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16/03/2017 | FRANCE | N°16BX03802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 16BX03802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question d'interprétation des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 afin de déterminer si ces dispositions impliquent que l'Etat membre qui prend une décision de transfert doive vérifier que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile a délivré les informations prévues par lesdites dispositions et de surseoir à statuer dans l'attente de la rép

onse et d'autre part d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préf...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'une part de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question d'interprétation des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 afin de déterminer si ces dispositions impliquent que l'Etat membre qui prend une décision de transfert doive vérifier que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile a délivré les informations prévues par lesdites dispositions et de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse et d'autre part d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de le remettre aux autorités roumaines responsables de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1602020 du 28 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ;

2°) d'annuler le jugement n° 1602008 du 28 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 7 octobre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article 29 du règlement 603/2013 Eurodac n'ayant jamais fait l'objet d'aucune demande d'interprétation, il demande à la cour de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE en usant de la procédure accélérée prévue à l'article 23 bis du TFUE, au vu de la brièveté des délais de jugement qu'impose la loi en matière de décision de transfert ; l'article 29 du règlement 603/2013 dispose que l'autorité administrative, sous le contrôle du juge national, vérifie la délivrance de l'information Eurodac par les autorités nationales et s'assure que les autorités de l'Etat ayant donné leur accord pour " récupérer " le demandeur d'asile aient également délivré cette information ; les autorités françaises ne pouvaient prendre une décision de transfert sans demander au préalable à leurs homologues roumaines de leur communiquer la preuve que cette information avait bien été donnée ; il ne s'agit pas d'invalider un acte étranger, mais bien d'annuler un acte français en raison de l'impossibilité de son auteur de justifier que l'intéressé a pu bénéficier des garanties essentielles prévues par le règlement 604/2013 ; l'obligation d'information de l'article 29 du règlement 603/2013 est primordiale dans la sauvegarde des droits fondamentaux des demandeurs d'asile ; le raisonnement par analogie avec la procédure de transfert d'une personne visée par un mandat d'arrêt européen s'avère pertinent en l'espèce, s'agissant d'un mécanisme similaire de remise d'une personne à un autre Etat membre de l'Union ;

- la décision en litige, laquelle ne vise pas le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, n'est pas suffisamment motivée en droit alors que c'est sur le résultat du relevé d'empreintes Eurodac que le préfet des Hautes-Pyrénées a déterminé la Roumanie comme étant l'Etat responsable de sa demande d'asile;

- le document produit par le préfet ne suffit pas à vérifier qu'il lui a notifié l'intégralité des informations visées au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 ; en ne vérifiant pas le contenu des informations par rapport aux exigences de l'article 29 du règlement n° 603/2013, le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ;

- il appartient au préfet de vérifier que les autorités roumaines ont respecté les prescriptions de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 ; le document roumain prouvant que l'information de l'article 29 a bien été délivrée est tout à fait aisé à obtenir par les autorités françaises dans le cadre de la collaboration instituée entre Etats membres par le règlement 603/2013 et plus largement, instaurée pour l'Espace de Liberté, de Sécurité et de Justice de l'Union européenne.

- lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, ces dispositions s'appliquent aux demandeurs qui présentent une demande d'asile en préfecture ; il est de jurisprudence constante que les informations prévues par l'article R. 741-2 sont d'une nature différente de celles du règlement du 18 février 2013 ;

Par un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 10 janvier 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017 à 12 heures.

M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...B..., ressortissant irakien né en 1984, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 avril 2016. En provenance de Calais, il a rejoint un centre d'accueil et d'orientation à Tarbes et déposé une demande d'asile auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées par les autorités roumaines le 25 octobre 2015 et finlandaises le 10 novembre 2015, et obtenu, en réponse à sa demande de réadmission formulée en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, l'accord de la Roumanie pour prendre en charge la demande d'asile de M. C... B...le 21 juillet 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé, par un arrêté du 7 octobre 2016, de remettre M. C...B...aux autorités roumaines. M. C...B...relève appel du jugement du 28 octobre 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. C...B...soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne vise pas le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac. Toutefois, l'arrêté désigne clairement la Roumanie comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en précisant qu'elle a accepté expressément de le reprendre en charge, en application de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ajoute que M. C...B...n'établit pas relever des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 de ce règlement. La seule absence de visa du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, ne permet pas de caractériser, au regard de l'objet de la décision de transfert contestée, une insuffisance de motivation en droit. De même, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé par l'arrêté attaqué mentionne dans le point 29 de l'exposé des motifs et dans son article 21 paragraphe 3 le dispositif de création d'Eurodac et de comparaison des empreintes digitales. Dans ces conditions, même si le préfet n'a pas fait état de la prise des empreintes de l'intéressé, il a suffisamment motivé l'arrêté contesté en droit et en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "

4. Par ailleurs, aux termes du 1) de l'article 1er du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales, aux fins de l'application efficace du règlement " Dublin III " et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 : " Il est créé un système, appelé "Eurodac", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) n° 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) n° 604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement ". L'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. (...) 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement ".

5. M. C...B...soutient que l'arrêté en litige serait illégal dès lors que l'administration n'aurait pas respecté les obligations d'information que lui imposent les articles 29 du règlement (UE) n° 603/2013 et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précités. Cependant, M. C...B...ne conteste pas sérieusement avoir reçu, au moment de l'entretien tenu le 20 juin 2016 suivant le dépôt de sa demande d'asile, la brochure d'" information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (guide A) rédigée en langue arabe. Dès que le préfet a été informé que M. C...B...était susceptible d'entrer dans le champ d'application de la procédure de réadmission en Roumanie, il lui a été remis la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B). Ces documents, dont le préfet produit la page de garde signée par M. C...B...indiquant qu'un exemplaire complet en arabe lui a été remis, constituent la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013. Ils ont été établis par le ministère de l'intérieur conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement n° 604/2013. En se bornant à soutenir que le tribunal aurait dû vérifier le contenu de l'information délivrée, M. C...B..., qui a reçu des documents en arabe, n'indique pas en quoi les informations qui y figurent méconnaîtraient les dispositions qu'il invoque. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de toutes les informations prévues à l'article 29 précité du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, relatif au système Eurodac.

6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou règlementaire du droit national ou du droit de l'Union, et notamment l'article 29 du règlement susvisé (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, n'impose aux autorités demandant la reprise en charge par le pays responsable d'une demande d'asile du demandeur de s'assurer que ce pays, en cas d'accord de ce dernier sur la reprise en charge de l'étranger, a bien respecté les obligations d'information prévues par ce règlement lors de la prise d'empreintes de celui-ci. Compte-tenu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en interprétation sur ce point de l'article 29 précité, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er novembre 2015 : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate. "

8. Ces dispositions, qui visent à orienter les demandeurs vers la personne compétente pour enregistrer leur demande, ne sont pas applicables à l'autorité même qui est compétente pour enregistrer et instruire les demandes d'asile, en l'occurrence le préfet des Hautes-Pyrénées. Par suite, M. C...B...ne peut utilement soutenir que le préfet des Hautes-Pyrénées aurait méconnu l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'abstenant de lui remettre un document d'information sur les droits et obligations du demandeur d'asile ainsi que sur les aides dont il peut bénéficier.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈS Le président,

Catherine GIRAULT Le greffier,

Delphine CERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

16BX03802 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03802
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PATHER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-16;16bx03802 ?
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