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14/03/2017 | FRANCE | N°16BX03674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16BX03674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2016 par lequel la préfète de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1602013 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.B..., représenté par Me

D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2016 par lequel la préfète de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1602013 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2016, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...relève appel du jugement n°1602013 du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2016 de la préfète de la Dordogne lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, au soutien des moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 21 avril 2016 et de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Au demeurant, l'arrêté, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments tenant à la situation personnelle de M.B..., énonce suffisamment les considérations de fait sur lesquelles la préfète de la Dordogne a fondé son appréciation au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979. Ce faisant, elle n'a entaché son arrêté d'aucune omission de nature à l'entacher d'illégalité et il ressort de cette motivation et des autres pièces du dossier que la préfète, qui n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour du cas de M. B... et pas davantage obligée de tenir compte des lignes directrices de la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012, laquelle précise les critères d'appréciation des demandes de titre de séjour salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, a procédé à l'examen de l'ensemble de sa situation administrative au regard des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En deuxième lieu, M. B...soutient que les mesures prises à son encontre méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce but, M. B...fait valoir notamment qu'il est présent sur le territoire français depuis au moins 2005 et qu'il y vit auprès de son épouse malade et de ses enfants auprès desquels il joue un rôle éducatif important.

4. Toutefois, en admettant même que la présence en France de M. B...depuis 2005 soit établie, il est constant que son épouse et ses enfants n'y sont entrés qu'en octobre 2012, après avoir transité par l'Allemagne, sous couvert d'un visa de tourisme Schengen délivré par les autorités grecques le 25 septembre 2012 et s'y maintiennent depuis de façon irrégulière. De plus, M.B..., qui a fait partie de la cellule familiale de façon discontinue, ne produit aucun document de nature à justifier qu'il a participé à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou même leur entrée en France. Et s'il est vrai que dans l'avis qu'il a émis le 28 novembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, par un arrêt précédent la concernant, la cour a jugé que le préfet de la Dordogne avait à bon droit pu écarter cet avis et a confirmé le bien-fondé de l'arrêté du 17 mars 2015 du préfet de la Dordogne refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays d'éloignement. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il bénéficiait en France de la protection subsidiaire, M. B...est reparti en Turquie et en est revenu tout y laissant son épouse et son enfant âgé de quelques mois.

5. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement n'ont pas porté, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté.

6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions que comporte l'arrêté du 21 avril 2016 n'auraient pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants tel que protégé par les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'est produit aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine et à ce que les deux enfants continuent leur scolarité en Turquie où ils sont nés, ont vécu jusqu'en octobre 2012, et ont débuté leur scolarité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 16BX03674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03674
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-14;16bx03674 ?
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