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27/02/2017 | FRANCE | N°15BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 27 février 2017, 15BX00056


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du décès de sa mère, le 30 octobre 2007 dans cet établissement.

Par un jugement n° 1102933 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. E...B...représenté par Me A..

., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du décès de sa mère, le 30 octobre 2007 dans cet établissement.

Par un jugement n° 1102933 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. E...B...représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser une indemnité de 150 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Niort doit être engagée au regard de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que sa mère est arrivée au centre hospitalier le 28 octobre 2007 à 2h45 et n'a été opérée que vers 17 heures soit plus de 12 heures après son arrivée ;

- comme l'indique le rapport d'expertise, il n'est pas établi que sa mère, qui avait été victime d'un infarctus, ait fait l'objet d'une prise en charge au centre hospitalier, l'expert indiquant à cet égard, qu'aucun électrocardiogramme n'avait été effectué alors que comme il l'indique un tel examen relevait du bilan préopératoire ;

- l'absence de réalisation de cet examen révèle un défaut dans l'organisation du service ;

- les pièces du dossier médical de sa mère ne mentionnaient pas son identité ;

- le tribunal administratif de Poitiers a dès lors commis une erreur d'appréciation en estimant que le centre hospitalier de Niort n'avait commis aucune faute ;

- il a droit à la réparation intégrale de son préjudice, constitué par les souffrances physiques et morales endurées par sa mère, par son préjudice moral qui est particulièrement important dès lors qu'il est célibataire et vivait seul avec sa mère alors que son père et sa soeur sont décédés ;

- il a droit également à l'indemnisation des frais d'obsèques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, présenté par Me C..., le centre hospitalier de Niort, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- M. B...n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations du tribunal administratif de Poitiers, fondées sur le rapport de l'expertise, selon lequel aucune faute, médicale ou de fonctionnement, de nature à engager la responsabilité du service ne peut être retenue ;

- si l'expert a considéré qu'un électrocardiogramme aurait du être réalisé au centre hospitalier, il a considéré que l'absence de réalisation de cet examen n'avait eu aucune conséquence ni sur l'évolution de l'état de santé de Mme B...ni sur son décès ;

- le décès de Mme B...est du à son état initial du fait de l'infarctus dont elle a été victime plusieurs jours avant son hospitalisation au centre hospitalier de Niort et le fait qu'il n'ait pas été réalisé d'électrocardiogramme est sans incidence sur son décès dès lors que même si cet examen avait été réalisé dès son arrivée au centre hospitalier, il n'aurait pu permettre de la guérir ni même d'améliorer son pronostic vital ;

- le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information suffisante quant à la gravité de l'état de santé de sa mère alors que l'information à cet égard lui a été donnée le 28 octobre 2007 comme l'indique le rapport d'expertise ;

- M. B...a rencontré plusieurs praticiens qui lui ont clairement indiqué la gravité de la situation.

Les parties ont été informées par un courrier du 29 juin 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en raison de l'absence de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale.

Par un mémoire du 6 juillet 2016, le centre hospitalier de Niort, en réponse au courrier du 29 juin 2016, fait valoir :

- que si sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'absence de mise en cause de la caisse de sécurité sociale est susceptible d'aboutir à la nullité du jugement du tribunal administratif, en l'espèce, cette absence de mise en cause n'a pas eu d'incidence, dès lors qu'aucune indemnité n'a été allouée à M.B..., et que les postes de préjudice de M. B...étant des postes de préjudices personnels, ils ne sont pas soumis à recours de la caisse de sécurité sociale, qui n'a versé aucune prestation susceptible de s'imputer sur ces postes ;

- en tout état de cause, la Caisse ne peut avoir de créance à faire valoir dès lors que l'hospitalisation de Mme B...était justifiée par sa pathologie initiale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B..., et de MeD..., représentant le centre hospitalier de Niort.

Considérant ce qui suit :

1. La mère de M. B...alors âgée de quatre vingt douze ans, a été hospitalisée au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte dans la soirée du 27 octobre 2007. Elle a été adressée, le lendemain, au centre hospitalier de Niort pour le traitement d'une ischémie du membre inférieur droit. La désobstruction artérielle, réalisée sous anesthésie locale, a été effectuée avec succès mais l'éléctrocardiographie (ECG), effectuée le jour même de cette intervention, a révélé qu'elle avait été victime d'un infarctus du myocarde. Elle a fait l'objet d'un traitement médicamenteux dans l'établissement, où elle est décédée le 30 octobre 2007. M. B... a réclamé une indemnité au centre hospitalier de Niort. Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, saisi par M.B..., a ordonné une expertise par ordonnance du 10 juillet 2013. Par un jugement du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Niort. M. B...relève appel de jugement.

2. Le huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose aux victimes ou à leurs ayants droits d'appeler les caisses de sécurité sociale auxquelles la victime est ou était affiliée en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d'une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l'auteur de l'accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime ou ses ayants droit. La méconnaissance des obligations de mise en cause entache le jugement d'une irrégularité que le juge d'appel doit, au besoin, relever d'office.

3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Poitiers n'a entrepris aucune diligence pour rechercher à quelle caisse de sécurité sociale la mère de M. B...était, le cas échéant, affiliée et pour mettre en cause la caisse de sécurité sociale. Son jugement du 6 novembre 2014 est donc irrégulier et doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Poitiers.

4. L'article L.761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier de Niort une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, le centre hospitalier de Niort à verser à M. B...une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102936 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.

Article 3 : Les conclusions de M. B...et du centre hospitalier de Niort tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...et au centre hospitalier de Niort.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 27 février 2017

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00056
Date de la décision : 27/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS CHATEAUROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-27;15bx00056 ?
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