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27/03/2017 | FRANCE | N°16BX03915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 mars 2017, 16BX03915


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a refusé de l'admettre au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de nationalité comme pays de destination.

Par un jugement n° 1602584 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B....



Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2016, M.B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a refusé de l'admettre au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de nationalité comme pays de destination.

Par un jugement n° 1602584 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2016, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Garonne du 12 avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sont affectées d'un défaut de motivation en fait ; en particulier, la décision d'éloignement ne montre pas que le préfet aurait procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit, car elle est exempte de tout visa des dispositions législatives ou réglementaires régissant les conditions de délivrance d'autorisations de séjour pour étudiant diplômé en recherche d'emploi ;

- les décisions contenues dans l'arrêté sont entachées d'erreur d'appréciation ; ses possibilités d'intégration professionnelle caractérisent une erreur de fait, dans la mesure où il est titulaire de deux DUT ;

- le refus d'autorisation provisoire de séjour est également entaché d'erreur de droit dans la mesure où la motivation du 9è considérant de l'arrêté révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen de ses qualifications universitaires au regard des dispositions de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, il a acquis un niveau équivalent à celui du master ;

- s'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 1er février 2016, soit postérieurement à l'expiration de son précédent titre, cette date correspondait au second rendez-vous qui lui avait été fixé par les services de la préfecture, car il n'avait pu, pour raisons de santé, se rendre au premier, fixé le 23 décembre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

Par une décision du 23 février 2017 le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M.B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant sénégalais, né en 1986, est entré en France le 29 septembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", émis par le consulat de France à Dakar, et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée entre le 3 novembre 2008 et le 2 novembre 2015. Après quatre années de préparation au diplôme d'ingénieur de l'ei. CESI (école d'ingénieur du Centre des études supérieures industrielles) à Toulouse, il a fait l'objet, le 25 septembre 2014, d'une décision de non attribution de son diplôme par le jury national, qui lui a toutefois accordé la possibilité d'effectuer un redoublement afin de valider les trois modules manquants et le TOIEC (test of english for international communication) avec une date d'échéance au 10 septembre 2015. Le 1er février 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, ainsi que son admission au séjour sur le fondement des articles 3-16 (autorisation provisoire de séjour pour première activité professionnelle après la fin des études) et 3-21 (carte de séjour temporaire mention " salarié ") de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, ou sur le fondement de l'article 11 (certificat de résidence de 10 ans) de la convention. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 novembre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la motivation en fait des refus de séjour dans leur ensemble :

2. L'arrêté du 12 avril 2016 comporte les éléments de fait sur lesquels il se fonde. A ce titre, il rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et mentionne de façon circonstanciée la nature des études qu'il a suivies et les résultats qu'il a obtenus, ainsi que les conditions dans lesquelles il a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ainsi que son admission au séjour sur trois autres fondements. Cet arrêté comporte également un certain nombre d'éléments tirés de sa situation familiale et personnelle. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les refus de séjour en litige sont suffisamment motivés en fait.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour sur le fondement de l'article 3-16 de l'accord franco-sénégalais :

3. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B...la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre du premier travail d'un étudiant vise l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, en particulier son article 3-16, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article R. 311-11. Dans ces conditions, le refus en litige doit être regardé comme suffisamment motivé en droit.

4. Il résulte également de ce qui a été dit au point 2 que le préfet a procédé à un examen détaillé du parcours et des qualifications universitaires de M.B.... Par suite, la motivation en fait de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un tel examen.

5. Aux termes de l'article 3-16 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : " Première activité professionnelle après la fin des études : la France et le Sénégal conviennent d'étudier la possibilité de subordonner la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail à un étudiant ressortissant de l'un des deux pays ayant achevé avec succès dans l'autre un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, d'une part à la définition par chaque Partie de ses priorités en matière d'emplois, d'autre part à un engagement personnel de l'étudiant à retourner dans son pays d'origine à l'expiration de cette autorisation.". Aux termes des dispositions de l'article R. 311-35-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour application de l'article L. 311-11, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention " étudiant " prévue à l'article L. 313-7 sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour au plus tard quatre mois avant l'expiration de son titre. Il présente en outre à l'appui de sa demande : (...) / 2° Un diplôme au moins équivalent au master délivré par un établissement d'enseignement supérieur ; la présentation de ce diplôme peut être différée au moment de la remise de l'autorisation provisoire de séjour ". La liste des diplômes susmentionnée est établie par l'arrêté ministériel du 12 mai 2011 susvisé. A la date de l'arrêté litigieux, M. B...n'a pas obtenu le diplôme d'ingénieur pour lequel une dérogation lui avait été accordée jusqu'au 10 septembre 2015 afin de valider les modules manquants. En tout état de cause, à supposer, comme il le fait valoir, qu'il ait été titulaire de diplômes équivalent à un master, il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour le 1er février 2016, soit après l'expiration de son titre de séjour mention " étudiant " intervenue le 2 novembre 2015. Si M. B... produit une convocation de la préfecture en date du 30 octobre 2015 lui fixant un rendez-vous pour l'obtention du titre de séjour sollicité le 23 décembre 2015, il est constant qu'il ne s'est pas rendu à cette convocation, alors qu'il n'établit pas, comme il le prétend, qu'il en ait été empêché pour raisons de santé, la convocation précisant d'ailleurs qu'il avait la possibilité de faire reporter ledit rendez-vous jusqu'au 20 décembre. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée le refus de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour doivent être écartés.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article 4-2 de l'accord franco-sénégalais :

6. Aux termes de l'article 4-2 de l'accord franco-sénégalais modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article 3-21 du même accord : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV. ". M. B...ne présente aucun document à l'appui de sa demande, ni aucun contrat de travail visé par l'autorité française compétente. Dès lors, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne le refus de délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 :

7. Aux termes de l'article 11 de ladite convention : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. ". Si M. B... s'est vu régulièrement renouveler une carte de séjour mention " étudiant " entre le 3 novembre 2008 et le 2 novembre 2015, la durée de séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ne peut être prise en compte pour l'octroi de la carte de résident de dix ans. Par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B...une carte de résident de dix ans.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Si en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme il est dit au point 2 ce refus de séjour est lui-même motivé, et que les dispositions législatives permettant l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que la motivation de la décision d'éloignement ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen attentif de la situation personnelle de M.B....

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ces fondements.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03915
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BALG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-27;16bx03915 ?
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