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27/03/2017 | FRANCE | N°15BX02596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 mars 2017, 15BX02596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 190 000 euros en réparation des préjudices causés par les faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1302064 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 21 jui

llet et le 28 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme totale de 190 000 euros en réparation des préjudices causés par les faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions.

Par un jugement n° 1302064 du 21 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 21 juillet et le 28 septembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2015 en toutes ses dispositions ;

2°) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une indemnité de 190 000 euros en réparation des faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet dans l'exercice de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal, en interprétant son recours comme fondé sur les seuls faits de harcèlement moral a mal apprécié la situation contextuelle ; en effet, la lecture de l'ensemble de ses productions ne permet pas d'en déduire qu'il a privilégié la seule voie du harcèlement ; en particulier, ces pièces posent la question de savoir pourquoi, s'il était vraiment incompétent ou avait commis des fautes, le licenciement pour faute n'aurait-il pas abouti, alors que, par courrier du 22 novembre 2013, le président du conseil général avait initié une procédure disciplinaire à son encontre ; de nombreux éléments factuels, ainsi portés à la connaissance du tribunal, ont été occultés par celui-ci ; l'omission dans le jugement de l'élément essentiel qu'a constitué l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre est grave, dans la mesure où cet élément illustre davantage le harcèlement invoqué ;

- faute d'avoir qualifié la situation de " harcèlement moral ", les premiers juges ont mal apprécié la situation ; les agissements qu'il a subis étaient manifestement constitutifs d'un détournement de pouvoir hiérarchique et ont abouti à une placardisation, avec retrait implicite d'attributions, évaluations négatives et mesures vexatoires ; le caractère répété de ces agissements a pris la forme d'ordres insidieux visant à ce qu'il mette en oeuvre des préconisations illégales s'agissant d'un marché public ; la dégradation de ses conditions de travail peut s'apprécier au regard des multiples courriels adressés par sa hiérarchie et par la réduction de ses moyens matériels ; il fournit des preuves de tout cela ;

- le tribunal a totalement occulté l'épisode de la procédure disciplinaire initiée à son encontre, un tel élément étant consubstantiel au présent contentieux en ce qu'il donne un éclairage encore plus explicite de la situation ; c'est bien dès lors qu'il a alerté sa hiérarchie sur certaines pratiques illégales de la commande publique que celle-ci n'a eu de cesse de rendre son quotidien professionnel très difficile ; si les voies du licenciement pour insuffisance professionnelle puis pour motif disciplinaire n'ont pas abouti, c'est parce que sa hiérarchie s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une impasse ; le fait qu'une procédure de licenciement ait été engagée est la parfaite illustration du harcèlement mené contre lui ;

- le préjudice matériel consécutif à sa perte brute de revenus doit être réparé ; n'étant pas soutenu par sa hiérarchie, il a de fait été placé dans l'impossibilité matérielle de poursuivre ses fonctions ; il a été conduit à proposer son départ anticipé ; la mise en invalidité qu'il subit va nécessairement perdurer, sa carrière est compromise et, partant, également sa pension de retraite ; il ne saurait être considéré que les soucis de santé qu'il a connus dans le passé expliqueraient la dépression réactionnelle qu'il a connue, laquelle est entièrement imputable à la faute de la collectivité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2016, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la demande indemnitaire est irrecevable, aucune demande préalable chiffrée n'ayant été adressée au conseil général ;

- pour le reste, aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé ; en particulier, le harcèlement moral n'est pas constitué et le département n'a commis aucune faute.

M. A...a produit un mémoire en réplique, enregistré le 20 février 2017, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.

- et les observations de MeE..., représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.

Considérant ce qui suit :

1. M. H...A...a été recruté par le département des Pyrénées-Atlantiques, par un contrat à durée déterminée de trois ans, à compter du 10 avril 2012, afin d'exercer les fonctions de directeur de la communication du conseil général. Il a été placé en arrêt de travail à partir du 18 décembre 2012 et reconnu inapte définitif à l'exercice de toutes fonctions par le médecin de médecine préventive du département, le 25 juin 2014. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 21 mai 2015, qui a rejeté sa demande indemnitaire fondée sur l'engagement de la responsabilité du département des Pyrénées-Atlantiques à raison de faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans l'exercice de ses fonctions.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que fait valoir M.A..., les moyens et arguments développés dans ses écritures de première instance sont exclusivement fondés sur l'invocation de faits de harcèlement moral, à l'exclusion de tout moyen tiré de l'éventuelle irrégularité d'une procédure de licenciement pour faute ou sans que l'engagement d'une telle procédure soit présentée comme un argument au soutien du moyen tiré du harcèlement. En effet, si M. A... a produit le courrier du 22 novembre 2013 par lequel le président du conseil général l'informe de l'engagement de poursuites disciplinaires à son encontre, il n'en tire, dans ses écritures, aucun argument, se bornant, en page 6 de son mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2014, à relever qu' " après avoir initié une procédure de licenciement pour faute à [son encontre], ce sont donc des arguments tenant à sa supposée incapacité professionnelle qui sont invoqués dans les écritures en défense ". Dans ces conditions, les premiers juges, qui ont bien examiné, comme cela est précisé au point 4 de leur jugement, tous les éléments qui leur étaient soumis, mais qui n'avaient pas à statuer au-delà des moyens qui leur étaient présentés, n'ont pas entaché leur décision d'omission à statuer ou d'insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.

Sur la responsabilité du département :

3. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

5. Au titre des faits de harcèlement moral dont il dit avoir été victime, M. A...fait valoir qu'il a fait l'objet de pressions et d'" ordres insidieux " pour qu'il mette en oeuvre une procédure de passation irrégulière de marché public, puis, qu'ayant refusé, il a fait l'objet d'une " mise au placard " prenant la forme d'un retrait implicite d'attributions, d'une évaluation négative et de mesures vexatoires mettant en cause ses compétences, mais aussi d'une dégradation de ses conditions de travail, et, pour finir, d'une tentative de licenciement pour insuffisance professionnelle puis pour faute, tous agissements commis de façon répétée qui auraient directement participé de la dégradation de son état de santé.

6. Cependant, si M. A...soutient qu'il aurait subi, dans les mois qui ont suivi sa prise de fonction, des pressions tendant à ce qu'il valide une procédure d'attribution d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage en matière de communication dans des conditions non conformes au code des marchés publics, il n'établit pas, par les courriels qu'il produit qu'il aurait, alors même qu'il était chargé d'élaborer le cahier des charges dudit marché, subi quelque pression que ce soit de la part de sa hiérarchie, quand bien même n'aurait-il pas été entièrement d'accord avec la nécessité, décidée par l'exécutif, de recourir à un tel marché en matière de communication. En effet, il ne résulte pas de l'instruction que le recours à un prestataire extérieur en soutien du service communication n'aurait pas répondu à l'intérêt du service et ait traduit une volonté de vider le poste de M. A...de son contenu ni qu'à la suite de l'attribution de ce marché, l'intéressé ait fait l'objet d'agissements répétés de la part de sa hiérarchie ayant pour objet ou pour effet de dégrader ses conditions matérielles de travail, de lui retirer certaines attributions ou de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, M. A...n'apportant aucun élément concret à l'appui de ses allégations en ce sens. En particulier, le compte-rendu de son entretien professionnel du 17 décembre 2012, mené par le directeur général des services, s'il souligne un certain nombre d'axes d'amélioration pour l'intéressé, qui n'est en poste que depuis quelques mois et a pris ses fonctions dans une " situation complexe ", souligne également ses qualités rédactionnelles, et il ne ressort pas des termes de ce compte-rendu que les remarques qui y sont faites aient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ou aient un quelconque caractère vexatoire. Si, dès le lendemain de cet entretien, 18 décembre 2012, M. A...a été placé en arrêt de travail au motif d'un " état de choc " qui a engendré une " dépression réactionnelle ", les documents médicaux qu'il produit, en particulier un certificat du Dr D...G..., médecin généraliste en date du 24 septembre 2013 et un autre du Dr F...G..., également omnipraticien, en date du 23 octobre 2013, s'ils constatent son mauvais état psychique, ne font que relayer, du moins pour le second, les dires de l'intéressé et ne permettent pas d'établir une relation de causalité entre son état de santé et des faits de harcèlement moral, pas plus d'ailleurs que la note qu'a adressée M. A...au président du conseil général le 27 mars 2013, par lequel, exprimant son " ressenti ", il évoque une " véritable entreprise de destruction " à son encontre. Enfin, si le certificat établi le 20 juillet 2015 par le DrB..., praticien hospitalier qui a soigné M. A...en 1991 lors de sa longue hospitalisation suite à une défénestration, affirme qu'il n'y a pas de lien entre l'accident de 1991 et la dépression réactionnelle " survenue en 2012 dans le cadre de son travail ", ce document n'est pas non plus de nature à établir l'existence de faits de harcèlement moral.

7. Par ailleurs, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les autorités du conseil général des Pyrénées-Atlantiques auraient fait pression sur M. A...afin que celui-ci présente sa démission alors qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 18 décembre 2012. Au contraire, il est constant que cette hypothèse a été évoquée par l'intéressé lui-même dans sa note précitée du 27 mars 2013 au président du conseil général, qu'il présente comme étant l'hypothèse " la plus raisonnable compte tenu de son état de santé ". Il ne saurait, dès lors, reprocher au département de lui avoir fait, en retour, une proposition tendant à envisager une rupture anticipée de son contrat de travail après une période de transition négociée entre les parties où il aurait été amené à reprendre ses fonctions. Le requérant ne saurait davantage reprocher à l'administration d'avoir rejeté la proposition transactionnelle qui s'en est suivie de sa part dès lors que celle-ci apparaissait à la collectivité manifestement disproportionnée s'agissant du montant de l'indemnité sollicitée, la collectivité ayant d'ailleurs proposé à M. A... de reprendre ses fonctions dès la fin de son arrêt de travail que ce soit à titre transitoire, dans l'hypothèse d'une rupture négociée, ou bien pour aller jusqu'au terme de son contrat. Si en appel, M. A...se prévaut, à titre d'illustration du harcèlement moral dont il aurait été victime, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre par courrier du directeur des ressources humaines en date du 22 novembre 2013, il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 novembre 2013, M. A...avait fait savoir au conseil général qu'il allait déposer un recours indemnitaire pour harcèlement moral ainsi qu'une plainte pour délit de favoritisme, tout en précisant qu'il s'abstiendrait en cas de réaction de l'autorité territoriale avant le 12 novembre. A la suite dudit courrier, le directeur général des services avait informé le procureur de la République de ces faits, en tant qu'ils étaient susceptibles de constituer un délit de chantage puis a déposé une plainte en ce sens à l'encontre de M.A.... Eu égard à ce comportement de M.A..., le président du conseil général a alors estimé opportun d'engager une procédure de licenciement pour faute à son encontre par courrier du 30 juillet 2014, motivée par un comportement de " manquement grave à la probité et à l'honneur " et " de défiance inadmissible ", procédure qui a été interrompue en raison de l'état de santé de l'intéressé puis son inaptitude à tout poste dans l'entreprise, qui a conduit le département à prononcer un licenciement pour inaptitude avec effet au 16 août 2014. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le département ait jamais cherché à engager, à l'encontre de M.A..., une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, contrairement à ce que celui-ci allègue en appel. Ainsi, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, aucun élément du dossier ne permet de révéler l'existence de faits répétés de harcèlement de la part des supérieurs hiérarchiques de M.A..., pendant l'exercice de ses fonctions non plus qu'au cours de la période où il a été placé en arrêt de travail, et qui auraient été susceptibles d'avoir contribué à altérer son état de santé ou à compromettre son avenir professionnel.

8. En l'absence de faute du département des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande M. A...sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros que demande le département sur le même fondement.

11. M. A...étant la partie perdante en appel comme en première instance il n'y a pas lieu de faire droit à sa conclusion tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Pau a mis à sa charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 la somme de 1 000 euros au profit du département.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...A...et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 27 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Delphine Céron

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Delphine Céron

2

N° 15BX02596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX02596
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SELARL D4 AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-27;15bx02596 ?
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