Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°1601750 du 9 novembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me Ndoye, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 du préfet de la Charente ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas exercé leur pouvoir d'instruction afin d'obtenir la communication du visa délivré par l'ambassade de France au Gabon, dont elle était munie pour entrer sur le territoire national, méconnaissant ainsi l'exigence du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Charente a méconnu le principe du contradictoire ainsi que le respect des droits de la défense en ne communiquant pas les éléments qu'il détenait concernant ce visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2016, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête en reprenant son mémoire de première instance.
Par ordonnance du 16 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2017 à 12h00.
Mme B...a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante gabonaise, née le 11 juillet 1967, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2003 munie d'un visa délivré par l'ambassade de France au Gabon. Le 14 février 2015, elle a épousé un ressortissant français, M. B...et a sollicité la régularisation de sa situation le 8 février 2016. Par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 janvier 2017, le bureau d'aide juridictionnelle accordé à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%. Ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont donc devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement :
3. Mme B...soutient que les premiers juges ont méconnu son droit à un procès équitable en s'abstenant d'user de leur pouvoir d'instruction afin que l'administration communique le visa qu'elle allègue avoir obtenu pour entrer sur le territoire français. Toutefois, une telle mesure relève des pouvoirs propres du juge, à qu'il appartient d'apprécier l'utilité de demander la production d'une telle pièce. Dès lors, en n'usant pas de son pouvoir d'instruction, le tribunal administratif, qui a relevé que la requérante n'établissait pas la continuité de son séjour depuis 2003, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il appartient au juge administratif, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d'ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d'établir sa conviction. Il lui incombe notamment, dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs d'instruction, de veiller au respect des droits des parties, et d'assurer l'égalité des armes entre elles.
5. MmeB..., qui ne reprend pas en appel les moyens de sa demande expressément écartés par les premiers juges, se borne à soutenir que le préfet de la Charente a méconnu le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense en ne communiquant pas les éléments qu'il détenait concernant le visa qu'elle allègue avoir obtenu en 2003. Toutefois Mme B..., à qui il incombait à titre principal d'apporter la preuve de la délivrance d'un tel visa, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité de fournir une telle pièce, pour l'obtention de laquelle elle n'allègue ni n'établit avoir entamé des démarches. Au demeurant, il n'est pas démontré que le préfet lui-même aurait pu avoir accès aux informations relatives à un visa, au demeurant fort ancien. Enfin, en tout état de cause, la justification d'un visa en 2003 n'attesterait pas à elle seule de l'entrée régulière sur le territoire de Mme C...dès lors que les pièces produites devant le tribunal ne permettent nullement d'établir la continuité de son séjour en France depuis cette date. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 27 juin 2016. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX03917