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14/03/2017 | FRANCE | N°16BX03609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16BX03609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602416 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, MmeC..., représen

tée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602416 du 21 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2016 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de 1' enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les observations de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de son mariage célébré à Marrakech avec un ressortissant français, Mme D... C..., de nationalité marocaine, est entrée en France en fin d'année 2010, selon ses dires, sous couvert d'un visa long séjour. Le 24 juillet 2011, elle a donné naissance, à Dax, à une fille puis obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français qui lui a été renouvelé jusqu'au 19 mai 2015. Entre temps, Mme C...s'est séparée de son époux dont elle a ensuite divorcé selon jugement rendu le 22 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Le 2 juin 2015, Mme C...a demandé au préfet de la Gironde de lui renouveler son titre de séjour. Par décision du 25 mars 2016, le préfet a rejeté la demande de Mme C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C...relève appel du jugement n° 1602416 du 21 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2016.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas motivé, Mme C...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. ".

4. Par un jugement rendu le 22 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, reconnu à Mme C...un droit de visite de l'enfant un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires ainsi que l'exercice de l'autorité parentale conjointe. En outre, ce jugement a mis à la charge de Mme C...une pension alimentaire d'un montant mensuel de 80 euros pour l'entretien et l'éducation de sa fille.

5. Toutefois, Mme C...n'a pas contribué à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3 du présent arrêt dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne s'est pas acquittée de son obligation de verser la pension alimentaire mise à sa charge. En outre, les pièces versées au dossier n'établissent pas de manière suffisamment probante que Mme C...a assumé l'éducation de son enfant notamment par l'exercice régulier de son droit de visite et de garde au cours des deux années ayant précédé le refus de séjour en litige. Ainsi, la requérante ne remplissait pas la condition exigée au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'importe à cet égard la circonstance qu'elle aurait cessé de verser la pension alimentaire d'un commun accord avec son ex-époux en raison du montant de ses revenus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...)". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ".

7. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, Mme C...soutient que sa vie familiale est entièrement constituée en France où elle réside régulièrement depuis cinq années et qu'elle contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Toutefois, si Mme C...justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'un séjour en France d'une durée de cinq années environ, elle est séparée de son époux depuis 2013 et, ainsi qu'il a déjà été dit, n'établit pas entretenir avec sa fille des relations anciennes, stables et intenses. A cet égard, lors de l'instruction de la demande de titre de séjour de MmeC..., le préfet a diligenté une enquête de gendarmerie destinée à déterminer la nature des liens entre cette dernière et sa fille. Il ressort du témoignage du père de l'enfant, recueilli le 2 janvier 2016 dans le cadre de cette enquête, que Mme C...a exercé à sa convenance son droit de visite sur sa fille, qu'elle ne s'occupait pas correctement de celle-ci et n'a jamais versé la pension alimentaire mise à sa charge. Ces éléments ne sont pas suffisamment contredits par les quelques attestations de proches qui indiquent, sans autres précisions, que Mme C...a noué de meilleurs liens avec son enfant. Quant à la circonstance que la requérante a été hospitalisée à deux reprises pendant une semaine en juillet 2014 et plus d'un mois à compter du 4 mai 2015, elle ne saurait, à elle seule, expliquer l'absence de liens anciens, stables et intenses entre elle et sa fille au cours des années qui ont précédé le refus de titre contesté. Par ailleurs, Mme C...dispose d'attaches familiales en Espagne où vivent sa mère, ses frères et soeurs. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces considérations, l'arrêté attaqué n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener un France une vie privée et familiale. Par suite, le refus de titre de séjour contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions, également précitées, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En quatrième lieu, au regard de ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation ne régularisant pas sa situation sur le fondement de 1'article L. 313-14 du CESEDA relatif à l'admission exceptionnelle au séjour.

9. En cinquième lieu, et ainsi qu'il a déjà été dit plus haut, Mme C...ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille et n'établit pas avoir tissé avec celle-ci des liens affectifs stables et intenses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant, doit être écarté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Aux termes de l'article L. 511-4 du CESEDA : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du CESEDA ne peut qu'être écarté.

12. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs énoncés aux points 7, 8 et 9 du présent arrêt.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, Mme C... ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

N° 16BX036092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03609
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-14;16bx03609 ?
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