Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le permis de construire délivré le 5 janvier 2013 par le maire de Castels à M. C...pour la réalisation d'une habitation.
Par un jugement n° 1300768 du 13 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars 2015, 27 mai 2016 et 17 octobre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 janvier 2015 ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 5 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 janvier 2013, le maire de Castels a délivré à M. C...un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 158 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section C n° 1607 située au lieu-dit " Le Caufour ". Mme A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement rendu le 13 janvier 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis favorable au projet de M. C...rendu le 31 octobre 2012 par le maire de Castels a été produit par le préfet dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal le 17 juillet 2013. Mme A... a nécessairement eu connaissance de cet avis, ce qui dispensait, en tout état de cause, le tribunal de répondre à ses demandes de communication de cette pièce. Ainsi, le tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire en se référant à l'avis du 31 octobre 2012 pour écarter certains des moyens soulevés par Mme A...à l'encontre du permis de construire du 5 janvier 2013.
3. En deuxième lieu, le tribunal s'est contenté d'écarter le moyen soulevé par Mme A..., tiré de ce que le permis de construire ne vise pas l'avis du service instructeur, comme n'étant pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ainsi, le tribunal n'a pas répondu à ce moyen en se fondant sur des mentions contenues dans cet avis dont Mme A...soutient qu'elle n'en a pas eu connaissance. Ce faisant, le tribunal administratif de Bordeaux a statué sans méconnaître le principe du contradictoire.
4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait jugé à tort que le dossier de demande de permis était complet se rapporte au bien-fondé sa décision et ne peut être utilement invoqué pour en contester sa régularité.
5. En quatrième lieu, la circonstance que les premiers juges auraient estimé à tort que les lieux-dits " Le Caufour " et " Les Granges " constituaient deux ensembles séparés est sans incidence sur la régularité de leur décision.
6. En cinquième lieu, si Mme A...a soutenu en première instance que le permis du 5 janvier 2013 ne visait pas l'avis du maire ni ceux des " services instructeurs ", il ressort du jugement attaqué que le tribunal a répondu à ce moyen. Dès lors que Mme A...n'avait pas soulevé un moyen tiré de l'absence de ces avis, le tribunal n'était pas tenu d'y répondre et n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer.
7. En sixième et dernier lieu, il ressort des ses écritures de première instance que Mme A... n'avait pas présenté une demande de suppression d'écrits outrageants ou diffamatoires en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, le jugement rendu n'est pas entaché d'irrégularité au motif qu'il aurait omis de statuer sur une telle demande.
8. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur la légalité du permis de construire du 5 janvier 2013 :
En ce qui concerne la légalité externe :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ".
10. Comme dit précédemment, le maire de Castels a été consulté au cours de l'instruction de la demande de permis sur laquelle il a rendu un avis favorable le 31 octobre 2012. Par ailleurs, Mme A...ne précise pas les autres services dont la consultation aurait été rendue nécessaire par la nature du projet et n'assortit donc pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire du 5 janvier 2013 a été délivré en méconnaissance des obligations procédurales découlant de l'article R. 423-50 précité du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme A...reprend en appel son moyen tiré de ce que la demande de permis de construire occultait la présence de constructions d'architecture ancienne aux alentours du terrain d'assiette du projet. Toutefois, à l'appui de ce moyen, Mme A...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle a développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité interne :
12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
13. Par un courrier du 25 octobre 2012 adressé au bénéficiaire du permis de construire, le président de la communauté de communes de la Vallée de la Dordogne a donné son accord au dispositif d'assainissement individuel devant équiper la future construction. Il n'est pas établi, ni même allégué que ce dispositif serait insuffisant pour assurer la protection de la salubrité publique. Ainsi, le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de protection de la salubrité publique résultant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet, qui est situé à l'extrémité d'un massif forestier au droit d'une voie publique de circulation, serait soumis à un risque particulier d'incendie. Néanmoins, un tel risque a été pris en compte par le permis de construire du 5 janvier 2013 qui impose au pétitionnaire de réaliser un débroussaillage partiel de son terrain. Il n'est pas établi, ni même allégué, que cette prescription serait insuffisante pour assurer la protection de la future construction. Ainsi, le permis de construire n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de sécurité publique résultant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Enfin, il n'a pas davantage méconnu le principe de précaution consacré à l'article 5 de la Charte de l'environnement.
15. En dernier lieu, Mme A...reprend en appel ses moyens tirés de ce que le pétitionnaire a délibérément induit en erreur le service instructeur en occultant la présence des constructions existantes aux alentours du terrain d'assiette du projet et de ce que le permis de construire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dès lors que la construction autorisée ne s'insère pas dans son environnement architectural et paysager. Toutefois, Mme A...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais des constats d'huissier qui ont été établis à sa demande doivent être rejetées de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX00759