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07/02/2017 | FRANCE | N°16BX02957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2017, 16BX02957


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600404 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la

cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1600404 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2016 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour " étranger malade " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 75 euros par jours de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), est entré en France selon ses dires le 27 août 2012 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2014. Il relève appel du jugement n° 1600404 du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 janvier 2016 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Au soutien des moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés, de ce que le refus de titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, et de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est nulle en conséquence de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi, M.A..., ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées sur ces points par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du CESEDA en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. (...) / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé (...)".

4. La saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celle-ci, aurait fait état de telles circonstances devant le préfet de la Haute-Vienne. Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine du directeur général de l'agence régionale de santé doit être écarté.

5. M. A...souffre d'un diabète de type II ainsi que d'hypertension artérielle. Par un avis du 10 novembre 2015 le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a estimé que " l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale ". Les documents médicaux produits par M.A..., dont notamment un résultat d'une analyse hématologique du 29 avril 2014, un courrier du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges du 15 mai 2015 adressé à un " confrère " confirmant les pathologies et indiquant que " L'examen clinique n'apporte rien, sur le plan cardio-vasculaire. " et que " L'ECG est normal ", un certificat médical du même établissement du 20 août 2015 et des rendez-vous dans ce même établissement les 22 septembre, 12 octobre, 5 novembre 2015 et 6 septembre 2016, qui ne se prononcent pas sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine n'apportent pas d'éléments de nature à remettre utilement en cause l'avis du médecin de l'ARS sur la disponibilité du traitement approprié dans le pays d'origine. De plus, par arrêté du 15 avril 2014, confirmé tant par le tribunal administratif de Limoges le 23 septembre 2014 que par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 avril 2015, le préfet de la Creuse a refusé M. A...un titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de l'existence avérée en République démocratique du Congo, d'un traitement approprié à du diabète de type II ainsi que de l'hypertension artérielle. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments que M. A...fournit sur sa situation seraient de nature à caractériser une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne, aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Pour les mêmes motifs devra être également écarté le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

6. Pour les motifs précédemment exposés, il n'est pas établi que la décision faisant obligation de quitter le territoire français soit privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle doivent être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16BX02957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16BX02957
Date de la décision : 07/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-02-07;16bx02957 ?
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