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27/03/2017 | FRANCE | N°16BX03873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 mars 2017, 16BX03873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600789 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 déce

mbre 2016 et le 28 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600789 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de MmeA....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2016 et le 28 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Guadeloupe du 26 juillet 2016;

Elle soutient que :

- le refus de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale exclusivement établie en Guadeloupe ; elle n'est pas entrée clandestinement sur le territoire national ;

- l'obligation de quitter le territoire national porte une atteinte excessive à la vie de ses enfants mineurs ;

- ses liens en Guadeloupe sont anciens et stables, son insertion dans la société française est réelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés ; en particulier, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt de ses enfants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante dominicaine, née en 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, possiblement en janvier 2011. Le 21 avril 2016, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 novembre 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2016 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ".

3. En appel, Mme A...se borne à invoquer une violation de sa vie privée et familiale, sans apporter aucun élément nouveau par rapport à ses écritures de première instance et sans critiquer la motivation retenue par le tribunal administratif. Dans ces conditions, et à supposer qu'elle ait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, il y a lieu d'adopter le motif énoncé par les premiers juges, qui ont estimé " que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée clandestinement sur le territoire national le 31 janvier 2011, qu'elle est célibataire avec deux enfants nés sur le territoire français en 2011 et en 2014, que sa grand-mère a vécu trente ans en Guadeloupe et que sa mère et trois de ses oncles et tantes y sont nés ; que, cependant, Mme A...qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et ses frères et soeurs et où elle n'établit pas ne pas pouvoir y mener une vie personnelle et familiale ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Guadeloupe n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A... ".

4. A supposer également que la requérante ait entendu invoquer une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York, relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir que " l'obligation de quitter le territoire porte une atteinte excessive à la vie privée de [ses] enfants ", il ressort des pièces du dossier que les deux enfants sont très jeunes. Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce qu'ils retournent avec leur mère, qui se déclare célibataire, et dont ils ne seront ainsi pas séparés, dans le pays d'origine de celle-ci.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 27 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Delphine Céron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Delphine Céron

2

N° 16BX03873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03873
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : CORALIE GERALD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-27;16bx03873 ?
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