Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 26 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'arrêté du 8 avril 2016 portant refus de son admission au séjour au titre de l'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1601394-1602030 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne du 26 février 2016 et du 8 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour au titre de l'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des éléments produits devant lui ;
- s'agissant de son état de santé, il ressort de plusieurs certificats médicaux récents qu'il est suivi encore actuellement pour une polyarthrite rhumatoïde associée à une sarcoïdose médiastino pulmonaire dont l'activité nécessite d'un traitement de fond au long cours avec des surveillances biologiques régulières ainsi que des consultations spécialisées de rhumatologie et de pneumologie régulières. Alors même qu'il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade au cours de l'année 2015, le médecin de l'agence régionale de santé ne pouvait constater dans un temps aussi court une amélioration du système de santé en Arménie ou une modification de sa situation ; il ne peut de fait accéder aux soins dans son pays compte tenu de sa situation financière, ni même bénéficier d'une prise en charge médicale au titre de la solidarité nationale du pays dont il est originaire. L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 25 janvier 2017, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. C...n'apporte aucun justificatif ou commencement de preuve nouveau susceptible d'établir la réalité des risques personnels et actuels encourus en cas de retour en Arménie ; il déclare être entré en France il y a moins de 2 ans, au mois de juin 20 14, à l'âge de 36 ans, s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge ; il n' est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents, ses trois frères et sa soeur ; il n'apporte aucun élément remettant en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, et pas davantage sur le défaut de traitement approprié en Arménie, et il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'accès effectif à un tel traitement , au regard des dispositions en vigueur à la date de la décision.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2017 :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant arménien né en 1978, est entré en France selon ses déclarations, le 14 juin 2014. Il a déposé une demande d'asile, traitée selon la procédure prioritaire, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2014, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2016. M. C... a également sollicité au mois de janvier 2015, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour de six mois, dont la dernière arrivait à expiration le 6 février 2016. Par un premier arrêté en date du 26 février 2016, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un second arrêté du 8 avril 2016, le préfet a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2016 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Selon l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 17 janvier 2016, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il existe un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il ressort des certificats médicaux produits par M.C..., dont deux sont postérieurs à l'arrêté en litige, qu'il présente une polyarthrite rhumatoïde partiellement équilibrée et une sarcoïdose pulmonaire non symptomatique. Cependant, contrairement à ce que soutient M.C..., aucun des certificats produits ne remet en cause l'appréciation selon laquelle, à la date de l'arrêté en litige, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De surcroît, la circonstance que l'avis serait contraire à un précédent avis en date du 30 janvier 2015 n'est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause le bien fondé de l'avis du 17 janvier 2016. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne qui, en vertu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, n'avait pas à apprécier l'effectivité de l'accès aux soins dès lors qu'existe un traitement approprié dans le pays d'origine, n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
4. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2016.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2016 :
5. L'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français.
6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. C...a pu se voir légalement opposer un refus à sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Dans ces conditions et M. C...n'est pas fondé à invoquer, à l'égard de la mesure d'éloignement consécutive au refus de son admission au séjour au titre de l'asile la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui protège d'une telle mesure l'étranger pour lequel le défaut de la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. M.C..., célibataire, sans enfant à charge, ne démontre pas l'existence de liens familiaux ou personnels en France ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 avril 2016. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, 16 mars 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le président,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Delphine CERON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
16BX03842 4