La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2017 | FRANCE | N°16BX03649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16BX03649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600320 du 9 juin 2016, le tribunal administratif

de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600320 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre une nouvelle décision avec délivrance d'autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme deux indemnités de 1 920 euros, l'une au titre de la première instance, et l'autre au titre de celle d'appel, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien de 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'usage des téléprocédures devant les juridictions administratives ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France à l'âge de treize ans le 22 août 2010 sous couvert d'un visa court séjour. Il a été confié à son oncle par acte dit " de kafala " en date du 28 octobre 2010. Il a obtenu un document de circulation pour étranger mineur le 7 décembre 2011. En 2014, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour motif de santé que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer par arrêté du 22 octobre 2015 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 juin 2016 rejetant de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2015.

Sur la régularité du jugement du 9 juin 2016 :

2. M. A...soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité et méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'ils n'ont pas pris en compte ni même visé et analysé le dernier mémoire qu'il a produit le 20 mai 2016 alors que le mémoire en défense du préfet ne lui a été communiqué que le 12 mai 2016 rendant impossible d'y répliquer avant clôture de l'instruction fixée le même jour.

3. En premier lieu, dès lors que M. A...a répliqué par le mémoire produit le 20 mai 2016 avant l'audience au mémoire en défense du préfet qui lui avait été communiqué, la circonstance que ce mémoire en défense lui ait été communiqué le jour même de la clôture de l'instruction fixée au 12 mai 2016 n'entache le jugement d'aucune irrégularité.

4. En deuxième lieu, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, il lui n'est tenu de l'analyser et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production que s'il décide d'en tenir compte, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. En l'espèce, le mémoire produit par M. A...le 20 mai 2016 après la clôture de l'instruction fixée au 12 mai 2016 et dans lequel il conteste notamment la connaissance tant par le médecin de l'agence régionale de santé que par le préfet des conditions de prise en charge en Algérie de sa pathologie ne contient l'exposé d'aucune circonstance de fait ni d'aucun élément de droit dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui n'ait déjà été porté à la connaissance du tribunal administratif. Les premiers juges pouvaient se borner à viser ce mémoire au nombre des " autres pièces du dossier " et n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en ne l'analysant pas.

5. En troisième lieu, le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. A...à l'appui de ses moyens, n'a omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant lui. Dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer.

6. Dans ces conditions, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par les premiers juges et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 octobre 2015

7. En premier lieu, M. A...soutient que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence d'un an pour raisons de santé n'est pas suffisamment motivée, ce qui démontrerait l'absence d'examen effectif de son dossier et que la décision est entachée d'incompétence négative dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sans apporter d'indication sur l'accès effectif aux soins.

8. Toutefois, l'arrêté du 22 octobre 2015 détaille les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour et précise qu'aucun des éléments produits par M. A...et qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire l'avis rendu le 11 décembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé sur son état de santé. Ainsi le préfet ne s'est pas seulement fondé sur cet avis mais a procédé à l'examen de l'ensemble de la situation de M. A...au regard des stipulations et des dispositions applicables. Dès lors, le préfet qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments tenant à la situation de M. A...énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles il a fondé son appréciation alors même qu'il n'aurait pas fait état d'indication sur l'accès effectif aux soins dont celui-ci dispose en Algérie, n'a entaché sa décision ni d'insuffisance de motivation ni d'incompétence négative.

9. En deuxième lieu, M. A...soutient que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence d'un an pour raisons de santé en date du 22 octobre 2015 est erronée en fait dès lors que ni le médecin de l'agence régionale de santé ni le préfet n'ont tenu compte la qualité de travailleur handicapé qui lui a été reconnue par une décision du 1er octobre 2015 de la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Vienne fixant son taux d'incapacité entre 50 et 70 % et lui attribuant l'allocation adulte handicapé au titre de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois cette seule circonstance n'établit pas que l'avis rendu le 11 décembre 2014 qui n'a pas été pris au regard des éléments relatifs à son état de santé dont disposait le médecin de l'agence régionale de santé à la date où celui-ci s'est prononcé serait erroné et aurait été émis en méconnaissance les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le médecin a rendu son avis, soit le 11 décembre 2014, M. A...est déjà pris en charge pour son handicap par l'Institut Médico-Educatif de Lascaux et rien n'indique que son handicap n'a pas été pris en compte par le médecin lorsque ce dernier a rendu son avis. De plus, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffit pas à établir que le défaut de soins prodigués en France aurait pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui s'entendent des risques d'être atteint d'un handicap rendant la personne dans l'incapacité d'exercer seule les actes de la vie courante et ainsi ne permettent pas de contredire utilement l'avis émis le 11 décembre 2014 et de critiquer la légalité du refus de séjour dès lors qu'elle ne révèle par elle-même aucun élément nouveau et déterminant caractérisant son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise sur la base de faits inexacts et fondée sur un avis incomplet et lui-même pris sur la base de faits erronés doit être écarté.

10. En troisième lieu, M. A...soutient que la décision portant refus de lui délivrer un certificat de résidence d'un an pour raisons de santé est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de fait quant à son état de santé et méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en ce que notamment la rupture de sa prise en charge par l'Institut Médico-Educatif de Lascaux aurait nécessairement des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet de la Haute-Vienne ne se fonde sur aucun élément objectif permettant de démontrer l'existence et la disponibilité d'un traitement adapté à son handicap. Toutefois, l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé précise que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

11. D'une part, ainsi qu'il a déjà été dit, la prise en charge de M. A...par l'Institut Médico-Educatif de Lascaux et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne suffisent pas à établir que le défaut des soins prodigués en France aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et M. A...ne fait état d'aucun autre élément de nature à remettre en cause l'avis émis le 11 décembre 2014 et n'apporte pas la preuve que son état de santé se serait aggravé depuis cette date. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de fait quant à son état de santé doit être écarté.

12. D'autre part, le préfet n'est tenu de se prononcer sur l'effectivité de l'accès au traitement requis par l'état de santé d'un ressortissant algérien que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé et en l'espèce, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge médicale de M. A...risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de se prononcer sur l'effectivité de l'accès de M. A...au traitement requis par son état de santé en Algérie et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, applicable aux ressortissants algériens : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu' à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

14. Dans ce but, M. A...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2010 à la suite d'un acte dit de " kafala ", qu'il noué des liens avec les éducateurs et les pensionnaires par l'Institut Médico-Educatif de Lascaux, que ses grands-parents paternels, deux tantes et ses cousins sont présents en france et qu'ainsi ses centres d'intérêts personnels, culturels, professionnels, familiaux ainsi que ses conditions d'existence et l'encadrement médical et social dont il a besoin sont en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses deux parents vivent en Algérie et qu'ainsi M.A..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Dans ces conditions, en dépit des liens qu'il a pu nouer en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....

15. En cinquième lieu, M. A...soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étranegrs et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l 'accord franco-algérien ayant le même objet et dès lors que M. A...n'établit pas être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de certificat de résidence. En conséquence, le moyen invoqué sera écarté.

16. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

17. En septième lieu, également en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, M. A... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'erreur qui aurait été commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement " sur sa situation personnelle, de santé et du droit à la vie privée et familiale " sans ni critiquer la réponse qui y a été apportée, ni ajouter d'élément nouveau à son argumentation. Par suite, ce moyen sera écarté par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Limoges.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37, 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 qui font obstacle à ce que la somme demandée par M. A... soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante en première instance et en appel.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

6

N° 16BX03649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03649
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;16bx03649 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award