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23/03/2017 | FRANCE | N°16BX03883,16BX03913

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 16BX03883,16BX03913


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. et Mme C...ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 19 février 2016 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n°1601906-1601907 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a, après les avoir

jointes, rejeté les demandes de M. et MmeC....

Procédure devant la cour :



I- Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé, par deux requêtes distinctes, au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux arrêtés du 19 février 2016 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1601906-1601907 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a, après les avoir jointes, rejeté les demandes de M. et MmeC....

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016 sous le n°16BX03883, M.C..., représenté par Me Coustenoble, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 du préfet de la Gironde le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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II- Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2016 sous le n°16BX03913, Mme C..., représentée par Me Coustenoble, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 du préfet de la Gironde la concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Pouzoulet,

- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. et MmeC..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France en septembre 2012, selon leurs déclarations, pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2015. Ils ont formulé une demande de réexamen de leur demande d'asile également rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 décembre 2015. Par arrêtés du 19 février 2016, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 16BX03883 et 16BX03913 présentées pour M. et Mme C...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables portant sur la situation identique de personnes mariées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code [...] ". Aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code [...] ".

4. Ainsi qu'il a été rappelé, M. et Mme C...ont formé une première demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2015 et une demande de réexamen de leur demande d'asile rejetée une nouvelle fois par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er décembre 2015. Dès lors qu'ils ne peuvent être admis au séjour au titre de l'asile, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les requérants ne peuvent se prévaloir, doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.".

6. Ni M. C...ni Mme C...ne justifient que leurs demandes de titre de séjour répondraient à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées en faisant à nouveau état des circonstances de leur départ en Géorgie pour lesquelles ils n'ont pu se voir admettre au séjour au titre de l'asile.

7. En dernier lieu, si M. et Mme C...font valoir qu'ils vivent en France depuis 2012 où ils sont parfaitement intégrés, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants ni des conséquences du refus de titre de séjour sur leur situation alors qu'ils n'ont été autorisés à séjourner temporairement en France qu'en vue de l'examen de leur demande d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, par voie d'exception d'illégalité du refus de séjour, ne peut être qu'écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le préfet, en ayant décidé l'éloignement des requérants, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des requérants ni des conséquences de cette décision d'éloignement sur leur situation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Compte tenu ce qui précède, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2016 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

2

N° 16BX03883, 16BX03913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03883,16BX03913
Date de la décision : 23/03/2017
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : COUSTENOBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2017-03-23;16bx03883.16bx03913 ?
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