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27/03/2017 | FRANCE | N°15BX03098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 mars 2017, 15BX03098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 133 275,75 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité des mesures d'affectation prises à son encontre en 2008 et 2012, à raison du refus d'appliquer les avis du médecin de prévention, du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, de la dégradation de sa santé à raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime de la pa

rt de sa hiérarchie, d'atteinte à son honneur et à sa dignité au travail, de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 133 275,75 euros correspondant à l'indemnisation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité des mesures d'affectation prises à son encontre en 2008 et 2012, à raison du refus d'appliquer les avis du médecin de prévention, du refus de mise en oeuvre de la protection fonctionnelle, de la dégradation de sa santé à raison du harcèlement moral dont elle s'estime victime de la part de sa hiérarchie, d'atteinte à son honneur et à sa dignité au travail, de discrimination à raison de sa santé et de son activité syndicale, et de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400823 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2015, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande du 28 août 2013 tendant à être indemnisée en raison du harcèlement moral qu'elle dit avoir subi et à raison de discrimination du fait de son activité syndicale ;

3°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser une indemnité d'un montant de 332 735,40 euros en réparation des préjudices qu'elle a ainsi subis ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cayenne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a opposé l'irrecevabilité de chefs de préjudices non invoqués dans sa réclamation préalable indemnitaire, dès lors que ces préjudices se rattachent au même fait générateur ;

- la commune de Cayenne engage sa responsabilité du fait de l'illégalité fautive des décisions d'août et de septembre 2008 supprimant son emploi de coordinatrice des écoles dès lors qu'elles ont été annulées par le tribunal administratif de la Guyane par un jugement du 15 octobre 2010 devenu exécutoire ; ses demandes d'exécution dudit jugement sont restées sans effet ; elle a été tardivement réintégrée dans les effectifs le 1er septembre 2011 ; elle a été privée illégalement du versement forfaitaire d'indemnités kilométriques du 4 août 2008 au 31 août 2011 ;

- la commune de Cayenne engage sa responsabilité du fait de l'illégalité fautive de la décision du 16 juillet 2012 la nommant au poste de responsable adjoint de coordination des écoles, en ce qu'elle dissimule une sanction déguisée, entraîne sa mise à l'écart du service en la mettant en concurrence avec un autre agent exerçant les mêmes fonctions qu'elle ;

- elle a été victime d'un harcèlement moral du fait de la dégradation de ses conditions de travail et de l'altération des relations avec sa hiérarchie qui s'est manifestée entre 2008 et 2013 ; elle a subi de ce fait une atteinte à ses droits et à sa dignité ; ce harcèlement moral a des conséquences sérieuses sur sa santé et compromet son avenir professionnel ;

- les références faites à son état de santé dans son évaluation ont un caractère discriminatoire ; elle a subi des discriminations du fait de son engagement syndical ;

- la commune engage sa responsabilité du fait de son refus de mettre en oeuvre les avis du médecin du travail et de son refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, la commune de Cayenne, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête de Mme C...et à ce qu'il soit à la charge de cette dernière la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande indemnitaire présentée par la requérante en première instance était irrecevable, en ce qu'elle porte sur des chefs de préjudices non invoqués dans sa réclamation préalable, et n'est pas susceptible de régularisation en appel ;

- la requête d'appel, en tant qu'elle excède tant les sommes réclamées dans la réclamation préalable que dans la demande introductive d'instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., agent technique territoriale, employée par la commune de Cayenne depuis 1991, occupait, par arrêté du 18 octobre 2006, le poste de coordinatrice des écoles en charge de l'encadrement des agents d'entretien et de restauration et des ATSEM, de la gestion de l'approvisionnement des moyens nécessaires au service, ainsi que du suivi et du contrôle de l'exécution des travaux dans les écoles. Par une note de service du 4 août 2008, le dispositif des coordinatrices des écoles a été supprimé par le maire de la commune de Cayenne. Par une décision du 29 août 2011, l'intéressée a été nommée coordinatrice des écoles polyvalentes à compter du 1er septembre 2001. Par une note de service du 16 juillet 2012, elle a été nommée responsable adjointe de coordination des écoles. S'estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral et de discrimination syndicale, entre 2007 et 2013, MmeC..., par une réclamation préalable du 28 août 2013, a sollicité l'indemnisation des préjudices subis. Mme C...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conséquences de l'illégalité invoquée des décisions du 4 août 2008, du 2 septembre 2008 et du 16 juillet 2012 :

2. Mme C...se prévaut de l'annulation, pour vice d'incompétence, de la décision prise le 4 août 2008, confirmée sur recours gracieux le 2 septembre 2008, supprimant le poste de coordinatrice des écoles, de la privation illégale du versement forfaitaire d'indemnités kilométriques du 4 août 2008 au 31 août 2011, du refus d'assurer l'exécution du jugement du 15 octobre 2010 du tribunal administratif de la Guyane, du caractère tardif de sa réintégration dans les effectifs de la commune, et de l'illégalité fautive de la décision du 16 juillet 2012 la nommant au poste d'adjointe au responsable de coordination des écoles en ce qu'elle dissimulerait une sanction déguisée.

3. Si le tribunal administratif de la Guyane, par un jugement du 15 octobre 2010, a annulé, pour un motif de légalité externe, la décision portant suppression du poste de coordinatrice des écoles occupé par l'intéressée, ensemble le rejet de son recours gracieux, MmeC..., qui ne conteste pas le motif de la décision lié à l'intérêt du service, ne se prévaut d'aucun préjudice en lien direct et certain, ni avec la faute commise par l'administration pour avoir supprimé son poste, ni avec le retard mis par l'administration à la réintégrer dans les effectifs de la commune à la suite de cette annulation contentieuse. Ainsi qu'en ont jugé à bon droit les premiers juges, les conditions dans lesquelles a été exécuté par la commune de Cayenne le jugement du 15 octobre 2010 du tribunal administratif de la Guyane prononçant l'annulation des décisions de 2008, pour un motif de légalité externe, ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits et prérogatives que l'intéressée tient de son statut, alors même qu'elle n'établit ni même n'allègue une perte de responsabilité ou de rémunération.

4. Si la requérante se prévaut de la privation illégale, à compter du 1er septembre 2008, du versement forfaitaire d'indemnités kilométriques, elle n'établit ni même n'allègue effectuer des déplacements avec son véhicule personnel justifiant l'octroi de cette indemnité.

5. Mme C...n'apporte aucun élément de nature à établir que la note de service du 16 juillet 2012 procédant à sa nomination sur le poste d'adjointe au responsable de coordination des écoles, rendue possible par son avancement à compter du 1er octobre 2011 au grade d'agent de maîtrise, serait constitutive d'une sanction déguisée.

Sur le harcèlement moral :

6. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

7. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

8. Au titre des faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime de la part de sa supérieure hiérarchique, Mme C...fait valoir qu'elle est victime depuis 2007 de harcèlement moral, lequel serait matérialisé par du dénigrement, des pressions et des menaces, et que la suppression de son poste de coordinatrice des école en 2008, le retard mis par l'administration à la réintégrer dans les effectifs de la commune, ainsi que les mesures d'affectation prises à son égard n'auraient eu d'autre but que la mettre à l'écart du service, au point que son état de santé s'est dégradé et qu'elle est entrée dans un état dépressif sévère, ces agissements de sa hiérarchie étant en lien avec son mandat syndical. En dépit des nombreuses pièces qu'elle produits, la requérante n'établit, ni qu'elle serait la teneur et les circonstances, autre que les doléances qu'elle a pu exprimer, de sa mise à l'écart, ni les faits d'humiliation ou d'attribution des " fautes imaginaires " qu'elle invoque, ni de l'existence de pratiques managériales excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

9. Si Mme C...soutient que la commune de Cayenne n'a pas suivi les préconisations du médecin de prévention, lequel faisait état, dans son avis émis le 27 octobre 2009, d'un état dépressif en lien avec le travail et recommandait un changement de poste et un mi-temps thérapeutique, tandis que l'avis émis le 20 juin 2011 la déclarait inapte à son poste, mais apte à un autre poste, il résulte de l'instruction que l'intéressée a bénéficié d'un aménagement d'horaires à compter du 24 novembre 2009, prolongé jusqu'en juillet 2010, ainsi que d'un mi-temps thérapeutique. Si l'avis rendu par le médecin de prévention le 27 octobre 2009 ainsi que plusieurs certificats médicaux produits par la requérante mentionnent un épisode dépressif réactionnel pour souffrance au travail, ces avis médicaux, qui traduisent le ressenti de l'intéressée, quand bien même pourraient-ils refléter une certaine dégradation de ses conditions de travail, ne suffisent pas à établir l'existence d'un lien entre le harcèlement moral allégué et son état de santé.

10. Les circonstances qu'un report de congés lui a été refusé, que des réunions de services ont été annulées dans le seul but de faire obstacle à l'exercice de son mandat syndical, que des documents ont disparu de son bureau, et que le maire a refusé d'assurer le remplacement des agents titulaires de mandats de représentant du personnels, qui ne sont étayées par aucun élément probant, ne sont pas davantage de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.

11. Si la notation de MmeC..., au titre de l'année 2009, a fait l'objet d'une stagnation par rapport à l'année précédente, il résulte de l'instruction qu'elle a obtenu la révision de cette notation, après avis favorable de la commission administrative paritaire. S'agissant de l'appréciation littérale, cette absence de progression est justifiée par ses absences pour congés de maladie.

12. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 6 juillet 2010, le maire de la commune de Cayenne a informé la requérante qu'un protocole d'intervention serait déclenché et que des réunions se tiendraient, en réponse à ses demandes répétées de protection fonctionnelle. La circonstance que l'enquête diligentée par le maire de la commune de Cayenne n'a pas abouti ne permet pas de tenir pour établi le harcèlement moral sur le fondement duquel Mme C...demande à être indemnisée.

13. Mme C...soutient qu'elle a été victime de faits d'entrave dans l'exercice de son mandat, dès lors que son appartenance syndicale est à l'origine de tensions avec l'administration et que les mesures affectant sa carrière sont en lien étroit avec son mandat, l'administration ayant refusé de valider une autorisation d'absence pour l'exercice de son mandat, agissement qui révèlerait " des méthodes détournées de harcèlement du chef de service ", elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produits, qu'elle aurait été empêchée d'exercer son mandat.

14. Enfin, en admettant même que le mémoire en défense de la commune de Cayenne produit en première instance puisse être regardé comme une reconnaissance de sa responsabilité à l'égard de MmeC..., une telle reconnaissance ne constitue pas un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil, dont le juge ne pourrait que prendre acte.

15. Dans ces conditions, Mme C...ne peut être regardée comme ayant été victime d'agissements répétés pouvant être qualifiés de harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.

16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cayenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à la commune de Cayenne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Delphine Céron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Delphine Céron

2

N° 15BX03098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX03098
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SAINTE ROSE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-27;15bx03098 ?
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