Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision implicite de rejet par le maire de Nérac de sa demande du 19 octobre 2012 tendant à ce qu'aucun pylone d'éclairage public ne soit installé devant son habitation, situé rue Laribère, à la suite du courrier du maire du 16 octobre 2012 décidant l'installation d'un pylone lumineux en face de son habitation.
Par un jugement n° 1204624 du 25 février 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 et des mémoires complémentaires des 9 septembre 2015, 18 juillet 2016 et 23 février 2017 Mme E...D..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler le jugement du 25 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet par le maire de Nérac de sa demande du 19 octobre 2012 tendant à ce qu'aucun pylone d'éclairage public ne soit installé devant son habitation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nérac sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil.
Elle soutient que :
- alors que le maire de Nérac à la suite de sa demande a fait procéder le 31 août 2012 à la dépose du dispositif d'éclairage public se trouvant en face de sa maison d'habitation, le maire sous la pression d'habitants de la commune a procédé à la réinstallation de ce dispositif ;
- comme l'a relevé le rapporteur public devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a proposé l'annulation de la décision du maire de Nérac refusant de faire droit à sa demande, le refus du maire est entaché d'illégalité dès lors que cette mesure de police ne respecte pas les principes de nécessité et de proportionnalité ;
- la suppression qu'elle demande, de ce point lumineux ne porte pas en effet atteinte à la sécurité des riverains et des piétons, aucun accident n'étant à déplorer sur cette voie alors que les services techniques ont confirmé que l'éclairage était suffisant sans cette installation ;
- cette rue d'une longueur de 223 mètres qui n'est pas passante et dans laquelle la vitesse des véhicules est limitée à 30 kms heure, ne dessert que huit ensembles immobiliers et seuls deux signataires de la pétition habitent à proximité de l'installation lumineuse en cause ;
- cette rue n'est pas la seule voie d'accès au cimetière alors que le centre commercial Leader Price est également desservi par la rue Jasmin et l'établissement Agir par les rues Jasmin et Léonie Bonnet, ces deux établissements étant fermés la nuit ;
- l'argument invoqué selon lequel l'éclairage aurait pour effet de réduire la circulation doit être écarté dès lors que seuls des ralentisseurs permettraient d'arriver à ce résultat ;
- le luminaire projette un éclairage excessif sur l'habitation de la requérante, la hauteur du dispositif d'éclairage public et la puissance développée par l'ampoule occasionnant des nuisances lumineuses empêchant tout repos dans les chambres à coucher et l'ouverture des fenêtres en période estivale ;
- à défaut de dépose de l'installation, un éclairage moindre aurait été suffisant alors que par ailleurs, contrairement à ce que la commune soutient, le dispositif technique permet de réduire la consommation mais non de faire varier l'intensité de la luminosité ;
- la suppression du dispositif lumineux créerait seulement une distance de 100 mètres avec les autres dispositifs lumineux existant dans la rue ;
- la demande à laquelle le maire a cédé est en réalité mue par une volonté de vengeance à l'encontre de la requérante, alors que plusieurs auteurs de la pétition n'habitent pas dans la rue Laribère.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2016 et le 16 février 2017, la commune de Nérac, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'absence d'éclairage sur une distance de 150 mètres crée un risque pour la sécurité pour la sécurité des usagers de la voie,
- la décision du maire de procéder à la réinstallation de l'éclairage situé en face de l'habitation est parfaitement justifiée, et a été prise dans un but de sécurité et de conformité de la voie conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- en effet, la distance séparant les luminaires de part et d'autre du luminaire litigieux, est de 113 mètres, ainsi que l'indique le plan établi par les services techniques soit une distante trop importante en milieu urbain alors que dans les rues adjacentes, la distance n'est que de 60 mètres ;
- le risque du fait d'une luminosité insuffisante, pour la sécurité des usagers de la voie, en particulier en hiver, est mis en avant par la lettre adressée par les riverains au maire ;
- la rue est par ailleurs régulièrement empruntée par des poids-lourds, ce qui justifie d'autant plus le maintien de ce luminaire ;
- la circonstance qu'aucun accident n'ait été enregistré sur cette voie est sans incidence sur le caractère régulier de la mesure de police qui a été prise;
- la rue Laribère dessert par ailleurs le principal cimetière de la commune, ainsi qu'une chambre funéraire et une entreprise d'insertion par le travail ;
- le luminaire qui se trouve en face de l'habitation de Mme D...est aux normes et ne présente aucune particularité qui le rendrait plus nuisible que les autres luminaires qui sont installés dans la commune ou dans d'autres communes ;
- l'éclairage qui a été mis en place comporte une lampe de 125 watts comme l'indique une attestation du directeur des services techniques ainsi que la facture d'achat de ce matériel ;
- le luminaire se trouvant en face de chez Mme D...comporte un système permettant l'abaissement de la luminosité entre 22 heures et 6 heures ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, cet éclairage n'est pas disposé à moins de 3 mètres de ses fenêtres, mais à environ 8 mètres ;
- un maire, sous peine de ne pouvoir exercer ses pouvoirs de police ne saurait de toute façon être tenu d'adapter le positionnement de l'éclairage public en tenant compte de la présence des façades d'habitation.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015 du bureau de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme D...et de MeC..., représentant la commune de Nérac
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement du 25 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet par le maire de Nérac de sa demande du 19 octobre 2012 tendant à ce qu'aucun pylone d'éclairage public ne soit installé devant son habitation, situé rue Laribère.
Sur la régularité du jugement :
2. La circonstance invoquée par Mme D...selon laquelle le jugement du tribunal administratif aurait été rendu sur conclusions contraires du rapporteur public se trouve sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) ".
4. Il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, sur le fondement des dispositions précitées de permettre le passage des véhicules et des piétons, en toute sécurité dans les différentes voies de la commune, notamment par la mise en place d'un éclairage public suffisant, la circonstance invoquée selon laquelle le trafic dans la rue Laribère serait faible, se trouvant à cet égard sans incidence. Il ressort des pièces du dossier que l'espacement entre les différents dispositifs lumineux dans la rue Laribère à Nérac, où se trouve l'habitation de Mme D... était supérieur à 100 mètres et nécessitait donc l'implantation d'un dispositif lumineux supplémentaire. Si comme le soutient la requérante, l'un des dispositifs se trouve installé au droit de l'une de ses pièces d'habitation cet éclairage n'est pas disposé à moins de 3 mètres de ses fenêtres, mais comme le soutient la commune en défense sans être contredite par MmeD..., à environ 8 mètres. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'ainsi que le soutient la requérante, le dispositif lumineux situé de l'autre côté de la rue Laribère, en face de la chambre de l'habitation provoquerait une gêne excessive. Dans ces conditions, la décision du maire de procéder à l'installation du dispositif en litige, était nécessaire et proportionnée. Dès lors le refus du maire de faire droit à la demande de Mme D...tendant à ce que la décision du 16 octobre 2012 d'installation du pylone lumineux soit rapportée n'est entaché d'aucune illégalité et Mme D... n'est pas fondée à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 février 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. La commune de Nérac n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante les conclusions présentées par Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... une somme de sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nérac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...et à la commune de Nérac.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Delphine Céron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Delphine Céron
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N° 15BX01514