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13/02/2017 | FRANCE | N°15BX00884

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX00884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de Mayotte a refusé de le titulariser, à l'issue de son stage, dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe et l'a informé qu'il ne ferait plus partie des effectifs du Département de Mayotte à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1300602 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 16 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de Mayotte a refusé de le titulariser, à l'issue de son stage, dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe et l'a informé qu'il ne ferait plus partie des effectifs du Département de Mayotte à compter du 1er octobre 2013.

Par un jugement n° 1300602 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 2015 et 10 janvier 2017, M.D..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 29 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 16 septembre 2013 susmentionnée ;

3°) de condamner le Département de Mayotte à lui verser la somme de 68 033 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision litigieuse ;

4°) de mettre à la charge du Département de Mayotte la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée, qui se borne à prononcer un refus de titularisation sans lui permettre de connaître les motifs d'une sanction si grave prise à son encontre, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- en méconnaissance de l'article 2 du décret susvisé, il n'a pas été convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par LRAR, aux fins de présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix, alors que cette procédure est obligatoire en cas de faute disciplinaire commise par un fonctionnaire ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle mentionne que la CAP aurait donné un avis défavorable à sa titularisation, alors que la note DRH du 22 août 2013 mentionne très précisément le contraire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision litigieuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité du Département à son égard et à lui ouvrir droit au paiement de la somme de 53 033 euros au titre de son préjudice financier consécutif à sa perte de revenus et 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2016, le département de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Axel Basset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'adoption, par le conseil général de Mayotte, d'une délibération du 31 janvier 2011 relative aux transformations et créations de postes en vue de l'intégration de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte dans la fonction publique territoriale, M. A...D..., employé dans les services de l'Etat depuis le 1er mai 1995 puis transféré en 2004 dans les effectifs du département de Mayotte, a été nommé, à compter du 1er mars 2011, en qualité de stagiaire dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe, afin d'exercer ses fonctions au service de la logistique. Au terme de son stage, M. D...a été destinataire d'une décision du 16 septembre 2013 du président du conseil général de Mayotte refusant de le titulariser dans ce grade et l'informant qu'il ne ferait plus partie des effectifs du Département à compter du 1er octobre 2013. M. D...relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il ressort du contenu de la décision contestée refusant de titulariser M. D...dans le corps des adjoints administratifs territoriaux qu'elle n'est pas motivée par une quelconque faute qu'aurait commis l'intéressé mais par sa manière de servir, tenant dans un comportement nuisible au bon fonctionnement du service au cours de ces années de stage. Ainsi, et contrairement à ce que soutient l'appelant, elle ne saurait être regardée comme revêtant le caractère d'une sanction disciplinaire. En outre, si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Dès lors, la décision refusant, au terme du stage, de le titulariser n'a pour effet, ni de refuser à l'intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d'abroger une décision créatrice de droits. Il s'ensuit que la décision du 16 septembre 2013 n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979.

3. En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 2, la décision contestée ne comporte aucun caractère disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû être précédée de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, s'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier adressé le 11 mars 2011 par le responsable logistique de la direction de la solidarité et du développement social au directeur général de l'administration de la collectivité territoriale de Mayotte que M. D...a refusé, au début de son stage, de rejoindre son service d'affectation où il devait accomplir ses missions, ce qui a perturbé le fonctionnement du service et nécessité de procéder en urgence à des mutations de personnels. Il ressort également d'une note du 2 février 2012 de ce même directeur général de l'administration au secrétaire général de la Collectivité territoriale chargé de la Direction des ressources humaines que M. D...n'a jamais voulu se soumettre aux consignes de son responsable hiérarchique en dépit de plusieurs rappels à l'ordre et qu'il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail aux jours et horaires qui lui étaient assignés. Ainsi, en estimant que le comportement de l'intéressé pendant son stage, nuisible au bon fonctionnement du service, faisait obstacle à sa titularisation et en le radiant des effectifs pour ce motif, le président du conseil général de Mayotte n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que la commission administrative paritaire, dont l'avis purement consultatif ne lie pas le pouvoir décisionnel de l'exécutif territorial, s'était prononcée dans un sens favorable à une telle titularisation. Contrairement à ce que soutient M.D..., la seule circonstance que la décision contestée mentionne à tort que cette commission a émis un avis défavorable à sa titularisation est sans incidence sur la légalité de ladite décision dès lors que, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, cette mention doit être regardée, en l'espèce, comme une simple erreur de plume et ainsi qu'il vient d'être dit, la matérialité des manquements reprochés à l'intéressé pendant son stage est établie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Dans le dernier état de ses écritures, M. D...demande à la Cour de condamner le Département de Mayotte à lui verser la somme totale de 68 033 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision litigieuse.

8. Toutefois, et ainsi qu'il a déjà été au point 6, en prenant cette décision, le président du conseil général n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du département de Mayotte. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires présentées par M. D...doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Mayotte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au département de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pierre Larroumec, président,

- M. Pierre Bentolila, premier conseiller,

- M. Axel Basset, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

Axel BassetLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

2

N° 15BX00884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00884
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Procédure contradictoire - Caractère non obligatoire.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Axel BASSET
Rapporteur public ?: Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s) : LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-13;15bx00884 ?
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