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13/02/2017 | FRANCE | N°16BX03583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 16BX03583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505512 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 8 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505512 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler toutes les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ; le Conseil d'Etat a jugé qu'un décret de nomination d'un membre du corps préfectoral a pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque la délégation de signature accordée à son prédécesseur ; en l'espèce, l'arrêté du 30 juin 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à M. A...doit être regardé comme devenu caduc au 16 octobre 2015 ;

- le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; elle est en France depuis plus de trois ans, elle y est bien insérée socialement, elle y vit avec son époux et leurs trois enfants, tous scolarisés, l'un d'entre eux est asthmatique et a besoin d'une prise en charge médicale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas exercé sa compétence ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 car elle est trop laconique et stéréotypée s'agissant des considérations de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.

Par une décision du 6 octobre 2016, la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme C...a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...B...épouseC..., ressortissante algérienne, née en 1985, est entrée en France, le 31 mai 2012 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, accompagnée de ses trois enfants, pour rejoindre son mari. Le 4 septembre 2015, elle a sollicité un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2016, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays dont elle a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté du 16 octobre 2015 a été signé par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 30 juin 2014 régulièrement publié le 3 juillet 2014 au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Si M. A... a été nommé secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine par décret du 25 septembre 2015, le procès-verbal d'installation produit par l'administration établit que celui-ci n'a pris ses nouvelles fonctions que le 19 octobre 2015. Par suite, la délégation de signature du 30 juin 2014 continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté contesté.

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Pour soutenir que la décision contestée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de son mari et de ses trois enfants, scolarisés et dont l'un, qui est asthmatique, a besoin de soins médicaux, ainsi que de sa bonne intégration. Toutefois, l'intéressée n'est entrée en France qu'en mai 2012. Hormis son époux, qui fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, dont la légalité est confirmé par un arrêt du même jour, elle n'a pas d'attache familiale en France. Elle ne justifie pas que son enfant asthmatique ne pourrait bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale appropriée. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se recompose en Algérie, où Mme C...a conservé des liens familiaux, notamment ses parents, et à ce que ses enfants y poursuivent leur scolarité. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas avoir tissé des liens profonds et durables en France. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

5. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, Mme C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision obligeant Mme C...à quitter le territoire sur la situation personnelle de celle-ci doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Cette décision est suffisamment motivée en droit comme en fait, dès lors que l'arrêté contesté vise les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour, notamment son article L. 511-1, sur lesquelles il se fonde, qu'il expose avec une précision suffisante les conditions d'entrée et de séjour de Mme C... ainsi que les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et qu'il précise notamment que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ce que d'ailleurs elle n'allègue pas.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande Mme C...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 16BX03583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03583
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-13;16bx03583 ?
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