclaré vivre seul à son domicile alors que son épouse réside dans la commune de Saint-Jory (31790). Si M. B...soutient en première instance comme en appel que la communauté de vie perdure depuis leur mariage, célébré le 23 juillet 2013 à Tanger (Maroc) mais qu'il arrive que son épouse passe la nuit chez ses parents lorsqu'elle quitte son travail à une heure tardive, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations, soit des témoignages de tiers, au demeurant peu circonstanciés et stéréotypés, une facture de téléphone où figure uniquement le nom de M.B..., une facture d'électricité établie au nom de son épouse postérieure à la date de la décision contestée, la réédition d'un contrat de compte joint ne comportant ni adresse ni signature, un avis de non-imposition, des bulletins de salaire de l'épouse de M. B...envoyés à une adresse à Saint-Jory, et les bulletins de salaire de M. B...envoyés à son adresse à Grenade, ne permettent pas d'établir, à la date de la décision contestée, l'existence d'une communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, c'est sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu, compte de tenu ce qui a été dit, refuser de renouveler le titre de séjour de M. B...sollicité sur le fondement des dispositions 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B...soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il occupe un emploi de serveur. Toutefois, comme cela a été dit au point 3, le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé en qualité de conjoint de français lui a été refusé au motif que la communauté de vie avec son épouse avait cessé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans enfants à charge, qu'il est entré récemment en France à l'âge de vingt trois ans, et qu'il conserve de nombreux liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, et quatre de ses frères et soeurs. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

8. En second lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre C...

Le greffier,

Delphine Céron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Delphine Céron

2

N° 16BX04085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX04085
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-27;16bx04085 ?
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