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21/03/2017 | FRANCE | N°15BX00405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 15BX00405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tram'Tiss a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser une somme de 169 727 135 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat passé pour la réalisation du tram-train, assortis des intérêts capitalisés sur cette somme, laquelle devait être indexée conformément au contrat, avec une date de valeur fixée au 1er janvier 2010.

Par un jugement n° 1200019 en date du 27 novembre 2014, le tribunal

administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tram'Tiss a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser une somme de 169 727 135 euros HT au titre de l'indemnisation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat passé pour la réalisation du tram-train, assortis des intérêts capitalisés sur cette somme, laquelle devait être indexée conformément au contrat, avec une date de valeur fixée au 1er janvier 2010.

Par un jugement n° 1200019 en date du 27 novembre 2014, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 février 2016, la société Tram'tiss, représentée par Me Préat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 27 novembre 2014 ;

2°) d'enjoindre à la région de produire la consultation juridique qui a dû lui être remise au mois d'avril 2010 ;

3°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise dont l'objet sera de fournir à la cour tous les éléments lui permettant d'évaluer avec précision le préjudice qu'elle a subi ;

4°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 169 727 135 euros hors taxes au titre de l'indemnisation consécutive à la résiliation du contrat, sauf à parfaire des frais de portage et des intérêts de retard dus ainsi que des éventuelles indexations dont la présente somme devra faire l'objet puisque la demande est fondée sur les montants prévus au contrat, avec date de valeur au 1er janvier 2010 ;

5°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Preat, avocat de la société Tram'Tiss et de Me Monod, avocat de la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de partenariat en date du 2 décembre 2009, la région Réunion a confié à la société Tram'Tiss une mission globale tendant à la conception, la réalisation, le financement, l'exploitation et la maintenance d'un tram-train visant à relier la commune de Saint-Paul à celle de Sainte-Marie. Il résulte des stipulations de l'article I.10.4 de cette convention que son entrée en vigueur, pour ses stipulations autres que celles dudit article I.10.4, était subordonnée à la présentation d'analyses financières prospectives, jugées satisfaisantes par les parties, dans un délai de six mois à compter de la signature de la convention sous peine de caducité du contrat. En application de ces stipulations, le président de la région Réunion a, par lettre du 31 mai 2010, constaté la caducité du contrat et invité la société à lui transmettre les documents lui permettant de fixer le montant de l'indemnité prévue par la clause en cas de caducité. A ce titre, une indemnité de 16,3 millions d'euros a été versée à la société requérante. Toutefois, cette dernière s'estimant lésée par la rupture du contrat, a sollicité, par réclamation préalable du 23 septembre 2011, une indemnité d'un montant de 169 727 135 euros au titre de ce qu'elle estime être une résiliation abusive de la convention. Devant le silence opposé par la région Réunion, la société Tram'Tiss a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner la région au versement d'une indemnité de 169 727 135 euros hors taxes au titre de la résiliation fautive du contrat de partenariat signé le 2 décembre 2009. La société Tram'tiss relève appel du jugement en date du 27 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Pour solliciter la condamnation de la région Réunion, la société requérante soutient que la décision du 31 mai 2010 prononçant la caducité du contrat doit être requalifiée en résiliation de la convention, compte tenu de son entrée en vigueur le 1er janvier 2010, et que la condition suspensive de ce contrat doit être, en outre, regardée comme réalisée. Elle soutient, comme en première instance, que la résiliation de la convention doit être qualifiée de résiliation aux torts exclusifs de la région, compte tenu de la mauvaise foi de cette dernière dans la mise en oeuvre de la clause I. 10.4 du contrat et de ses manquements à son obligation de loyauté contractuelle.

3. Aux termes de la clause I.10.4 du contrat en litige, il est stipulé que : " L'entrée en vigueur du contrat, pour ses stipulations autres que celles du présent article I.10.4, est subordonnée à la présentation par la collectivité à la société, pour les besoins du financement du projet de Tram-Train, des analyses financières prospectives de la Collectivité, telles qu'elles pourront être établies notamment sur le fondement d'engagements complémentaires de l'Etat, ces analyses financières prospectives étant jugées satisfaisantes par les Parties, selon accord exprès de ces dernières par lettres recommandées avec avis de réception. Lorsque cette condition suspensive est satisfaite, le Contrat fait, en tant que besoin, l'objet d'un avenant pour tenir compte de l'impact de sa prise d'effet postérieurement au 1er janvier 2010, et notamment pour précéder à l'actualisation des montants, des délais de réalisation et du délai de mise en place des financements à la charge de la Société. A défaut de satisfaction de la présente condition suspensive avant le 31 mai 2010 à 20 heures, heure de la Réunion, et sauf accord exprès et préalables des Parties pour la proroger pour une période de trois mois éventuellement renouvelable, le contrat devient effectivement caduc une fois la société indemnisée à hauteur des frais de développement en phase d'offre, tels qu'ils figurent à l'annexe 25 du contrat, incluant les études dont la propriété est transférée à la collectivité. L'indemnité est versée à la société dans un délai de 30 jours à compter de la date d'acquisition de la caducité du contrat. En outre, pendant le délai de la condition suspensive, la Société, à la demande expresse de la collectivité, peut exécuter certaines prestations prévues par le contrat, notamment en matière environnement. En cas de caducité du contrat, l'indemnité versée à la société tient compte, en plus de l'indemnité visée ci-dessus, des prestations effectuées au titre du présent paragraphe et selon les montants convenus avec la collectivité. "

4. La société requérante soutient que l'absence de production par la région d'analyses financières prospectives dans le délai de six mois prévu par l'article I.10.4 caractérise la mauvaise foi de cette collectivité et la méconnaissance de son obligation de loyauté contractuelle, et que, dès lors, la condition suspensive doit être regardée comme accomplie et la convention comme étant normalement entrée en vigueur à la date du 1er janvier 2010 prévue par l'article I.10.1 du contrat.

5. Il résulte des termes mêmes de la clause en litige que l'entrée en vigueur du contrat était, avant toute chose, soumise à la présentation, par la région à la société, d'analyses financières prospectives. L'opportunité de présenter de telles analyses était cependant laissée à l'entière discrétion de la région et n'était sanctionnée d'aucune sorte par ladite clause. De plus, si la présentation de ces analyses était un préalable nécessaire, elle n'en était pour autant pas suffisante pour permettre l'entrée en vigueur du contrat dès lors que cette entrée en vigueur était également soumise à l'approbation expresse par les deux parties des conditions financières résultant desdites analyses. Dans ces conditions, et conformément au principe selon lequel une collectivité peut toujours renoncer à signer un contrat pour un motif d'intérêt général, la région pouvait décider, pour des raisons financières, de renoncer à l'entrée en vigueur de ce contrat. Il ressort des termes mêmes de la lettre du 31 mai 2010 par laquelle le président du conseil régional de la région Réunion a informé la société requérante de la caducité de la convention en application de l'article I.10.4 que la région a renoncé à son entrée en vigueur en raison des difficultés de sa situation budgétaire rencontrées du fait " notamment de l'essoufflement de la dynamique des principales recettes fiscales " de la région et du refus de l'Etat de " prendre des engagements complémentaires ". Il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité d'une telle décision, laquelle relève de la libre appréciation de la collectivité dont la nouvelle majorité politique au conseil régional issue des élections de mars 2010 avait, préalablement, clairement indiqué son opposition au projet de tram-train. Dans ces conditions, ce seul motif suffisait à justifier, à lui seul, la décision de la région de renoncer au projet. Dès lors que les autres moyens de la requête sont inopérants, ce refus n'est, par suite, pas fautif et a pu conduire à la caducité du contrat au 31 mai 2010.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni d'ordonner à la région Réunion de produire la consultation juridique qui a dû lui être remise au mois d'avril 2010 ni d'ordonner la réalisation d'une expertise, que la société Tram'tiss n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la région Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Tram'tiss et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la société Tram'tiss au titre des frais exposés par la région Réunion au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Tram'Tiss est rejetée.

Article 2 : La société Tram'Tiss versera à la région Réunion une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 15BX00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00405
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-21;15bx00405 ?
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