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14/03/2017 | FRANCE | N°15BX00798

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2017, 15BX00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le maire de Libourne a fait opposition à sa déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur une construction existante.

Par un jugement n° 1303422 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 juillet 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 9 mars 2015 et le 31 octobre 2016, la commune de Li

bourne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le maire de Libourne a fait opposition à sa déclaration préalable pour la réalisation de travaux sur une construction existante.

Par un jugement n° 1303422 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 juillet 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 9 mars 2015 et le 31 octobre 2016, la commune de Libourne, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 janvier 2015 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de MmeC... ;

3°) de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Faïck,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la commune de Libourne.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 juin 2013, Mme C...a déposé en mairie de Libourne une déclaration préalable en vue d'obtenir la régularisation des travaux d'installation de volets roulants en PVC et de fenêtres à double vitrage effectués sur sa maison, située 14 rue Orbe. Le maire s'est opposé à cette déclaration par une décision du 25 juillet 2013 que Mme C...a contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux. La commune de Libourne relève appel du jugement rendu le 15 janvier 2015 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de Mme C...en annulant la décision du 25 juillet 2013.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il est constant que l'immeuble sur lequel Mme C...a entrepris les travaux déclarés se situe aux abords du périmètre de protection de plusieurs monuments historiques de la commune de Libourne tout en étant situés en dehors du champ de visibilité de ces monuments. Dans ces conditions, l'avis rendu le 29 juin 2013 par le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine sur le projet de Mme C...ne revêtait pas un caractère conforme liant le maire de Libourne. Il résulte pourtant des termes de la décision attaquée du 25 juillet 2013 que le maire a motivé exclusivement son opposition à la déclaration préalable par l'avis défavorable du chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine. Contrairement à ce que soutient la commune, le maire de Libourne ne s'est pas approprié les motifs de cet avis après avoir procédé à sa propre appréciation du projet, mais s'est contenté d'en reprendre les termes. Ce faisant, il s'est à tort estimé lié par l'avis rendu et a ainsi commis une erreur de droit. C'est donc à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ce premier motif pour annuler la décision du 25 juillet 2013.

3. En second lieu, aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

4. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a d'ailleurs relevé le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine dans son avis du 29 juin 2013, que la construction concernée par la déclaration préalable ne présente aucun intérêt patrimonial particulier. De plus, les travaux déclarés, qui consistent simplement à installer sur les fenêtres de ce bâtiment des volets en PVC de couleur blanche équipés de coffres, présentent un caractère modeste et n'offrent pas un aspect saillant de nature à modifier la façade de l'immeuble. Les équipements installés ne sont pas non plus particulièrement visibles depuis la rue de l'Orbe, laquelle est composée pour l'essentiel de bâtiments d'habitations collectives, dont certains sont également équipés d'huisseries en PVC, dépourvus d'un intérêt architectural particulier auquel les travaux déclarés seraient susceptibles de porter atteinte. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande de substitution de motif présentée par la commune de Libourne qui soutenait que la décision du 25 juillet 2013 pouvait être fondée sur la méconnaissance, par les travaux projetés, des dispositions précitées de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'inscription de faux présentée par MmeC..., que la commune de Libourne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté d'opposition à déclaration préalable du 25 juillet 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Libourne est rejetée.

Article 2 : La commune de Libourne versera à Mme C...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 15BX00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00798
Date de la décision : 14/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-03-14;15bx00798 ?
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