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16/03/2017 | FRANCE | N°15BX01005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mars 2017, 15BX01005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours enregistré le 16 septembre 2014 sous le n° 2396 D, la SCI Orleix Développement a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Hautes Pyrénées du 4 septembre 2014, lui refusant l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 6 938 m² d'un ensemble commercial situé à Orleix, portant la surface de vente à 14 572 m².

Par une décision du 17 décembre 2014, la Co

mmission nationale d'aménagement commercial a admis le recours et autorisé le projet.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un recours enregistré le 16 septembre 2014 sous le n° 2396 D, la SCI Orleix Développement a demandé à la Commission nationale d'aménagement commercial d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Hautes Pyrénées du 4 septembre 2014, lui refusant l'autorisation préalable requise en vue de procéder à l'extension de 6 938 m² d'un ensemble commercial situé à Orleix, portant la surface de vente à 14 572 m².

Par une décision du 17 décembre 2014, la Commission nationale d'aménagement commercial a admis le recours et autorisé le projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mars 2015, 20 juillet 2016 et 14 novembre 2016, la SAS Sadef, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du 17 décembre 2014 accordant à la SCI Orleix l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial situé à Orleix ;

2°) de mettre à la charge de la SCI Orleix une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt pour agir dans la mesure où la décision attaquée autorise la SCI Orleix à créer un magasin de bricolage et où elle exploite un magasin de Bricolage " Mr Bricolage " situé sur le territoire de la commune de Tarbes dans la zone de chalandise du projet ;

- la décision de la CNAC est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce, dès lors qu'il n'est pas établi que le quorum aurait été respecté et que les membres de la commission auraient pu prendre connaissance des documents énoncés au deuxième alinéa de cet article suffisamment de temps avant la séance du 17 décembre 2014 ;

- la décision de la CNAC méconnaît les dispositions des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce ;

- le projet aura, tout d'abord, des effets négatifs en matière d'animation de la vie urbaine ou rurale en permettant l'implantation d'une grande surface de bricolage dans une zone où il existe déjà de nombreuses enseignes de bricolage et le projet aura un impact négatif sur le tissu commercial de la zone de chalandise ; il aura également un impact négatif sur les commerces du centre ville d'Orleix et d'Aureilhan ; le projet ne permettra pas de limiter l'évasion commerciale, déjà très faible ; il participe à étendre l'urbanisation au-delà de la RN 21 ; le nord et l'est de l'agglomération tarbaise bénéficient d'ores et déjà d'une offre alimentaire et non alimentaire suffisante, d'autant que l'évolution démographique est très faible ; la CNAC a également accordé l'autorisation de créer, sur les communes de Séméac-Soues, à quelques kilomètres du projet, un ensemble commercial de 42 626 m² de surface de vente comprenant une surface de bricolage de 11 000 m² ;

- le projet aura un impact négatif sur le trafic routier ; il n'est pas démontré que les aménagements existants permettront d'absorber le trafic routier ; le chiffre fourni par le pétitionnaire selon lequel la fréquentation de l'ensemble commercial entraînera une augmentation du trafic de 10 % est sous-évalué, et aucune étude n'a été faite par un bureau spécialisé ; le projet autorisé génèrera un trafic important de véhicules individuels en l'absence de mode de transports doux ; le dossier de demande mentionne deux voies d'accès alors que l'étude de déplacement porte uniquement sur la RN 21, ce qui n'a pas permis à la CNAC de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ;

- au regard des préoccupations environnementales, le projet ne peut être regardé comme desservi par les transports en commun compte tenu de la fréquence des dessertes assurées par les deux lignes de bus qui passent à proximité du site ; le site n'est pas accessible pour les piétons et les cyclistes ;

- le terrain d'assiette du projet sera artificialisé à hauteur de 74 % et les caractéristiques des bâtiments projetés, dont l'impact visuel est considérable pour les usagers des voies périphériques du projet, ne permettent pas de considérer que le projet s'intègre dans son environnement, constitué notamment d'un espace boisé important ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2015, le 19 août 2016 et le 5 décembre 2016, la SCI Orleix Développement conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SAS Sadef la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les décisions de la CNAC comportent des mentions attestant du respect des règles de quorum ou de la convocation régulière de ses membres ou de l'envoi dans les délais des documents nécessaires à ses délibérations ;

- la société requérante ne démontre pas l'impact négatif sur l'animation de la vie urbaine qu'entraîneraient le renforcement et la restructuration d'un magasin préexistant aux abords d'une zone d'activité ; la requérante méconnaît la jurisprudence selon laquelle plusieurs projets peuvent être autorisés dans la même ville, même s'il est démontré l'absence de viabilité en cas de réalisation des deux projets, dès lors qu'il suffit que chacun d'entre eux respecte les critères d'autorisation ; la jurisprudence citée à l'appui de la requête concerne la création de grandes surfaces et non pas l'extension ; le SCOT reconnaît la zone d'implantation comme pôle secondaire, où sont autorisées les extensions de plus de 1 000 m² ;

- la route nationale Tarbes-Auch connaît une fréquentation importante et le quasi doublement de la surface des commerces ne correspond nullement à un quasi doublement de la fréquentation de la route nationale, laquelle n'alimente pas seulement le centre Leclerc, mais supporte à titre principal une importante circulation de transit ; la sous-estimation des flux supplémentaires n'est nullement démontrée ; c'est donc à juste titre que la CNAC retient la préexistence d'aménagements routiers importants au droit des commerces ; la société requérante ne démontre pas que la voie de desserte pour les livraisons nécessiterait la réalisation d'aménagements importants ; l'autorisation accordée ne peut dépendre de l'autorisation délivrée pour un grand ensemble commercial de 42 626 m² de surface de vente sur les communes de Séméac-Soues ;

- l'argumentation de la société requérante est contradictoire, après avoir indiqué en A...11 de sa requête que " la manutention et le transport des matériaux et articles de bricolage, objets lourds et encombrants s'accommodent mal des transports collectifs et des liaisons douces ", elle reproche à la A...suivante une trop faible desserte par les transports en commun ; l'absence de transports en commun ne saurait à elle seule, justifier un refus d'autorisation ; l'extension autorisée permet d'offrir à la clientèle habitant au nord et à l'est de Tarbes des commerces extra- alimentaires, et notamment des commerces de bricolage et de jardinage, évitant ainsi à ces résidents d'avoir à se déplacer jusqu'à Tarbes ou au-delà ;

- un bâtiment préexiste et le projet améliore l'ensemble du site tant du point de vue thermique que paysager ; la comparaison des plans de masse (avant et après les travaux) montre que la construction nouvelle porte sur une partie du bâtiment actuel (ancienne cafétéria) et que le surplus porte sur le parking actuel, de sorte qu'il n'y pas d'imperméabilisation des sols supplémentaire ;

Par ordonnance du 26 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant la société Sadef ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 septembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à la SCI Orleix Développement l'autorisation de procéder à l'extension de 6 938 m² d'un ensemble commercial situé à Orleix, portant la surface totale à 14 572 m². Le projet envisagé consistait d'une part, à réduire la surface d'un hypermarché " E. Leclerc " de 7 022 m², en portant sa surface de vente totale à 5 300 m² avec le maintien d'une galerie marchande de 612 m² et d'autre part, à créer un magasin de bricolage de 5 500 m², deux magasins d'équipement de la maison, respectivement d'une surface de 450 m² et 490 m², un magasin de vêtements de 780 m², un magasin de chaussures de 490 m², une solderie de 950 m² et un point permanent de retrait à l'enseigne Leclerc comportant six pistes de ravitaillement représentant 314 m² d'emprise au sol. La SCI Orleix Développement a saisi la Commission nationale d'aménagement commercial qui, par décision du 17 décembre 2014, a admis le recours et autorisé le projet de la SCI Orleix Développement. La société Sadef, qui exploite un magasin de bricolage sous l'enseigne " Mr Bricolage " situé sur le territoire de la commune de Tarbes à moins de 7 kilomètres du projet, demande l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 17 décembre 2014.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. Si la société Sadef soutient que les dispositions de l'article R. 752-49 du code de commerce relatives aux documents devant être communiqués aux membres de la Commission nationale d'aménagement commercial auraient été méconnues, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si le troisième alinéa de l'article R. 752-49 du code de commerce prévoit que : " La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins ", il ressort des pièces du dossier que sept membres étaient présents à la réunion de la commission nationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle du quorum doit être écarté.

En ce qui concerne l'appréciation du projet par la Commission nationale d'aménagement commercial :

3. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

S'agissant des critères liés à l'objectif d'aménagement du territoire :

4. En premier lieu, le projet autorisé se trouve à l'intérieur d'une zone d'activité commerciale existante située à 2 kilomètres de la mairie d'Orleix le long de la route nationale 21 et il a pour objet de permettre la modernisation et la restructuration d'un ensemble commercial créé en 1981 et non modifié depuis. Le terrain d'assiette du projet, qui appartient à la commune, est situé en zone UI du plan local d'urbanisme. Si l'avis du ministre chargé de l'urbanisme indique que le projet est situé " en dehors des centralités urbaines d'Orleix et Aureilhan " et aura un effet négatif sur l'animation du centre ville, le rapport d'instruction précise sans que cela soit utilement contesté que le centre ville d'Orleix n'abrite aucun commerce mise à part une pharmacie, et qu'il existe seulement un petit ensemble commercial situé à 1,4 kilomètre du projet comprenant une boulangerie pâtisserie, une boucherie, une épicerie fine et une boutique de vêtements pour femme. Par ailleurs, la société requérante ne produit aucun élément permettant de considérer que le projet autorisé serait susceptible de fragiliser les commerces existants à Orleix ou à Aureilhan. De même, si la société Sadef se prévaut de la circonstance que la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé par une décision du même jour l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une superficie totale de vente de 42 626 m² au sud du projet de la SCI Orleix Développement, elle ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le constat de la commission selon lequel le projet de la SCI Orleix Développement permettra de rééquilibrer l'offre commerciale au profit du nord de l'agglomération tarbaise et de développer une offre de proximité moderne pour les habitants des communes rurales environnantes. Dès lors, la société Sadef n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire au regard de ses effets sur l'animation de la vie urbaine.

5. En deuxième lieu, le projet est desservi par la RN 21 et les avis concordants des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce précisent que cet axe est suffisamment dimensionné pour supporter en toute sécurité l'augmentation du trafic généré, évaluée à 10 % par le pétitionnaire. La société requérante ne démontre en l'état de ses écritures ni que cette évaluation serait sous-estimée, ni que la Commission nationale d'aménagement commercial n'aurait pas été en mesure d'apprécier les caractéristiques des accès au projet. Par suite, la société Sadef n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière d'aménagement du territoire au regard de ses effets sur les flux de transport.

S'agissant des critères liés à l'objectif de développement durable :

6. En premier lieu, le projet est desservi par deux lignes de transport en commun du réseau de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes et le rapport d'instruction devant la Commission nationale d'aménagement commercial précise que les cyclistes peuvent utiliser pour accéder au site des voies qui sont peu utilisées par les automobiles. Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, il existe des alternatives au déplacement en voiture. Au demeurant, eu égard à la nature des produits commercialisés dans le nouveau magasin de bricolage, une telle alternative ne présente qu'un intérêt résiduel.

7. En deuxième lieu, le terrain d'implantation du projet étant situé au sein d'une ZAC dédiée aux activités commerciales, le projet en litige n'entraîne pas de consommation supplémentaire de surfaces non urbanisées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les espaces verts représenteront une superficie totale de 22 940 m² soit 26 % de l'emprise foncière et que 52 arbres supplémentaires seront plantés sur le site. Enfin, le projet autorisé permettra d'améliorer l'aspect extérieur de l'ensemble commercial existant qui date de 1981 et le bâtiment, pour sa partie agrandie, sera conforme aux exigences de la Réglementation Thermique 2012. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission nationale aurait fait une appréciation erronée de l'impact du projet en matière de développement durable.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sadef n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Orleix Développement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Sadef demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sadef une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Orleix Développement au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sadef est rejetée.

Article 2 : La société Sadef versera à la SCI Orleix Développement une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sadef, à la SCI Orleix Développement et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,

M. Paul-André Braud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2017.

Le rapporteur,

Jean-Claude PAUZIÈSLe président,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Delphine CÉRON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 15BX01005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX01005
Date de la décision : 16/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d`aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ALEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-16;15bx01005 ?
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