La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2017 | FRANCE | N°16BX03595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 16BX03595


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de déclarer inexistants les titres exécutoires n° 0000960 et n° 0000965 du 3 mai 2012, n° 0000970 et n° 0000975 du 4 mai 2012, n° 0001232 du 5 juin 2012, n° 0001624 du 9 juillet 2012, n° 0001889 du 22 août 2012, n° 0002633 du 21 novembre 2012, n° 0000026 du 8 janvier 2013, n° 0000289 du 6 février 2013, n° 000684 du 8 avril 2013, et n° 0001180 du 11 juin 2013, émis par l'agent comptable principal de l'Institut des sciences et industries d

u vivant et de l'environnement (Agroparistech), et de mettre à la charge de l'In...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne de déclarer inexistants les titres exécutoires n° 0000960 et n° 0000965 du 3 mai 2012, n° 0000970 et n° 0000975 du 4 mai 2012, n° 0001232 du 5 juin 2012, n° 0001624 du 9 juillet 2012, n° 0001889 du 22 août 2012, n° 0002633 du 21 novembre 2012, n° 0000026 du 8 janvier 2013, n° 0000289 du 6 février 2013, n° 000684 du 8 avril 2013, et n° 0001180 du 11 juin 2013, émis par l'agent comptable principal de l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement (Agroparistech), et de mettre à la charge de l'Institut " Agroparistech " la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1400648, 1400649, 1400650, 1400651, 1400653, 1400654, 1400655, 1400656, 1400657, 1400658, 1400659, 1400660 du 23 juin 2014, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande.

M. A...a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Cayenne du 23 juin 2014, de déclarer inexistants les titres exécutoires, d'enjoindre à l'Institut " Agroparistech " de produire l'original de la convention de mise à disposition du 13 juillet 2011 et de mettre à la charge de l'Institut " Agroparistech " la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 14BX02178 du 7 novembre 2016 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande.

Nouvelle procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dit " Agroparistech ", représenté par MeC..., demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle cet arrêt.

Il soutient qu'il résulte de la motivation de l'arrêt que les conclusions présentées par " Agroparistech " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont pas rejetées comme pourrait le laisser penser l'article 2 du dispositif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Larroumec,

- et les conclusions de Mme Molina-Andréo, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (...) ".

2. L'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dit " Agroparistech " demande à la cour de rectifier son arrêt n°14BX02178 en tant qu'il mentionne dans l'article 2 de son dispositif le rejet de conclusions L. 761-1 du code de justice administrative. D'une part, il résulte du point 9 de l'arrêt, dont la rectification matérielle est demandée, qu'une somme de 1 500 euros est mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D'autre part, l'article 2 du dispositif de l'arrêt en litige mentionne bien qu'une somme de 1 500 euros à verser à " Agroparistech " est mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avant les mots " sont rejetées ".

3. Dans ces conditions, " Agroparistech " est fondé à soutenir que l'arrêt en litige est entaché d'une erreur matérielle. Il appartient à la cour de rectifier cette erreur matérielle.

DECIDE :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par l'institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dit " Agroparistech " est admis.

Article 2 : A l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 14BX02178 du 7 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux les mots " sont rejetées " sont supprimés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut des sciences et industries du vivant et de l'environnement dit " Agroparistech ", M. B...A.... Copie en sera transmise au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêts et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03595
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : ACHOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-13;16bx03595 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award