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14/03/2017 | FRANCE | N°16BX03577

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 16BX03577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601670 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, Mme D...

C...représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 14 mars 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601670 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2016, Mme D...C...représentée par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2016;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique .

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité mongole, est entrée en France selon ses déclarations, le 16 mai 2010, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes en poste à Oulan Bator. Elle a sollicité le 27 mars 2015 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des termes de l'arrêté que le préfet après avoir retracé la situation administrative de Mme C...a considéré notamment que sa situation ne présentait aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel. Il est fait référence à la promesse d'embauche dont Mme C...s'est prévalue, ainsi que son expérience professionnelle notamment et à l'ensemble de sa situation familiale. Par suite le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation en fait doit être écarté.

3. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

5. La délivrance, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative. Pour refuser de délivrer une telle carte de séjour au titre de l'article L. 313-14, le préfet ne peut donc se fonder sur les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail, relatives à l'examen des demandes d'autorisation de travail, applicable aux étrangers en situation régulière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet a, à titre principal, fondé le refus de titre de séjour sur la circonstance que Mme C...n'établit pas que sa demande répond à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et qu'il n'a fait ensuite référence aux dispositions de ce dernier article du code du travail que pour répondre à la demande d'autorisation de travail présentée le 20 avril 2015 par MmeC.... Examinant cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à juste titre que le préfet a fait application de ces dispositions en opposant à Mme C...l'irrégularité de son séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C...doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'insertion professionnelle dont se prévaut Mme C...se borne à l'occupation d'emplois à temps partiels en qualité de vendeuse au sein de l'association Emmaüs depuis 2011, à une promesse d'embauche par la société MCS restaurations " Sen'do suchi " du 13 avril 2015 et une journée de formation le 1er mars au sein de la même société. L'expérience professionnelle de Mme C...n'est ainsi pas suffisante pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par suite en rejetant la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.

8 Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'essentiel des liens familiaux de MmeC..., et notamment sa fille mineure, vivent dans son pays d'origine. Elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où elle réside irrégulièrement depuis six ans et elle n'établit pas y avoir créé des liens d'une particulière intensité. Si un de ses frères vit en France, à Dijon, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...entretienne des liens avec lui. Par suite, quand bien même elle se serait investie dans le domaine associatif et aurait fait preuve d'intégration en apprenant le français, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise et ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de MmeC....

9. Ni le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français ne sont entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée.

3

N° 16BX03577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03577
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-14;16bx03577 ?
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