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07/02/2017 | FRANCE | N°16BX03442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16BX03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601831 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, MmeC...

, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2016 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...E...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601831 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de

1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé,

- et les observations de MeA..., représentant MmeC....

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 9 mai 1964, de nationalité nigériane, est entrée en France, selon ses déclarations, au début de l'année 2012. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, renouvelée en dernier lieu jusqu'au 23 juillet 2015. Le 18 mai 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de

l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 19 février 2016, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à

l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ".

3. Le refus de séjour en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 25 novembre 2015, indiquant que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Mme C...soutient qu'elle souffre d'une polyarthrose sévère handicapante nécessitant une rééducation et une prise en charge rhumatologique par infiltration, de fibromyalgie ainsi que d'une hypertension artérielle traitée par bithérapie avec contrôles tensionnels et cardiologiques réguliers et qu'elle fait également l'objet d'une surveillance biologique trimestrielle de la fonction thyroïdienne à la suite d'une maladie de Basedow qui est en cours de guérison. Toutefois, les certificats médicaux du docteur Coulon, cardiologue, en date du 9 novembre 2015 et du docteur Corre, médecin généraliste, en date du 8 mars 2016, postérieur à l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer pour l'intéressée de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le second certificat médical du docteur Corre du 18 octobre 2016, lequel est, au demeurant, postérieur au jugement attaqué, et les autres certificats médicaux produits des 7 février, 13 et 21 juin 2014, ne sont pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé en se bornant à mentionner, de façon générale, que l'absence de soins pourrait entraîner des conséquences graves. Dans ces conditions, et sans que Mme C...puisse utilement soutenir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à la pathologie dont elle souffre au Nigéria, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Mme C...reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Si elle soutient en appel que " le fait d'être hébergée par l'association Emmaüs ne saurait être regardé comme un critère suffisant pour considérer [qu'elle] ne peut pas assurer son autonomie financière ", il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est également fondé, pour écarter ce moyen, sur le fait qu'elle est dépourvue d'attaches familiales en France, alors que trois de ses enfants résident au Nigéria et que, malgré son contrat de travail, elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour assurer son autonomie financière. Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Par suite, Mme C...ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de celle l'obligeant à quitter le territoire français.

7. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) ; 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ". Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C...ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

8. Le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et

37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

2

N° 16BX03442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX03442
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;16bx03442 ?
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