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21/02/2017 | FRANCE | N°16BX03656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 16BX03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 22 mars 2016 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602476 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M.

B...C..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions du 22 mars 2016 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602476 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2016, M. B...C..., représenté par

MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 22 mars 2016 du préfet de la Gironde qui a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., ressortissant haïtien né le 10 octobre 1970, qui déclare résider habituellement en France depuis octobre 2004, a épousé MmeD..., de nationalité française, le 18 décembre 2010. Il a obtenu à compter du 24 décembre 2013 une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français. A la suite de la séparation du couple, le préfet de la Gironde a refusé, par arrêté du 22 mars 2016, de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement en date du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Par un arrêté du 18 décembre 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2015-115 du 29 décembre 2015, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F...G..., directrice de l'accueil et des services au public, à l'effet de signer toutes décisions relevant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment celles relatives à la délivrance de titres de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. E..., directeur de cabinet. Cet arrêté de délégation de signature étant un acte règlementaire, il n'avait pas à faire l'objet d'une notification au requérant pour entrer en vigueur. De plus, M.C..., qui n'établit pas que le secrétaire général de la préfecture et le directeur de cabinet du préfet de la Gironde n'étaient pas absents ou empêchés et qu'ils auraient pu signer la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir que cette décision a été signée par une autorité incompétente.

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à

l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " M. C...établit vivre en France depuis 2010. En revanche, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les éléments produits pour les années 2004 à 2009 sont insuffisants pour établir qu'il aurait résidé de manière habituelle sur le territoire français durant cette période. La circonstance, à la supposer établie, qu'il n'aurait pu avoir accès à des documents démontrant sa résidence en France depuis plus de dix ans, du fait de son épouse qui lui aurait interdit l'accès à son logement où seraient conservés ces documents, ne constitue pas un cas de force majeure de nature à le dispenser d'apporter les éléments permettant d'étayer ses affirmations. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour préalablement à son refus de titre de séjour.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " M. C...établit vivre en France depuis 2010. Il a obtenu en 2015 un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité, et la carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité de surveillance humaine ou électronique lui a été délivrée le 29 janvier 2016. Cependant, il ne justifie pas d'autre activité professionnelle durant son séjour en France qu'un emploi d'intérimaire pour les mois d'octobre et novembre 2015 et d'agent de sécurité du 1er au 31 mars 2016 qui ne suffit pas à caractériser une intégration suffisante à la société française. De plus, il n'a pas d'autre attache familiale sur le territoire que son épouse dont il est séparé, alors que vivent notamment, dans son pays d'origine, deux enfants nés d'une précédente union, dont l'un est mineur. La circonstance qu'aucune procédure de divorce n'ait été introduite après la séparation d'avec son épouse n'est pas de nature à faire regarder les liens affectifs comme ayant perduré malgré cette séparation, alors qu'il soutient qu'il n'a pu avoir accès au logement de son épouse où seraient conservés les pièces permettant d'établir qu'il réside en France depuis plus de dix ans. Dans ces circonstances, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent cette décision et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " A supposer que M. C...disposait d'un contrat de travail à la date de la décision contestée, il n'établit nullement en avoir informé le préfet de la Gironde et en avoir communiqué une copie au service de la préfecture. Il ne justifie pas d'un contrat de travail visé par les services de l'administration du travail. Dans ces conditions, il ne pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, substitué, en ce qui concerne l'application de ces dispositions, au motif figurant dans l'arrêté, un motif qui n'aurait pas été invoqué en défense par le préfet.

6. Enfin, au regard des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C..., développés au point 4 du présent arrêt, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission de M. C...au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. La décision de refus de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale n'est pas fondé.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle de M. C....

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'origine de M.C..., ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement serait privée de base légale n'est pas fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1err : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 16BX03656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03656
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-21;16bx03656 ?
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