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13/02/2017 | FRANCE | N°15BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX00940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé devant le tribunal administratif de Pau, d'ordonner à la direction générale de la police nationale de procéder à sa mutation dans le sud-ouest de la France et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 13 459, 03 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1201929 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé devant le tribunal administratif de Pau, d'ordonner à la direction générale de la police nationale de procéder à sa mutation dans le sud-ouest de la France et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 13 459, 03 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1201929 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête du 13 mars 2015, M. B...représenté par Me C...de la Scp Ameilhaud - Aries - Berranger - Burtin-Pascal - Senmartin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'ordonner à la direction générale de la police nationale de procéder à sa mutation dans le sud-ouest de la France et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt de la cour et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la direction générale de la police nationale à lui verser une indemnité de 13 459, 03 euros en réparation du préjudice matériel subi et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté pour absence de demande préalable ses conclusions indemnitaires, dès lors que dans sa demande présentée le 17 juillet 2012, il rappelle les décisions successives et contradictoires qui ont été prises à son égard et qui ont abouti à la suppression du versement de toute rémunération par son administration et qui ne peuvent entrainer que des demandes de versement de dommages et intérêts notamment au titre de la perte de rémunération ;

- en ce qui concerne sa demande d'injonction tendant à ce que la direction générale de la police nationale procède à sa mutation dans le sud-ouest de la France, à supposer qu'elle soit irrecevable, il appartient à la cour d'enjoindre au ministre de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors que dans son recours gracieux du 17 juillet 2012, il avait demandé sa mutation pour Tarbes ;

- il a fait l'objet de trois décisions successives ayant pour effet de le priver de toute rémunération, dès lors que par une décision du 28 mai 2009, il a été mis à la retraite pour inaptitude physique, avant de faire l'objet d'un arrêté du 14 septembre 2010 le plaçant rétroactivement en congé de longue durée à compter du 3 mars 2009, puis d'un arrêté du 14 juin 2012 suspendant son droit à traitement et le mettant en demeure de reprendre ses fonctions ;

- ces trois décisions sont illégales pour avoir un effet rétroactif ;

- il a droit au paiement de ses rémunérations pour la période entre le 28 mai 2009 et le 14 septembre 2010 ;

- il ne perçoit plus de rémunération depuis juin 2012 et a du rembourser la somme de 13 459,03 euros, alors qu'il ne perçoit plus que le revenu de solidarité active et doit pourvoir à l'entretien de son fils dont il a la charge ;

- il a par ailleurs subi un préjudice financier et moral, dès lors qu'à la suite de son placement à la retraite, par l'arrêté du 28 mai 2009, il a entrepris une reconversion professionnelle ;

- la décision portant retrait de la décision de mise à la retraite a des conséquences désastreuses pour lui dès lors qu'il se voit demander le remboursement des sommes perçues au titre de l'aide au retour à l'emploi ainsi qu'au titre des allocations temporaires d'invalidité alors qu'il a à sa charge exclusive un enfant de dix ans.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2017, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête de M.B....

Il fait valoir que :

- les conclusions en injonction présentées par le requérant, tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de le nommer dans le Sud-Ouest, sont irrecevables, faute pour le juge administratif, en dehors du dispositif prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de pouvoir adresser des injonctions à une personne publique ;

- en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, comme il était opposé en défense en première instance, elles sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une demande préalable et à titre subsidiaire, ne sont pas fondées ;

- que contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement du tribunal administratif n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- M. B...a été réintégré par un arrêté du 12 mars 2012 à compter du 19 mars 2012, mais n'a pas repris ses fonctions depuis lors ;

- en l'absence de service fait, M. B...n'est pas fondé à demander le paiement des salaires depuis 2012.

Par une décision du 31 mars 2015 le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Un mémoire présenté pour M. B...a été enregistré le 13 janvier 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pierre Bentolila,

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., fonctionnaire de l'Etat, titularisé dans le corps des gardiens de la paix de la police nationale le 1er avril 2003 a par une décision du 28 mai 2009 été mis à la retraite pour inaptitude physique, pour invalidité non imputable au service. Par un arrêté du 14 septembre 2010, la décision du 28 mai 2009 a été retirée et M. B...a été placé rétroactivement en congé de longue durée à compter du 3 mars 2009 jusqu'au 2 mars 2011, ce congé ayant été prorogé jusqu'au 2 mars 2012. M. B...réintégré, par un arrêté du 12 mars 2012, n'a pas repris ses fonctions et par un arrêté du 14 juin 2012, M. B...a fait l'objet d'une suspension de son droit à traitement et d'une mise en demeure de reprendre ses fonctions. M. B...fait appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint à " la direction générale de la police nationale de procéder à sa mutation dans le sud-ouest de la France " et de condamner la direction générale de la police nationale à lui verser une indemnité de 13 459, 03 euros en réparation du préjudice matériel subi et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral du fait de l'intervention de la décision du 14 septembre 2010 le plaçant en congé de longue durée.

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la direction générale de la police nationale de procéder à sa mutation dans le sud-ouest de la France :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

3. Si dans sa demande adressée à l'administration le 17 juillet 2012 M. B...indiquait demander sa " mutation ou son reclassement à Tarbes ", il n'a pas demandé devant le tribunal administratif l'annulation de la décision expresse ou implicite qui serait intervenue sur cette demande. Dans ces conditions, ainsi que l'ont à bon droit considéré les premiers juges, les conclusions présentées par M. B...tendant à ce qu'il soit ordonné à la direction générale de la police nationale de procéder à sa mutation dans le sud-ouest de la France sont, faute dans les conditions indiquées par les dispositions précitées du code de justice administrative, d'être dirigées contre une décision de rejet d'une demande de mutation, ou d'être présentées au soutien d'une demande d'annulation d'un refus de mutation, irrecevables et ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(...) ". Si M B...dans son recours gracieux du 17 juillet 2012 évoquait les différentes décisions dont il avait fait l'objet et les conséquences attachées à ces décisions, il n'a pas présenté dans ce recours gracieux de demande indemnitaire et le ministre de l'intérieur avait opposé en défense une fin de non-recevoir à cette demande. Les conclusions indemnitaires sont donc, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, également irrecevables.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pierre Larroumec, président,

M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

Pierre Bentolila

Le président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX00940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00940
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance - Décision administrative préalable.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Pierre BENTOLILA
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : SCP AMEILHAUD A.A - ARIES-BERRENGER-BURTIN PASCAL-SENMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-13;15bx00940 ?
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