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21/02/2017 | FRANCE | N°16BX03467

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2017, 16BX03467


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601258 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, MmeD..., re

présentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 27 août 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601258 du 13 juin 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter la notification de l'arrêt à intervenir, dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de

l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité macédonienne, déclare être entrée en France le

12 février 2012. Elle a sollicité le 27 novembre 2014, quelques jours avant sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de

l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 août 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Mme D...relève appel du jugement du 13 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Mme D...déclare être entrée en France à l'âge de quinze ans pour y rejoindre son compagnon, mineur lui aussi, chez les parents duquel le couple est hébergé. De leur union, un enfant est né le 9 février 2013. Son compagnon, de même nationalité qu'elle, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ainsi que ses parents. Elle soutient que son compagnon a subi des agressions physiques graves dans leur pays d'origine et que, par suite, leur cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstruire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier, qui n'a pas sollicité l'asile, n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire et aucune pièce du dossier n'indique que ce titre de séjour aurait vocation à être renouvelé et qu'ainsi la cellule familiale serait destinée à s'établir durablement en France. Si elle se prévaut par ailleurs de la naissance d'un second enfant le 24 juin 2016, cette circonstance, en tout état de cause, est postérieure à l'arrêté attaqué. Enfin, elle n'établit pas la réalité et la continuité de sa présence en France depuis le 12 février 2012, date alléguée de son entrée sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue de liens dans son pays d'origine. Par suite et dans ces conditions, en prenant les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, et alors que l'arrêté n'a par lui-même ni pour objet ni pour effet de séparer durablement l'enfant du couple de ses parents, ni de placer l'intéressée dans une situation de précarité préjudiciable à son enfant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

3. Il suit de ce qui a été dit au point 2 que la requérante n'est fondée à exciper ni de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 de code de justice, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au remboursement des droits de plaidoirie doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.

2

N° 16BX03467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03467
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne - Droit au respect de la vie privée et familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Gil CORNEVAUX
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : REIX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-21;16bx03467 ?
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