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14/03/2017 | FRANCE | N°15BX00994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15BX00994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gibmédia a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales à l'impôt sur les sociétés et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008.

Par un jugement n° 1103171 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 la société Gibmédia, représentée par Me A..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gibmédia a demandé au tribunal administratif de Toulouse de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions sociales à l'impôt sur les sociétés et de la cotisation minimale de taxe professionnelle, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008.

Par un jugement n° 1103171 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015 la société Gibmédia, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

- et les conclusions de M. B... de la Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gibmédia a pour principale activité le développement de services informatiques pour le compte d'éditeurs de sites ou fournisseurs de services. A ce titre elle exploite notamment des centres serveurs qui permettent à ces derniers de vendre leurs données aux consommateurs, via le réseau de France Télecom (désormais " Orange "). A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'exercice 2008, en raison du rehaussement de son chiffre d'affaires au-delà du plafond de 7 630 000 euros en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, et du plafond de 7 600 000 euros en ce qui concerne la taxe professionnelle. Cette société fait régulièrement appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2008, ainsi qu'à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008.

Sur le bien fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " I. (...) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : (...) b. (...) Pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par période de douze mois, (...) à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 (...)conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (...) ". Aux termes de l'article 235 ter ZC du même code : " I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale (...) Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. (...) ". Selon l'article 1647 E dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition (...). ".

3. Par ailleurs, en application des prescriptions de l'article 222-2 du plan comptable général applicable à l'année d'imposition en litige, le chiffre d'affaires s'entend du " montant des affaires réalisés par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ". Selon l'article 394-1 du même document : " Les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l'entité est comptabilisée dans le résultat. / Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l'entité, sont inscrites selon leur nature dans les charges et les produits de l'entité. ". Enfin, l'article 38 quater de l'annexe III du même code dispose que : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt ".

4. La société requérante soutient que, pour le calcul de son chiffre d'affaires de l'année 2008, ne doit pas être prise en compte la somme de 8 009 215,54 euros correspondant aux reversements qu'elle a opérés au profit des éditeurs ou fournisseurs de services dans le cadre de la " prestation kiosque " prévue par le contrat " Télétel " conclu avec France Télécom. Elle fait valoir qu'en procédant à ces reversements, elle a agi en qualité de simple mandataire des fournisseurs de services de sorte que les sommes correspondantes devaient être enregistrées, non dans un compte de produits mais dans un compte de tiers, et ne pouvaient donc être prises en compte pour la détermination de son chiffre d'affaires.

5. Le contrat " Télétel " passé entre le fournisseur de service, la société Gibmédia en qualité de " centre serveur " et la société France Télécom stipule, dans son article 7.2 que, dans le cas de la " prestation kiosque ", France Télécom " assure auprès des utilisateurs des services la facturation et le recouvrement des sommes représentant à la fois le prix du transport des communications, le coût de la facturation et du recouvrement et la rémunération des services " et " assure le reversement de la rémunération du service telle que définie par le palier tarifaire dudit service et selon les modalités définies à l'article 7.2.3 ". Cet article 7.2.3 prévoit que, lorsque le fournisseur de service a désigné le centre serveur comme " bénéficiaire des reversements ", ces reversements sont effectués par France Télécom sur le compte bancaire de ce bénéficiaire, donc du centre serveur, lequel " donne mandat à France Télécom pour émettre matériellement, en son nom et pour son compte, tous les deux mois, les factures afférentes aux reversements " ; il est encore prévu que " le bénéficiaire conserve l'entière responsabilité de ses obligations en matière de facturation ". S'il résulte de ces stipulations que France Télécom agit comme mandataire du centre serveur pour les opérations de facturation auprès des consommateurs, il n'en résulte en revanche pas, contrairement à ce que soutient la société Gibmédia, que celle-ci agirait en qualité de mandataire du fournisseur de service, et aucune autre stipulation du contrat " Télétel " ne fait d'ailleurs ressortir que tel serait le cas. La société requérante ne produit pas, par ailleurs, de contrat la liant aux fournisseurs de services qui s'adressent à elles en tant que centre serveur dans le cadre du contrat " Télétel " et, de façon générale, ne se prévaut, en dehors des stipulations déjà citées du contrat " Télétel ", d'aucune stipulation dont il résulterait qu'elle agirait, dans le cadre des reversements litigieux, comme mandataire des fournisseurs de services. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration fiscale a considéré que ces reversements devaient être enregistrés par la société Gibmédia dans un compte de produits et devaient ainsi être pris en compte pour la détermination de son chiffre d'affaires, de sorte que ce dernier dépassait, pour l'année 2008, les montants précisés au point 2 ci-dessus.

6. Si la société Gibmédia se prévaut de prises de position de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de telles prises de position, qui ne proviennent pas de l'administration fiscale et ne peuvent donc être utilement invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne sont pas opposables à l'administration dans le présent litige fiscal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Gibmédia n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Gibmédia demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Gibmédia est rejetée.

2

N° 15BX00994


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00994
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-14;15bx00994 ?
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